‹ Phases et causes célèbres du droit maritime des nations (volume 2)Chapitre 56 sur 81 · AFFAIRE DE LA CRÉOLE · texte numérisé non relu

AFFAIRE DE LA CRÉOLE

Dans le détroit qui sépare la péaioaule de la Floride des lies Bahamas , les esclaves se révoltèrent et assassinèrent leur maître. Ils s^emparèrent du capitaine qu'ils mirent aux fers, blessèrent plusieurs officiers, et, devenus maîtres du bâtiment, ils le conduisirent dans le port de Nassau.

Le gouverneur anglais fit conduire en prison 19 esclaves, qui lui furent signalés comme ayant été les chefs de la révolte et les auteurs de Tassassinat du planteur américain ; les autres furent mis en liberté.

Le gouverneur demanda des ordres en Angleterre au sujet des prisonniers.

De son côté, le gouvernement des États-Unis réclama Textradition des coupables.

Lord Brougbam, dans la séance 'du 4 février 4842 de In chambre haute, appela l'attention des pairs, ses collègues, sur raffiaire de la Créole ^ qu'il signala comme étant de nature à troubler les relations de paix, d'amitié et de bon voisinage existant entre les deux pays, a C'était cependant», disait-il, «le cas d'un na^ « vire américain , naviguant d'un port américain vers un autre « port américain, dans un but parfaitement innocent et conforme a aux lois du pays auquel il appartenait. i>

Lord Brougbam posa ensuite les deux questions suivantes :

4** D'après les lois de l'Angleterre , l'extradition d'esclaves fugitifs, eu général, pouvait-elle être accordée sur la demande du gouvernement américain ?

2" Y avait-il lieu de faire droit à cette demande, relativement à. ceux qui avaient pris part à la révolte et à l'homicide qui s'en est suivi ?

Il y répondit négativement.

Sur la première question , il dit que si un esclave arrive , du consentement de son maître, ou contre le gré de ce dernier, sur le sol britannique, il recouvre sa liberté et ne peut plus la perdre ; qu'en conséquence le gouvernement anglais n'avait pas le droit d'ordonner l'extradition d'un seul des individus mis en liberté par le gouverneur de Nassau.

Sur la seconde question, il déclara, d'une part, qu'un étranger abordant en Angleterre ne peut être arrêté, détenu ou livré à un gouvernement étranger pour un crime commis hors de la juridietion territoriale du royaume , à moins qu'il n'existe avec la Paiasance qui réclame l'extradition d'un accusé, un traité qui Tait décidée d'avanoe ; d'autre part, que le traité de 4794 entre la

Grande-Bretagne et les États-Unis d^Amérique, poar les cas de meutro et do faux, était expiré. « 11 est donc évident», dit Torateur eu terminant , « que , diaprés la loi (usuellement en vigueur « les esclaves accusés ne peuvent être livrés pour le goovcme- « ment anglais. »

Le H février, Lord Broughani rappela à la chambre ce quil lui avait dit , le 4 du même mois y au siyet de l'affaire de la Créole.

Lord Aberdeen, ministre secrétaire d'État des affaires étrangères, annonça que le gouvernement ayant pris l'avis des conseils judiciaires de Sa Majesté , il paraissait certain que le gouvememeot n'avait pas le droit de faire juger les noirs prisonniers, et encore moids de les extradirc , et qu'en conséquence l'ordre allait être donné de les mettre en liberté.

N'est-ce pas ici le cas de dire que la lettre tue le sens moral ; le traité de 4794 avait cessé d'exister en tout ce qui concemail les clauses commerciales ; mais les principes généraux du droit des nations devaient survivre 5 la durée du traité ; le prmc^e <f eo?traditûm des criminels avait été sanctionné par le traité : L'Angleterre devait à une nation amie de livrer des assassins.

11 serait superflu de reproduire ici les opinions de tous les orateurs qui prirent la parole en cette circonstance : Lord Deaman, grand -justicier d'Angleterre, déclara que tous les magistrats et gens de robe de Westminster- Hall adhéraient à l'opinioa exprimée par les deux nobles Lords ; Lord Campbell , ci-devant chancelier d'Irlande, termina son discours en disant que le gouvernement américain ne pouvait môme pas réclamer une indemuité pécuniaire au profit du propriétaire des esclaves, Pétat de l'esclavage n'étant pas reconnu par la loi anglaise, et les individus étant devenus libres, ipso facto, aussitôt qu'ils ont touché le sol de l'empire britannique ; Lord Lyndhurst (lord*chancelier) partagea Tavis de ses savants amis.

Nous ne pouvons nous empêcher de penser que, dans cette affaire, l'opinion publique qui, depuis vingt-cinq années, s'était, de plus en plus, prononcée contre l'esclavage, semble avoir dominé la question ; s'il ne s'agissait pas de personnages aussi éminents que ceux qui, à l'occasion de l'affaire de la Créole, ont pris part aux discussions parlementaires , nous inclinerions , en effet, h croire qu'à leur insu une pensée fixe, favorable à l'affranchissement des esclaves, est restée cachée derrière les raisons mises en avant contre l'extradition d'hommes coupables d'assassinat, et que celte pensée fixe a fait tort à l'équité et k la raison ; on n'a voulu ni

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