‹ Petits chefs-d'œuvre de J.-J. RousseauChapitre 78 sur 116 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Du tribunal.'

Quand on ne peut établir une exacte proportion entre les parties constitutives de l'État , ou que des causes indestructibles en altèrent sans cesse les rapports, alors on institue une magistrature particulière qui ne fait point corps avec les autres , qui replace chaque terme dans son vrai rapport, et qui fait une liaison ou un moyen terme , soit entre le prince et le peuple , soit entre le prince et le souverain , soit à la fois des deux côtés s'il est nécessaire.

Ce corps , que j'appellerai tribunat , est le conservateur des lois etMu pouvoir législatif. Il sert quelquefois à protéger le souverain contre le gouvernement , comme faisaient à Rome les tribuns du peuple ; quelquefois à soutenir le gouvernement contre le peuple , comme fait maintenant à Venise le conseil des Dix ; et quelquefois à maintenir l'équiHbre de part et d'autre, comme faisaient les éphores à Sparte.

Le tribunat n'est point une partie constitutive de la cité , et ne doit avoir aucune portion de la puissance législative ni de l'executive : mais c'est en cela même que la sienne est plus grande ; car, ne pouvant rien faire , il peut tout empêcher. Il est plus sacré et plus révéré , comme défenseur des lois , que le prince qui les exécute, et que le souverain qui les donne. C'est ce qu'on vit bien clairement à Rome , quand ces fiers patriciens , qui méprisèrent toujours le peuple entier, furent forcés de fléchir devant un simple officier du peuple, qui n'avait ni auspices ni juridiction.

Le tribunat , sagement tempéré , est le plus ferme appui d'une bonne constitution ; mais , pour peu de force qu'il ait de trop , il renverse tout : à l'égard de la faiblesse , elle n'est pas dans sa

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nature ; et poonru qu'il sc^t qoelque chose , il n'est jamais moins qu'il ne faut.

n dégénère en tyrannie quand il usurpe la puissance executive , dont il n'est que le modérateur, et qu'il Teut dispenser les lois, qu'il ne doit que protéger. L'énorme pouvoir des épbores, qui fut sans danger tant que Sparte conserva ses mœurs, en accéléra la corruption coounencée. Le sang d'Agis , égorgé par ces tyrans , iut vengé par son successeur : le c-rime et le châtiment deséphores iiitèreut «gaiement la perte de la république ; et après Cléomène Sparte ne fut plus rien. Rome périt encore par la même voie, et le pouvoir excessif des tribuns , usurpé par degrés , servit enfin , à i'aide des lois faites pour la liberté, de sauvegarde aux empereurs qui la détruisirent. Quant au conseil des Dix à Venise, c'est un tribunal de sang , horrible également aux patriciens et au peuple, et qui, loin de protéger hautement les lois , ne sert plus, après leur avilissement , qu'à porter dans les ténèbres des coups qu'on n'ose apercevoir.

Le fribunat s'affaiblit, comme le gouvernement, par la multiplication de ses membres. Quand les tribuns du peuple romain , d'abord au nombre de deux, puis de cinq, voulurent doubler ce nombre , le sénat les laissa faire, bien sûr de contenir les uns par les autres ; ce qui ne manqua pas d'arriver.

Le meilleur moyen de prévenir les usurpations d'un si redoutable corps , moyen dont nul gouvernement ne s'est avise jusqu'ici , serait de ne pas rendre ce corps permanent , mais de régler des intervalles durant lesquels il resterait supprimé. Ces intervalles, qui ne doivent pas être assez grands pour laisser aux abus le temps de s'affermir, peuvent être fixés par la loi , de manière qu'il soit aisé de les abréger au besoin par des commissions extraordinaires.

Ce moyen me parait sans inconvénient , parce que, comme je l'ai dit, le Iribunat ne faisant point partie de la constitution peut être été sans qu'elle en souffre; et il me parait efficace, parce qu'un magistrat nouvellement rétabli ne partpdnt du pouvoir qu'avait son prédécesseur, mais do celui que la loi lui donne.

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