‹ Phases et causes célèbres du droit maritime des nations (volume 2)Chapitre 18 sur 81 · CHAPITRE XIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIV

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Bâtiments rançonnés. ^)

Dans le chapitre précédent, nous avons fait figurer un certain nombre de cas de prises maritimes résultant de Tirrégularité présumée ou réelle des papiers de bord des bâtiments neutres qui en étaient pourvus.

Nous avons dit au chap. XII, que l'on n'a jamais contesté aux États belligérants le droit de s'emparer d'un vaisseau ennemi, poussé par la tempête dans l'un de leurs ports, et à cette occasion nous avons cité le noble langage d'un gouverneur de la Havane qui ne voulut point accepter l'épée d'un capitaine anglais entré dans le port en relâche forcée, et qui se considérait comme prisonnier de guerre ; nous avons également parlé , dans le même chapitre, delà conduite tout aussi généreuse du commandant de la forteresse de San-Fernando d'Omoa ; l'un ne voulut pas profiter du sinistre de mer, l'autre, de l'erreur, qui firent tomber en leur pouvoir deux bâtiments anglais.

Au chapitre XVII, il sera question des prises maritimes par voie de rccot/sse.

>) r<rt>- Livre!, litrel!l,gSB.

Celui-ci sera consacré au billet de rançon, c'esUà-dire aux bâtiments relâchés après rançon, ou rachat.

Du biUet de rançon. Afftxire de VAmaranthe.

«Il est des cas», dit Yalin, «où la prise embarasse de ma- « mère qu^il n'est pas possible de s'en charger avec les prisonniers, «pour la conduire ou renvoyer en lieu de sûreté, et il en est < d'autres où il convient mieux de relâcher la prise pour ne pas «interrompre la course.

«Les cas de la première espèce sont, par exemple, lorsque «la prise est si délabrée par le combat ou par le mauvais temps, « qu'elle fait assez d'eau pour faire craindre qu'elle ne coule bas ,v «lorsque le navire pris marche si mal qu'il expose l'armateur- «corsaire à la reprise, ou lorsque le corsaire ayant aperçu des «vaisseaux de guerre ennemis, se trouve obligé de prendre la «fuite, et que sa prise le retarde trop ou fait craindre une révolte.

«Les cas de la seconde espèce sont déterminés, outre le péril «de la reprise, par l'éloignement du corsaire de tout port du «royaume, lorsque la prise. est de peu de valeur, ou qu'elle n'est a pas assez considérable pour mériter d'être envoyée dans un lieu «de sûreté, surtout s'il fallait, pour cela, affaiblir l'équipage du «corsaire au point de ne pouvoir plus continuer la course avec « succès.

«Dans tous ces cas et autres semblables, il est permis aux «preneurs, ou d'enlever les marchandises de la prise, en relâchant «le navire, ou en y mettant le feu, après eu avoir retiré tous «les prisonniers; ou de rançonner le navire et sa cargaison par «composition avec le capitaine et l'équipage du navire pris.»

Les billets de rançon, pour rachat de la prise, doivent être payés par les armateurs-propriétaires des bâtiments rançonnés.

Le billet de rançon a pour effet, par rapport au capteur, d'établir son droit, s'il n'est pas pris lui-même avec ce billet, et de conserver V otage jusqu'à ce qu'il ait été payé. [Voir Livre I, titre m, § S9.)

Si le capteur est pris, il perd nécessairement la rançon qu'l avait obtenue , en même temps que son navire ; le tout passe au capteur entre les mains duquel il est tombé.

Le roi Louis XIV, en plusieurs circonstances, ne voulut pas que PÉtat profitât de cette condition établie en faveur du preneur, lorsque le preneur était un bâtiment de la marine de l'État.

132 LÏVRE lï. CHAPITRE XIV.

C'est ainsi, par exemple, qu'il en ordonna, en I64â, dans raffaire de FAmaranthe,

Un corsaire de Tlle de Guernesey, s'étant emparé d'un peUi bâtiment français, sorti du port de Bayonne, le rançonna et fit souscrire au patron des billets de rachat pour une somme de 3,800 livres.

Le corsaire anglais fut pris, peu de jours après, par la corvette du roi PAmaranthe ; à son bord se trouvaient encore Potage et le biUet de rançon.

Le tribunal de Tamirauté ayant déclaré la prise bonne et valable, adjugea le billet de rançon au roi, comme faisant partie de la prise ; mais le roi ne voulut pas profiter du malheur de ses propres sujets; il rendit, le 9 août 1648, une ordonnance par laquelle il annula le billet de rançon et déchargea les propriétaires du petit bâtiment rançonné par le corsaire de Guernesey, du paiement de la somme de 3,800 livres consenties par le patron.

Capture dun bâtiment déjà rançonné.

L'ordonnance de Louis XIV, du 27 janvier 4706, fait défense très expressé, à tous capitaines et armateurs, d'arrêter des vaisseaux ennemis munis d'un traité de rançon, passé avec un capitaine français-, à moins que lesdits vaisseaux ennemis ne soient rencontrés hors la route qui leur avait été permis de suivre, ou bien au-delà du temps prescrit pour la faire ; auquel cas lesdits vaisseaux ennemis pourront être conduits dans les ports du royaume pour y être déclarés de bonne prise.

Quoiqu'il en soit, l'usage s'était introduit, pendant la guerre de sept ans {voir chap. IV), de la part des corsaires français, d'arrêter et de capturer les navires ennemis, sans respect pour le traité de rançon, à la charge toutefois par le dernier captear, de payer la rançon stipulée au profit de l'armateur du premier capteur qui, au lieu d'emmener sa prise l'avait rançonnée.

Cet usage, qui certes n'était point devenu général, ne pouvait servir de règle aux tribunaux, lesquels, en matière de prises surtout, doivent avec toute impartialité s'attacher à l'application équitable de la loi, en observant plutôt son esprit que son texte rigoureux.

En 4759, le navire le Lévrier, capitaine Pierre Gautier, du port de Bordeaux, s'était emparé d'un brick anglais, le Phénix, capitaine Robert Duncan, au mépris du traité de rançon que Dancan

avait passé avec le S' Gaudineau, capitaine du corsaire la Mac couronnée, de Bordeaux, et au moyen duquel le Phénix avait obtenu, peu de jours auparavant, de pouvoir continuer son voyage.

L'opinion publique à BordeAux ne se montrait pas favorable au nayire anglais.

Mais l'opinion publique est sujette à erreur, quand l'esprit de parti la domine, quand des préventions nationales la surexcitent, quand elle subit TinQuence du sentiment d'irritation que tout homme est porté à éprouver contre une nation ennemie, lorsque surtout cette nation ennemie s'est comportée avec aussi peu de loyauté que le fit l'Angleterre , au début de la guerre de sept ans, commencée par elle, sans déclaration de guerre, en s'emparant^ par surprise , d'un grand nombre de bâtiments du commerce français, et de deux frégates de la marine militaire de l'État (Foir chap. IV.)

En pareille circonstance , Xsi passion fausse le jugement , et Topinion publique, qu'aveugle la passion, flotte incertaine entre le juste et Pmjuste, et trop fréquemment se décide pour ce dernier partL

Aussi, à l'arrivée de h prise anglaise dans le port de Bordeaux, les uns s'écrièrent «qu'il fallait faire à l'ennemi tout le mal que «l'on peut» ; doctrine qui n'est point celle qu'a professée, dans ce temps là même, l'illustre auteur de V Esprit des lois, MontesquieUi président à mortier au parlement de Bordeaux : « Les diverses «nations doivent se faire dans la paix le plus grand bien, et dans «la guerre, le moins de mal qi/il est possible, sans nuire à leurs «véritables intérêts»; — les autres, prétendirent que lorsqu'un capitaine rencontre un bâtiment ennemi qui ne lui parait pas avoir été rançonné pour sa valeur, il est en droit de s'en emparer, sans être obligé de déférer au traité de rachat, parceque sans cela l'ennemi se trouverait profiter de la supercherie qu'il aurait employée en parvenant à cacher au premier capteur la valeur de sa cargaison, afin de n'être rançonné que pour une somme minime; les Anglais, ajoutait-on, n'agissent pas autrement à l'égard des Français; de leur cêté, les corsaires français doivent agir de la même manière à l'égard des navires anglais ; fâcheux raisonnement qui tendrait à faire prévaloir les usages des méchants en les perpétuant par les représailles.

n se trouva cependant quelques bons esprits qui ne se laissèrent pas dominer par la prévention et qui furent de l'avis des tribunaux.

Ces hommes plus sages et qui professaient le respect dû à la loi, avant tout, condamnaiait hautement toute prise faite sans égard

a la raoçon, comme étant contraire non-senlement aux ordonnances du royaume, mais encore au droit de guerre et au droit des gens, disant d'ailleurs que lors même que les Anglais, ainsi qu'on le prétendait, eussent donné le déplorable et immoral exemple de n'avoir aucun égard aux traités de rançon, ce ne serait pas un motif pour renoncer, en les imitant, aux saines doctrines du droit maritime des nations, tout usage contraire aux lois ne pouvant qu'être abusif, et porter atteinte à la moralité des peuples.

Cette opinion, qui faisait honneur à ceux qui l'exprimaient, aussi bien qu'à la nation elle-même, fut celle des tribunaux, lesquels déclarèrent, par le jugement rendu le 4 mai 4759, la prise du Phénix induement faite , voulant que le navire et son chargement fussent rendus aux propriétaires anglais, à l'exception de la rançon qui, en droit maritime, appartenait au premier capteur, le S' Gaudineau, capitaine du corsaire Za Paix couronnée.

11 fut donc donné main-levée au capitaine Duncan de son navire et de sa cargaison.

Justice eut été complète, selon nous, si le tribunal eut, en même temps, condamné le capitaine Pierre Gautier, du corsaire le Lévrier, à payer des dommages-intérêts au capitaine Duncan. Ce salutaire exemple aurait eu pour effet, sans doute, d'empêcher d'autres corsaires français d'arrêter des bâtiments déjà rançonnés.

Le jugement du 4 mai 4 759 aurait du établir la doctrine : le bâtiment rançonné ne saurait être rançonné de nouveau par on corsaire de la même nation, et )e billet de rançon, dont un exemplaire reste entre les mains du capitaine du bâtiment rançonné, devrait lui servir de sauf-conduit et le mettre à l'abri de toute saisie de la part des corsaires de la même nation ; nous nous sommes déjà expliqués à cet égard dans le Livre I, titre III, § S9; malheureusement, nous devons le dire, la loi française du 42 mai 4803, encore en vigueur, n'est pas restée complètement fidèle à la doctrine du jugement du 4 mai 4759, elle ne permet pas, il est vrai, qu'un bâtiment déjà rançonné le soit de nouveau par un second capteur, mois elle autorise la capture du bâtiment rançonné.

Voici, en effet, comment s'explique la loi du 43 mai 4803, art. 44 :

ail est défendu à tout capitaine de corsaire, etc., de rançonner de nouveau un bâtiment ennemi qui a déjà subi une rançon, à peine do nullité de la seconde rançon, et d'une amende de cinq cents francs, etc. ; mais le bâtiment rançonné et rencontré par

un second corsaire pourra élre pris et conduit, soit dans les ports de la république, soit dans des ports alliés ou neutres.» {Voir Livre I, titre III, §28.)

Personne n'a plus que nous de respect pour la loi ; mais lorsque la loi nous parait devoir subir quelque modification réclamée par l'équité , nous en appelons la réforme de tous nos vœux.

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