CHAPITRE XVI
Qiiel*in8titation da gODTerneinent n*est point un contrat
Le pouvoir législatif une fois bien établi, il s'agit d'établir de même le pouvoir exécutif; car ce demilar , qui n'opère que par des actes particuliers, n'étant pas de l'essence de l'autre , en est naturellement séparé. S'il était possible que le souverain , considéré comme tel, eût la puissance executive, le droit et le fait seraient tellement confondus , qu'on ne saurait plus ce qui est loi et ce qui ne l'est pas; et le corps politique, ainsi dénaturé, serait bientôt en proie à la violence contre laquelle il fut institué.
Les citoyens étant tous égaux par le contrat social , ce que tous doivent faire , tous peuvent le prescrire ; au lieu que nul n'a droit d'exiger qu'un autre fasse ce qu'il ne fait pas lui-même. Or c'est
Idées salutaires qu'il offrait seraient méprisées ; mais que ce que ce nouvel écrit pouvait contenir d'impraticable , de dangereux pour une monarchie , serait précisément ce que l'on voudrait réaliser, et que de coupables ambitions s' étaleraient de cette grande autorité pour saper, et peut-être détruire l'autorité royale.
« Combien je murmurai de ces réOexions ! combien elles m'affligèrent I Je respectai l'ascendant de l'amitié unie à l'expérience , et Je me soumis. Ah 1 que ]'al bien reçu le prix de cette déférence I Grand Dieu ! que n'auraient-iis pas fait de cet écrit! comme ils l'auraient souillé . ceux qui, dédaignant d'étudier les écrits de ce grand homme , ont dénaturé et avili ses principes ; ceux qui n'ont pas vu que le Contrat social, ouvrage isolé et abstrait, n'était applicable à aucun peupic de l'univers ; ceux qui n'ont pas vu que ce même J. J. Rousseau , forcé d'appliquer ces préceptes i un peuple existant en corps de nation depuis des siècles , pliait aussitôt ses principes aux anciennes institutions de ce peuple , ménageait tous les préjugés trop enracinés pour être détruits sans déchirements ; qui disait, après avoir tracé le tableau le plus déplorable de la constitotion dégénérée de In Pologne : « Corrigez, s'il se peut, les abus de votre constitution, mais ne méprisez « pas celle qui vous a faits ce que vous êtes 1 »
a Quel parti d'aussi mauvais disciples d'un si grand homnte auraient tiré de l'écrit que son amitié m'avait confié , s'il pouvait être utile !
« Cet écrit, que la sagesse d'autrui m'a préservé de publier, ne le sera iamais; J'ai trop bien vu et de trop près le danger qu'il en résulterait pour ma patrie. Après l'avoir communiqué à l'un des plus véritables amis de J. J. Rousseau, qui habite près du lieu où Je suis , il n'existera plus que dans nos souvenirs. »
Cette note se trouve i la fin d'une brochure que le comte d'Antralgues , dépot<^ du Vivarais à l'assemblée constituante , et qui émigra dès 1790 , fit imprimer cette année même à Lausanne , sous ce titre : Quelle est la situation de rassemblée nationale? (in-8o de 60 pages.) Nous la reproduisons d'après M. G. Petitaim . qui l'a publiée dans son excellente édiUon des Œuvres complètes de J. J. Rousseau. (Ed.)
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proprement ce droit, indispensable pour faire vivre et mouvoir le corps politique , que le souverain donne au prince en insti> tuant le gouvernement.
Plusieurs ont prétendu que Facte de cet établissement était un contrat entre le peuple et les chefs qu'il se donne, contrat par lequel on stipulait entre les deux parties les conditions sous lesquelles l'une s'obligeait à commander, et l'autre à obéir. On conviendra, je m'assure, que voilà une étrange manière de contracter. Mais voyons si cette opinion est soutenable.
Premièrement, l'autorité suprême ne peut pas plus se modifier que s'aliéner ; la limiter , c'est la détruire. Il est absurde et contradictoire que le souverain se donne un supérieur; s'obliger d'obéir à un maître , c'est se remettre en pleine liberté.
De plus , il est évident que ce contrat du peuple avec telles ou telles personnes serait un acte particulier ; d'où il suit que ce contrat ne saurait être une loi ni un acte de souveraineté, et que par conséquent il serait illégitime.
On voit encore que les parties contractantes seraient entre elles sous la seule loi de nature , et sans aucun garant de leurs engagements réciproques, ce qui répugne de toutes manières à l'état civil : celui qui a la force en main étant toujours le maître de l'exécution, autant vaudrait donner le nom de contrat à l'acte d'un homme qui dirait à un autre : Je vous donne tout mon bien, à condition que vous m*en rendrez ce quHl vous plaira.
Il n'y a qu'un contrat dans l'État, c'est celui de l'association; et celui-là seul en exclut tout autre. On ne saurait imaginer aucun contrat public qui ne fût une violation du premier.