CHAPITRE XXIX
QÈEiUOVlAL MABITIXS. M
Le salut est une déférence et un honneur, dit Bouchaud, qui se doit rendre sur mer.
L'Angleterre a poussé fort loin , jusqu'au 4 7^ siècle , la prétention au salut de la part des autres pavillons. Louis XIV fit depuis respecter sa puissance sur mer malgré les prétentions des rois de la Grande-Bretagne.
§ 4- I Salut exigé, dans la Manche, dun vaisseau français, au pavillon I britannique.
Dans Tannée 4603, le roi Henri IV de France envoya le Marqpiis de Rosny en ambassade extraordinaire auprès du roi Jacques V pour féliciter ce souverain à Poccasion de son avènement au trAne.
Le bâtiment que montait l'ambassadeur de France était commandé par un vice-amiral et portait pavillon au grand màt ; il fît voile de Calais pour se rendre à Douvres.
Aussitôt qu'il put être aperçu des côtes d'Angleterre, deux flûtes anglaises vinrent au devant du Marquis de Rosny, en apparence par distinction et pour lui faire escorte ; mais les commandants de ces deux bâtiments exigèrent, avant de consentir à ce que l'ambassadeur continuât sa route , que le vice-amiral français abaissât son pavillon afin de rendre, dirent les officiers anglais , au pavillon de leur maître l'honneur qui était dû au souverain des mers.
Les conjonctures étaient telles que l'ambassadeur et le viceamiral durent subir la loi qui leur était imposée.
Cette affaire n'eut point de suites ; mais il en fut pris bonne note en France, où elle fit germer des sentiments de rancune et le désir de trouver plus tard l'occasion de se venger, en exerçant quelque représailles de cette nature.
Le langage que Louis XIV fit tenir à son ambassadeur, dans
') Voir Uvre I , Ulre II , §g 61 et 68.
294 Ll^RE II. tSiÂPITRE XXIX.
une circonstance que nous allons rapporter, prouve que la blessure faite à Pamour-propre du souveraHI de la France , en 1 603, avait, par hérédité, atteint son petit-fils.
€harles II, roi d'Angleterre, voulant inquiéter les Hollandais, et même les Français, sur la pdehe que les uns et les autres faisaient dans le Canal de la Manche, Louis XIV chargea, en 1661, son ambassadeur à Londres de dire à ce prince, ainsi que Font fait connaître les lettres et négociations de d'Estrades : « qu'il avait « tort de défendre la pèche au préjudice du droit commun qui « en donne la liberté à tout le monde ; qu'outre l'intérêt que le « roi de France y avait, pour l'intérêt de ses sujets, il ne pouvait «se dispenser de donner la main, en cette rencontre, aux Hola landais ses alliés, ni leur refuser son entremise, ayant des forces « maritimes si puissantes que personne au monde tie lui pouvait « faire obstacle » ; et l'ambassadeur de France profita de la circonstance pour reprocher à la cour de Londres ce qui s'était passé en 1603, à l'occasion du voyage du Marquis de Rosny (connu depuis sous le nom et titre de duc de Sully).
La cour de Londres n'osa pas résister ; elle ne disputait pas, alors, au pavillon français ni la suprématie, ni le premier honneur.
La marine française, trop négligée par le cardinal Mazarin, avait trouvé dans Colbert un ministre disposé et déterminé à la relever; elle était en voie de prospérité, en 1661, et cinq ans plus tard, c'est-à-dire en 1666, une flotte de 31 bâtiments, portant 1 1 58 bouches à feu , put se joindre aux forces navales hollandaises contre l'Angleterre.
Toutefois, l'état réel des forces navales de la France en 1661 ne semblait pas autoriser le fier langage du grand-roi , quand il disait, par la bouche de son ambassadeur, qu'il avait des farces maritimes si puissantes que personne au monde ne lui pouvait faire obstacle.
Certes, la Hollande par exemple possédait, à cette époque, une marine militaire beaucoup plus considérable que celle de la France. ,
On comprendrait mieux le langage que Louis XIV fit tenir à la cour de Londres, s'il eut été tenu trente ans plus tard, après que son armée navale , réunie dans la Manche , sous les ordres de Tourville, et forte de 78 vaisseaux portant 4,702 bouches à feu, 20 brûlots et 15 galères, eût battu, le 10 juillet 1690, les flottes réunies de l'Angleterre et de la Hollande, et que, de son côté, le comte d'Estrées, eut bombardé, dans la Méditerranée, Oneille, Barcelone, Alicante. En 1691, la marine française possédait
CÉRÉMONIAL MABITIME. 395
110 bâtiments dé ligne et 690 autres bâtiments de guerre, portant ensemble 44,670 bouches à feu, 2,500 officiers et 97,500 hommes d'équipage.
Pendant Fadministration du cardinal de Fleury, la marine fut négligée.
 cette époque, l'Angleterre possédait 43ft vaisseaux de 54 à 100 canons, H 5 frégates, 14 galiotttt^, 10 brûlots et 40,000 matelots embarqués. *^
L'état de la marine française n'était plus, en 1730, que de 54 vaisseaux de tout rang, plus quelques flûtes et diverses galiottes.
Malgré cette infériorité relative, en 1744, quelques mois avant que Louis XV eût déclaré la guerre à l'Angleterre, le Marquis de Roquefeuil, lieutenant-général des armées navales, croisant dans la Manche , obligea tous les vaisseaux de guerre anglais qu'il rencontra , d'amener et d'abaisser leur pavillon ; toute la flotte d'ailleurs sut lutter avec héroïsme et gloire, depuis l'ouverlure des hostilités jusqu'à la paix d'Aix-la-Chapelle en 1 748. ( Voir chap. XI, § 4:) A la page 258 du premier volume voir les forces navales de la France en 1854.
Salut des forteresses et des vaisseaux, •
Maître de forces navales aussi considérables que celles dont nous avons présenté le tableau, Louis XIV publia, en 1689, une loi sur le salut ; ce document doit être considéré comme Tun de ceux qui, pour l'histoire, portent témoignage certain de l'autorité que ce prince exerçait en Europe, à laquelle il semblait imposer et dicter la loi du salut :
« Art. L Les vaisseaux de Sa Majesté portant pavillon d'amiral, de vice -amiral ou de contre-amiral, cornettes et flammes, salueront, les premiers, les places maritimes et principales forteresses des rois, et le salut sera rendu coup pour coup, à l'amiral et au vice-amiral ; et, aux autres, par un moindre nombre de coups, suivant la marque du commandement.
«Art. II. Les places de Corfou, Zante et Céphalonie, appartenant à la réptiblique de Venise, celle de Nice et de Villefranche, appartenant au duc de Savoie, seront saluées les premières par le vice-amiral, qui se fera rendre le salut coup pour coup.
a Art. III. Les autres places et principales forteresses de tous les autres princes et républiques, salueront les premières. Vamkal et le vice-amiral , et le salut leur sera rendu savoir par l'amiral,
â*im moindre nombre de coups, et, par le vice-attiral, coup pour coup ; les autres pavillons inférieurs salmront le^ pr«miers ainsi qu'il est dit ci-d^isus.
a Art. lY. Défend Sa H«\jesté aux commandants et capitaines de ses vaisseaux et autres de ses bâtiments, armés en guerre, de saluer aucunes places maritimes et forteresses étrangères, qu'ils ne soient assurés que le salut leur sera rendu ccmformément à ce qui est prescrit ci-dessus. m
a Art. V. Lorsque les vaisseaux de Sa Majesté, portant pavillon, rencontreront ceux des autres rois, portant des pavillons égaux aux leurs, ils se feront saluer les premiers, en quelques mers et côtes que se fasse la rencontre.
« Art YI. Comme aussi dans les rencontres de vaisseau à vaisseau, ceux de Sa Majesté se feront saluer les premiers par les autres, et les y contraindront par la force, s'ils en faisaient difficulté.
ft Art. VU. Le vice-amiral et contre-amiral de France rencontrant le pavillon amiral de quelqu'autre roi, ou l'étendard royal des galères d'Espagne, ils ne feront aucune difificnlté de les saluer les premiers.
« Art YIIL Le vaisseau portant pavillon amiral rencontrant en mer les galères d'Espagne, se fera saluer le premier par celle qui portera l'étendard royaL
t Art. IX. Les escadres des galères de Naples, de Sicile, et Sardaigne, et autres appartenant au roi d'Espagne, ne seront traitées que comme galères-patrones, quoiqu'elles portent l'étendard royal, et seront seulement saluées par le contre-amiral de France, et salueront, les premières, le vice-amiral, qui les y contraindra en cas de refus. Sa Majesté se réservant de donner des ordres particuliers, pour ce qu'elle jugera à propos de dianger au présent article.
t Art X. La même chose aura lieu pour les galères portant le premier étendard de Malte, et de tous autres princes et républiques.
t Art XL Tous les vaisseaux de guerre de S. M. se feront sainer les premiers par la galère-^trone de Gènes.
« Art Xn. Les vaisseaux de S. M. portant cornettes et flammes salueront, sans difficulté, les pavillons d^amiral, de vice-amiral et de contre-amiral des autres rois, et se oontmteronft qu'il leur soit répondu par un moindre nombre de coups.
« Art XHL Les vaisseaux des moindres États, portant pavillon amiral, rencmitrant celui de France^ pUeront leur pavillon et sa-
lueront de vingt 0t un coups de canon , et ensuite celui de France ^ ayant rendu le salut, seulement de treize, les autres remettront leur pavillon.
a Art. XIY. Le vice-amiral ou contre^amiral de France seront seront salués de la même manière , par le vice-amiral ou contreamiral des autres États.
<K Art. XY. Leur amiral saluera panfllementi le premier, le vice-amiral et contre-amiral de France ; mais ne pliera son pavillon que pour Famiral , leur vice-amiral que pour Pamiral , et ainsi du contre-amiral ; en sorte que la déférence de plier le pavillon, ne sera rendue, par les moindres États, qu'aux pavillons - égaux et supérieurs.
. aArUXYI. Les vaisseaux du roi, portant cornettes, salueront l Famiral des moindres États , et se feront saluer par tous les autres I pavillons. »
I Yingt-deux ans avant la promulgation de cette ordonnance, les I commandants de la flotte française avaient déjà insisté auprès du * grand-duc de Toscane, pour que la citadelle de Livoume saluât, : la première , la flotte , par des salves d'artillerie. Cette prétention parut alors exhorbitante ; quel effet ne dut pas produire à Florence l'ordonnance si positive de Louis XIV I
Aujourd'hui , l'initiative du salut par les forteresses n*est prise, que lorsqu'il existe un prince ou une princesse de sang royal sur . le bâtiment qui se présente ; il n'est point répondu à ce salut par ; le bâtiment.
Le contresalut coup par coup est devenu général. ( Voir Livre I, titre m, §§ 64 et 62.)
Salut fait par le Conquérant, en 4830.
Divers traités ont statué que, dans certains cas, le contresalut du canon entre bâtiments qui se rencontrent en mer, sera d'un nombre de coups moindre, selon le grade de l'officier qui sera dans le cas de le donner. En pareille circonstance, le salut et le contresalut prennent, en quelque sorte, le caractère personne/; c'est-à-dire que le salut s'adresse de la part d'un officier supérieur en grade, et que dès lors le contresalut peut être fait d'un
^ moindre nombre de coups, selon la distance qui existe entre le
I grade dès deux officiers.
t C'est ainsi, par exemple, et bien que les traités existant entre
^ b France et la Grande-Bretagne n'eussent rien statué à cet égard.
298 LIVRE n. CHAPITRE XXIX.
que le vice -amiral français, comte de Rigny, dont le pavillon flottait sur le vaisseau le Conquérani, ayant été salué , dans le ^ goulet de Toulon I par une frégate anglaise, répondit à ce salut par trois coups de moins.
Ce procédé ftit critiqué.
On doit , re^etter que les traités publics n'aient pas fixé le cérémonial maritime d^one manière absolue.
11 faut éviter, en pareille circonstance^, et au sujet de sem- • blables distinctions, que la difificulté d'apprécier si le salut a élé adressé de nation à nation, ou d'officier à officier, uniquement, ne fasse revivre des susceptibilités et des contestations qui ap- i partiennent à une autre époque , et que l'esprit du droit inter- < national actuel est d'effacer entièrement ; le contre-salut répondant : coup pour coup au salut qui a été fait, prévient toute difficulté. ( Voir Livre I, titre II, §§ 62 et 63.)
§ *• Réparation exigée par M. de Tinan pour V insulte faite €m pavillon français hissé à la poulaine dun bâtiment de commerce anglais.
Au Livre I, titre U, § 63, nous avons fait connaître quels sont ^ les usages adoptés dans les pavois des bâtiments ; nous avons ^ indiqué quels sont, dans ces circonstances, les devoirs des commandants et des capitaines des "bâtiments de guerre et de la ^ marine commerciale, ainsi que les' égards dus aux nations étran- ^ gères ; enfin, quelles sont les seules places auxquelles peuvent être hissés les pavillons de nations, toutes les autres places étant con- ^ sidérées comme indignes de recevoir un pavillon étranger. ^
Les irrégularités dans les pavois ont fréquemment suscité des ; difficultés entre les commandants, et ont donné lieu quelquefois ^ à des duels entre les officiers de la nation insultée par la dlspo- » . sition des pavois et ceux du bâtiment pavoisé. .^
Dans le fait que nous avons à rappeler, il ne s'agit pas d'un \^ pavois complet de bâtiment, mais d'une insulte préméditée par ^ le capitaine d'un bâtiment de la marine commerciale anglaise contre deux bâtiments de guerre français, le capitaine anglais, du ~ nom de Driver, s'étant avisé, excité peut-être par quelque vieux préjugé de haines nationales, ou par quelqu'excès de boisson, de ^ , hisser le pavillon français dans une place réputée indigne. ^
Le fait étant emprunté à une relation de voyage de M.X.Marmier, ^ l'un des plus faciles écrivains de notre époque, il nous permettra,
nous osons l'espérer, d'emprunter également, en partie du moins, la narration même qu'il a faite. Le lecteur nous saura gré , nous n'en doutons pas , de placer sous les yeux les lignes tracées par la plume élégante et rapide de M. X. Marmier.
«En 4839, la corvette l'Isère, commandée par M. de Tinan, le brick le Lancier, commandé par M. de Cbanfray, se trouvaient dans le port de notre belle et chère Ile-de-France, qui de la couronne de France est tombée comme une perle dans Pécrin de la Grande-Bretagne et a repris son nom hollandais d'ile Maurice.
a Un beau jour, le capitaine du Greenlaw, navire de commerce aoglais qui était dans le même port, le nommé Driver, ayant prolongé ses libations de grog un peu plus que de coutume, n'imagina rien de mieux, pour égayer ses hôtes, que d'insulter nos deux bâtiments de guerre en hissant notre pavillon à sa poulaine, ce qui, dans toutes les marines du monde, est considéré comme une injure éclatante.
6 Au moment même où il venait d'accomplir ce beau fait d'armes, un canot venant de la ville rejoignait VIsère. Le patron vit notre drapeau flottant >à l'ignoble place que lui avait assignée M. Driver, et ne manqua pas de le dire aux officiers de la corvette.
M. de Tinan faisait alors une excursion dans l'île. En son absence, le lieutenant, M. Jean Bart, un descendant de l'héroïque enfant deDunkerque, se jette dans une chaloupe, monte à bord du Greenlaw, va droit au capitaine et le somme d'avoir à retirer immédiatement notre pavillon du lieu où il l'a hissé, puis, à demander pardon par écrit de son insolence.
« Obéir à la première partie de cette requête fut pour Driver l'affaire d'une minute. Quant à la seconde, elle embarrassait tellement sa fonfanterie qu'il ne pouvait se résoudre à l'accepter. M. Jean Bart lui déclare alors que, s'il n'emporte pas du Greenlaw one lettre d'excuse telle qu'il la désire, il exige une réparation les armes à la main. Le vaillant Driver balbutie, hésite, puis enfin convient de se battre le lendemain. Sur cette assurance, le lieutenant de VIsère réjoint son bord. A peine y était-Il arrive qu'il reçoit une lettre de Driver qui , rétractant sa parole , déclarait qu'il ne se battrait pas. Pour plus de sûreté il quitta son navire et se retira dans l'intérieur de la ville.
a Deux jours après arrivie M. de Tinan. On lui rend compte de ce qui s'était passé ; il n'était pas homme à abandonner la poursuite de cette affaire. Driver lui échappant par sa lâcheté, il s'adressa à M. Nicolay, gouverneur de l'Ile.
« Sur sa demande formulée dans le langage imposant d'un
300 LIVRE n. CHAPITRE XXIX.
homme de cœur qui soutient une juste cause, le gouverneur força Driver à comparaître chez lui devant les officiers de nos deux bâtiments, à leur lire à haute voix une lettre d'excuse et à tenir, pendant un jour, notre pavillon hissé au haut de son grand-mât.
« Tout allait bien jusque-là , et Ton pouvait croire l'affaire terminée, quand soudain ne voilà-t-il pas que le gouverneur se figure que pour rendre hommage à son pays, nous devions déployer sur VIsère et sur le Lancier le pavillon de la Grande-Bretagne à l'heure où Driver déployait le nôtre sur le Greenlaw.
« A cette singulière prétention , le commandant de la corvette et celui du brick répondent que M. Driver n'avait fait que son devoir en leur donnant une légitime réparation, et qu'ils ne voient aucune raison à lui rendre pour un saiut obligé un salut de complaisance. Le gouverneur veut les faire céder. L'un et l'autre restent inflexibles. Alors, M. Nicolay, excité sans doute par les plaintes de Driver et par les susceptibilités de quelques autres Anglais, annonce aux deux commandants que si tel jour, à midi sonnant, ils n'ont pas arboré le pavillon britannique, les canons de la ville et du port seront braqués sur eux et les couleront.
(( La situation devenait grave. Se soumettre à une telle injonction , ni M. de Tinan ni son collègue n'y songeaient. Mettre à la voile pour fuir le péril, c'était une autre idée qui n'entrait pas davantage dans leur esprit. D'ailleurs à supposer qu'ils eussent voulu partir, ils ne l'auraient pas pu, car ils étaient en réparation. VIsère avait gouvernail à terre , et le Lancier, son mât de beaupré.
a II fut donc convenu qu'on attendrait de pied ferme l'artillerie du gouverneur, et qu'après lui avoir lâché toutes ses bordées, on périrait à son poste pour l'honneur du pavillon national. Pendant qu'officiers et matelots, animés d'une même pensée, se ralliaient tous à cette suprême résolution, M. Nicolay faisait ses préparatifs, armait ses batteries, et équipait un bateau à vapeur qui devait lancer sur la corvette deux cents hommes à l'abordage. Il n'y avait sur cette corvette que dix canons , et vingt sur le Lancier. Il y en avait sur le contour de la rade plus de cent prêts à faire feu à l'heure dite.
(c Toute la ville de Maurice était en rumeur. La France y a laissé de profonds souvenirs d'affection. Un grand nombre de ses habitants condamnaient hautement la conduite du gouverneur et I applaudissaient à celle de M. de Tinan, qui, dès le commencement de cette lutte , s'était fait remarquer par sa digne et ferme attitude. Beaucoup d'entre eux vinrent, avec un sentiment de don-
CÉRÉMONIAL MÂRITQIE. 301
leur et d'admiration, à bord de V Isère et du Lancier, tendant la main aux officiers et les embrassant en leur disant adieu, comme s'ils ne devaient jamais les revoir. Et, en effet, il était probable que de ces deux beaux bâtiments , bientôt il ne resterait plus rien, pas une pièce de charpente, pas un être vivant.
a Cependant le jour fatal arrive. Dès le matin, M. de Tinan et M. de Ghanfray se disposent à faire couvrir leurs mâts de pavillons français, comme pour protester encore une fois au nom de la France contre une injuste agression, comme pour trouver au moment suprême dans ce drapeau de la patrie un noble linceul. La sainte barbe est ouverte, les canonniers sont à leurs pièces, et les tambours s'apprêtent à battre le branle-bas.
a La matinée se passe , et le bateau à vapeur est encore à Tancre, et la rade est immobile. Midi sonne. Même silence. C'est pourtant l'heure fatale marquée par le gouverneur comme par les trois Parques. Pas une pièce d'artillerie ne se meut, pas un mortier ne s'allume dans ces larges batteries que M. Nicolay préparait avec tant d'ostentation. i>
En y réQéchissant plus froidement, le gouverneur avait, sans aacun doute , reconnu l'absurdité de ses prétentions , et n'insista plus.
La population française de Maurice célébra dans des banquets le triomphe de son ancien pavillon ; la France a possédé l'Ile de France — aujourd'hui lie Maurice — depuis l'année 1712 jusqu'en 1810, époque à laquelle elle tomba entre les mains des Anglais, qai l'ont conservée à la paix de 1814. (Voir chap. IL)
Visite, en temps de paix, d'un bâtiment marchand dans la
Méditerranée.
Nous insérons ici, sans pouvoir y joindre de détails particuliers, la lettre, en date du â février 1852, d'un capitaine de la marine commerciale de France , visité par un bâtiment de guerre espagnol, dans la Méditerranée, par suite d'omission de salut.
Que signifie une visite de mer, précédée du coup de semonce et de l'envoi d'un biscaien, au sein de la paix, dans la Méditerranée, où, même en faveur de l'abolition de la traite des noirs, la mdte n'a pas été autorisée ? Le commandant espagnol n'avait aucun droit le la faire comme police de navigation ; i'a-t-il faite
302 UVR£ H. CHAPITRE XXIX I
dans Punique but de savoir pourquoi le capitaine du Pierre-AméUe > ne Ta pas salué ? Même dans cette hypothèse, l'envoi du bis- \ caien , précurseur de la visite , en témoignage de second avis adressé à mi bâtiment d'une nation étrangère qui avait négligé de saluer le navire de guerre espagnol, était une manière fort insolite de procéder.
La lettre du capitaine du Pierre^AméUe ne dit pas si la visite a eu lieu à cause de cette omission , mais elle laisse croire qu'elle avait cette omission pour origine. Si tel a été le motif réel de la visite, la lettre du capitaine d'Âigremont va au devant du reproche qui pourrait lui être adressé en disant que si , en passant à ses côtés, le commandant espagnol avait hissé ses cotdeurs, il se serait empressé de le saluer et de montrer qu'il sait respecter les navires de guerre, protecteurs de la marine marchande.
« À M. le rédacteur du Séfnaphore de Marseille.
((Permettez-moi, Monsieur le rédacteur, de vous signaler un fait sans précédent dans la navigation. . .
«A dix lieues dans Test-sud-est du Cap St.-Marlin, à deux pas du port de Marseille, un bateau à vapeur, ne portant aucun signe apparent d'un navire de guerre, passa le 26 du mois deriiier, vers quatre heures du soir, à bâbord de mon navire , à environ un mille. Je courais alors à l'est-nord-est avec des vents ouest-sud-ouest bonne prise, ayant les bonnettes , tribord et bâbord et le grand catacois dessus , filant sept à huit ncBucJs.
a Voyant ce navire sans pavillon, déjà sur mon arrière, courant le Cap ouest à Touest- sud-ouest, je ne fis plus attention à lui ; la bordée de son tribord étant descendue en bas, je cédai le quart à mon second et j*allai dans ma chambre écrire mon quart et pointer ma carte. Au moment où je remontais sur le pont et dans le capot de la chambre qui fait face à Tarrière , j*aperçus le même bateau à vapeur qui faisait vent arrière et qui larguait toutes ses voiles. Étonné de cette manœuvre, je descendis prendre ma longue- vue, et dans une embardée qu*il fît, »j*aperçus qu'il avait un pavillon espagnol. Je fis aussitôt hisser 9^ notre pavillon , et je crus entendre en . ce moment la détonation d*Qne ^ espingole. ^
«Surpris d*uii pareil procédé, j'appelai tout Técpiipage sur le pont ,^ et fis serrer mon grand catacois et mon grand perroquet, car je ne * pouvais me mettre en travers avec la brise qu'il faisait sans m'exposer à faire des avaries. J'ordonnai ensuite de faire rentrer les bonnettes que *\ nous avions tribord à bâbord. Cette manœuvre, à bord d'un navire de '^: commerce, ne se fait pas dans une seconde ; cependant le commandant .i|i du bateau à vapeur qui devait très-bien comprendre que je manœuvrais ' pour Tattendre, n'avait pas cessé de tirer sur nous, et pendant que Ton , * était à rentrer lès bonnettes, un biscaïen , que le timonier vit en même pà temps que moi, vint ricocher auprès de nous, et au même instant nous loi
GËRÊMONUL MARITIMi. 303
iQtendimes la détonation d'une pièce de 24 , qai était, je suppose, sur ion gaillard à bâbord devant.
a Le bateau à vapeur était alors à trois encablures derrière nous. k restai en panne, et ce navire vint se placer sous le vent à nous, et laelques instants après une embarcation accosta mon navire.
(c Je n'ai pas à me louer, certes, de la politesse de Tofficier qui vint 1 bord, et avec lequel je ne pus m*entendre, ne connaissant pas la aDgue espagnole ; je compris cependant qu*il voulait connaître le nom la capitaine, et le port de destination, que je m'empressai de lui donner. 1 ne demanda point à visiter les papiers du navire.
a A cinq heures et demie, j'éventai mon grand hunier, et je dus Utendre que le bateau à vapeur eût hissé sa chaloupe pour pouvoir laisser arriver et continuer ma route. J'ignore jusqu'à quel point un navire étranger a le droit d'entraver un navire français dans sa miarche, lorsque le capitaine ne manque à aucune loi de la navigation.
<c Si en passant à mes côtés , il m'avait hissé ses couleurs , je me serais empressé de le saluer et de lui montrer combien je sais respecter les navires de guerre qui protègent la marine marchande.
a Je vous laisse. Monsieur, le soin de qualifier la conduite d'un commandant d*ùne Puissance amie. Je crois avoir reconnu sur un des chapeaux des manns venus à mon bord dans l'embarcation que le bateau à vapeur s'appelait PUes.
« Agréez , etc. H. d'Aigremont,
« capitaine du Pierre^ Amélie.
«Marseille, le 2 juin 1852.»
Escadre française d'évolutions à Naples en 485%
Lorsqu'on 1 848 l'escadre française d'évolutions commandée par H. le vioe-amiral Baudin se présenta dans les eaux de Naples, au sein de la paix existant entre la France , devenue républicaine, et le royaume des Deux-Siciles où les menées démagogiques des hommes de désordre, ambitieux de bas étage, s'efforçaient de faire éclater «De révolution et de renverser un trône, que le roi Ferdinand II !• su défendre et conserver, le chargé d'affaires des onze sages Bu gouvernement provisoire. Archontes de la république française, ienvoyé à Naples par HM. de Lamartine et Bastide, engagea l'a- ■giiral français à tourner les canons de l'escadre contre la ville; l'ami- ■d n'en voulut rien faire, et ses canons restèrent muets. ( Voir
triiap.xxxyn.)
' Une Seconde fois l'escadre française s'est présentée sur la rade Be Naples, en 4852, et si ses canons se sont fait entendre, ce ■'ï point été pour vomir la mort, mais pour donner au roi des
Deax-Siciles les démonstratioDS de respect et d'honneur qui lui étaient dûs.
L'escadre d'évolutions commandée par M. le vice-amiral baron de la Susse revenait de Tripoli où elle s'était rendue pour soutenir les réclamations du consul général de France. ( Voir chap. XXX, § 45.)
Après avoir touché à Cagliari, le 8 août 4852, elle arriva le 42 du même mois devant Naples et prit mouillage plus près de terre que ne l'avait fait jusqu'alors aucune escadre.
Elle surprenait Naples dans les préparatifs d'une fête maritime dont sa présence a relevé l'éclat. Le 45 août, la marine napolitaine devait inaugurer un bassin de radoub récemment construit dans l'arseoal. Cette cérémonie coïncidait avec la fête nationale française de la Scunt-Napoléon.
Dès le matin, tous les bâtiments français furent pavoises et firent une salve générale de vingt et un coups de canon.
Après avoir assisté au Te Deum célébré à terre par les soins de l'envoyé de France , l'amiral de la Susse , accompagné de tous les états-majors, se rendit à l'arsenal où le roi Ferdinand II l'invita à prendre place dans sa tribune.
A midi , les salves des vaisseaux français se mêlèrent à celles des bâtiments napolitains qiU portaient le pavillon français au grand-mât.
Après le dtner, pendant lequel M. le vice-amiral de la Susse eut l'honneur d'être placé entre LL. MM. le roi et la reine des Deux-Siciles, le roi Ferdinand II s'embarqua pour se rendre à l'Ile d'Ischia. Les honneurs royaux ont été rendus à Sa Majesté par l'escadre française.
Le soir, trois bâtiments de guerre que le roi des Deux-Siciles avait fait sortir dans ce but, ont pris part à la dernière salve générale tirée par les vaisseaux de l'escadre.
Le 48, le prince grand-amiral, comte d'Aquilla, frère du roi, a visité le vaisseau la Ville de Paris ; il a été reçu avec tous les honneurs dûs à son rang, comme prince de l'illustre sang de Bourbon, et comme conunandant en chef de la marine du royaume des Deux-Siciles.
Ces détails du cérémonial maritime qui a été pratiqué, à Naples, en cette circonstance, tant du côté de l'escadre française, que de la part du roi des Deux-Siciles , nous ont paru de nature ài être recueillis : de semblables occasions de l'observer sont rares ; il est bon et utile d'en conserver le souvenir.
Faits divers du cérémonial maritime.
C'est au Livre premier, titre II, § 62 que nous avons indiqué les usages concernant le salut de mer, celui qui est dû aux forteresses, aux princes de sang royal, aux ambassadeurs, aux consuls généraux et consuls.
Dans le titre III, § 16, il a été parlé du coup de semonce ou d'assurance.
Le salut que les bâtiments de la marine commerciale doivent faire devant la forteresse de Gronenbourg en franchissant le Sund, a été indiqué au § 55 du titre IL
Nous rappelerons encore au lecteur que diverses circonstances de réparations faites au pavillon ont été présentées dans les chapitres Vni, § 3, et XXX, § U, du Livre IL »)
Atteintes portées au caractère consulaire; affaires de juridiction, à'exéquatur refusé , etc. — Attentats contre leur personne , réparations obtenues , protection, etc. etc.
Les consuls envoyés et entretenus par les souverains qui les ont institués , sont ministres publics ; \ious l'avons démontré dans d'autres écrits ^) ; leur refuser aujourd'hui ce caractère, et la jouissance des immunités et prérogatives dérivant de cette qualité, est un acte contraire à la logique, à la raison, au service, à l'intérêt des nations. Un consul envoyé doit jouir de l'inviolabilité et de rindépendance, car tout agent politique est la parole de son gouvernement, et son gouvernement ne doit agir ni parler par le ministère d'un homme qui aurait à craindre.
M Voir note VI du second volume, ce qui s'est passé à Messine en 1855.
*) Fotr Livre I, Ulre II, §23.
») Voir tome IX du Recueil des traités de commerce et de navigaUon , 184* ; le Aecnen manuel, 18i9; le Dictionnaire du diplomate et du consul, 1846; les Régienients consulaires, 1851. ( Voir au premier volume, pages 36 et %8S.) CUSSY. II. M
3Q6 UVaE II. CBAPITRE XXX.
A une époque où la qualité de ministre public était contestée aux consuls, par le plus grand nombre des publicistes, ainsi que par tous les États, les atteintes dont ils ont été Tobjet de Ja part des autorités du pays où ils exerçaient leurs fonctions, sont cependant restées rarement impunies. Wicquefort qui de tous les publicistes s'est montré le moins disposé à reconnaître aux consuls le caractère de ministre public, en disant, dans son ouvrage a V ambassadeur et ses fonctions ï> y publié à la "fin du W siècle: «Les consuls ne sont que des marchands, ce qui est incompaa tible avec la qualité de ministre public » ; Wicquefort fournit deux exemples remarquables d'atteintes portées au caractère consulaire, qui ont été suivies de réparations de la part des autorités qui se les étaient permises, ou qui les avaient tolérées. D'autres atteintes, disons mieux, des attentais réels, sont devenus funestes aux gouvernements qui s'en sont rendus coupables ; FÉtat d'Alger notamment a dû payer bien cher la conduite atroce, et la conduite insolente de sou souverain envers deux consuls français: en \ 683 , un bombardement a vengé la mort du Père Levacher ; en 1830, le Dey a perdu ses États pour avoir insulté le consul général du roi de France.
Consul vénitien arrêté sur le territoire ottoman.
En l'an 1538, Sélim II, empereur des Turcs, résolut de s'emparer de nie de Chypre; il négocia, à cet effet, avec Venise; en apprenant que le sénat avait fait connaître sa détermination de s'opposer vigoureusement à toute tentative de violence de la part de Sélim, ce prince fit arrêter le Bayle Marc- Antoine Barbare ^), à Constantinople , ainsi quelles consuls vénitiens à Alexandrie et à Alep.
Le i)remier vizjr Méhémet, qui n'approuvait pas la guerre, fit bientôt remettre en liberté les consuls résidant à Alep et ^ Alexandrie ; le Bayle resta captif. Sélim craignant une coalition des princes chrétiens, qui l'empéçhât d'achever la conquête du royaume de ' Chypre, voulut reprendre les négociations; il ordonna, à cet effet, »
») Le chef, prolecteur et Juge suprême des marchands vénitiens à ConstanUnopIe reçut, depuis la fin du 13« siècle, la dénomination de Bayle» qui remplaça, pour ce magistrat, celle de Pocjestai; il remplit dès lors les foncHons de consul général: c'est de lui que relevaient tous les consuls vénitiens institués dans les diverses échelles du Levant; avec le temps, le titre de Bayle (Bailo ou Balio) passa aux ambassa- L deurs de Venise près la Porte-Ottomane ; U a été conservé jusqu'à l'exUnction de *^' la république. ^p
er au premier vizir d'entrer en communication avec Marc-Antoine ue Barbaro. U prit prétexte de la circonstance de divers bâtiments irt turcs arrêtés par les croiseurs vénitiens, et pria le Bayle d'écrire ^. à cet égard au sénat pour obtenir leur restitution et la remise des prisonniers, attendu que, malgré Ja rupture, les négociants vénitiens continuaient, en toute liberté, de faire leur commerce par tous les pays de l'obéissance du Sultan. Le premier vizir fit d'ailleurs connaître au Bayle , que Sélim II serait fort satisfait que ^ la république envoyât au plutôt à Constantinople , un ministre (:x qtii tout en réglant les affaires commerciales, serait chargé de faire re quelque proposition de paix.
T^i Le Bayle fut autorisé à expédier un exprès à Venise.
at. Le sénat envoya à Constantinople Jaeomo Rugazzoni.
tc^ Le Conseil des Dix lui remit un ordre- secret par lequel le
2^- Bayle était autorisé à accepter les propositions qui seraient faites ^^ . par le Divan pour peu qu'elles fussent compatibles avec la dignité )^ de la république. Mais Sélim II prétendant se faire donner, par ier le traité, ce que ses armes n'avaient pu encore lui procurer , le Bayle romprit la négociation et fit partir Rugazzoni de Constantinople.
L'Ile de Chypre était en partie conquise par le Sultan : le sénat suivit l'avis de la France qui lui conseillait d'en finir et de sortir de la guerre par un bon accommodement. Le Bayle, toujours prisonnier, et sachant que la Porte désirait la paix tout autant que Venise, chercha à renouer les négociations; il s'attendait à voir le Divan s'empresser de l'écouter : loin delà ; les rigueurs de sa captivité redoublèrent ; on fit murer les fenêtres -jT.J de la chambre qu'il occupait, et Ton augmenta le nombre des hommes d'armes chargés de le garder et de l'empêcher d'avoir aucune communication avec le dehors, notamment avec l'envoyé du roi Charles IX de France. Toutefois, le premier vizir qui comprenait la nécessité de finir une affaire aussi mal commencée, fit rendre la liberté au Bayle et continuer avec lui les négociations suspendues; Ebrahim Bey, premier truchement au Divan, et un médecin juif, nommé Salomon , furent chargés de traiter avec le Bayle; le traité fut signé le ^5 mars 4573.
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Consul hollandais à Cadix.
Au commencement du 17^ siècle, le consul que la république des Provinces-Unies des Pays-Bas avait institué à Cadix, fqt in-
suite par le gouverneur de la ville et arrôlé par son ordre. Les
États -Grénéraux s'en plaignirent à la cour de Madrid comme
d'une violation du droit des gens ; ils obtinrent une satisfaction publique.
Consul vénitien à AnCone : 4634.
En 1634, la république de Venise, dit Wicquefort*, pensa rompre avec le Pape Urbain VIII, à cause de la violence que le gouverneur d'Ancone avait faite au consul qui y résidait de la part du sénat.
Ce consul, du nom de Michel Oberti, était de Bergame, d'une famille qui avait exercé cette charge pendant plusieurs années.
Le gouverneur qui le soupçonnait d'avoir donné des avis, d'après lesquels les galères de la république avaient pu s'emparer de quelques barques de Raguze qui avaient fraudé les droits, persécuta le consul vénitien au point que celui-ci se vit contraint de partir pour Venise, afin d'y exposer sa situation au sénat.
 peine fut-il parti, que le gouverneur d'Âncone fit prendre possession de la maison consulaire , dont il fit enlever les meubles, les papiers de toute nature , môme ceux qui concernaient uniquement l'emploi du consul absent.
Le sénat, informé de ces procédés inouïs, porta des plaintes à Rome et réclama une prompte réparation, avec une si grande chaleur, que l'ambassadeur de France, craignant de voir naître, de cet incident, une rupture déclarée, s'efforça d'ajuster le différend.
Pendant ce temps, le gouverneur d'Ancone continuait d'agir contre le consul absent, en le faisant citer devant les tribunaux pour s'y entendre condamner au bannissement pour avoir, était- il dit dans l'acte d'accusation, fait décharger des marchandises, en temps de contagion, contre les règlements.
Le consul Michel Oberti pouvait prouver, s'il eut été présent, qu'il n'avait agi, en aucune circonstance, sans avoir préalablement obtenu l'autorisation du magistrat; mais Oberti était absent: la passion l'emporta sur la justice, et il fut condamné par contumace, ainsi que le désirait le gouverneur d'Ancone.
Cette nouvelle circonstance accrut l'irritation du sénat : l'ambassadeur de France ne réussit qu'à grand'peine à empêcher un éclat.
A la suite de nouvelles négociations , un accommodement fut
convenu : « L'arrêt de bannissement serait annulé , Oberti serait a rétabli dans ses fonctions, mais immédiatement rappelé par le sénat « qui nommerait à sa place tel consul qui lui conviendrait , etc. »
Sur ces entrefaites, et avant que Tarrangement pût être mis à l'exécution, Michel Oberti mourut ; le sénat nomma à sa place son frère.
A son arrivée à ÀDCone, le successeur de Michel fut arrêté par ordre du gouverneur, et jeté en prison ; il lui fut en outro signifié qu'il n'obtiendrait sa liberté qu'en fournissant caution et à la condition expresse qu'il quitterait immédiatement Âncone pottr n'y plus rentrer.
Les ministres de France à Venise et à Rome, par les soins desquels l'arrangement avait été conclu, et qui avaient engagé leur parole que le sénat de Venise aurait le droit d'envoyer à Ancone tel consul qu'il lui conviendrait de choisir, furent fort scandalisés de la conduite du gouverneur d'Ancone. De son côté, le sénat, pour témoigner son indignation, refusa toute audience au Nonce, et défendit à son ambassadeur à Rome de se présenter devant le Fàpe, jusque à ce que satisfaction eût été donnée.
Le gouverneur fut contraint de se soumettre à faire des excuses. La conduite de ce haut fonctionnaire serait, de nos jours, punie plus sévèrement, on n'en saurait douter.
Consul français mis à mort à Alger.
En ^682, lorsque l'amiral Duquesne bombardait la ville d'Alger, par ordre de Louis XIV, le consul français Levacher qui, ecclésiastique, était resté en qualité de missionnaire dans la ville, devint l'objet des persécutions et de la vengeance des Musulmans.
Les Algériens exaspérés à la vue des ravages résultant du bombardement, accusèrent le père Levacher d'avoir fait des signaux à la flotte française , et s'emparèrent de sa personne. Ils lui firent oflFrir, pour échapper à la mort, de renoncer à sa Religion et d'embrasser l'Islamisme ; sur son refus , la milice d'Alger so saisit de lui, et, dans son aveugle rage, le fit entrer de vive force , dans un canon de gros calibre , déjà chargé , auquel on mit le feu.
Cette barbarie méritait et appelait une vengeance : Duquesne était tout disposé à la faire terrible.
Un second bombardement contraignit le Dey à implorer la paix par un ambassadeur qu'il envoya à Versailles. (Voir § 40.)
La tradition a désigné, comme ayant servi à un genre de supplice que des mœurs d^une atrocité inouie pouvaient senles imaginer, un canon d'un caJibre extraordinaire, connu à Alger sous le nom de Consulaire ; ce canon à une longueur de 7 mètres 98 centimètres. Il avait été fondu, dit-on, en 4542, par un Vénitien. Il est tombé entre les mains des Français, le 5 juillet 4830, lors de la prise d'Alger; il avait été placé sur le môle, en commémoration de l'achèvement des fortifications ; sa portée à toute volée était de 2,500 toises ou 3,000 mètres.
Gé canon figure actuellement sur un piédestal , dans le port de Brest , au milieu de la place d'armes ; il forme le fut d'une colonne qui s'élance d'un piédestal de six pieds six pouces de haut.
§ 5. Consul français insulté à Zante en 4757.
Un des principaux habitants de la ville de~ Zante, capitale de l'Ile de ce nom, avait insulté, dans le mois de juillet 4737, le consul de France, et couvert de boue le tableau consulaire aux armes royales de France, placé sur la maison de consul.
Aussitôt que le gouvernement vénitien eût été informé de l'injure faite à la France dans la personne de son consul, il fit partir pour Corfou un général qu'il chargea de faire une enquête et de procéder à la réparation que réclamait l'attentat dont le Zantiote s'était rendu coupable.
Quand le crime eut été établi et prouvé, un jugement fut prononcé , jugement terrible^ qui condamna le Zantiote à être écartelé . devant la maison du constd de France ; l'exécution de cette sen- » tence sévère suivit immédiatement. «
Affaire d* attributions,
Le 2 juin 4 800, le consul général de Danemarck, à Paris, pré- ^ senta au tribunal des prises un mémoire tendant à obtenir la i mise en sûreté ou le cautionnement du produit de la vente d'une i prise faite sur des sujets danois. "^
Cette circonstance donna lieu à poser la question suivante : Un consul étranger, reconnu par le gouvernement français, "^ peut-il, par des actions ou des demandes, intervenir dans des contestations particulières, mues entre des négociants français et des négociants de sa nation ?
M. Portails, commissaire du gouveruement auprès du conseil des prises, examina la question, en fit Pexposé que nous allons reproduire , et présenta des conclusions qui furent adoptées par le tribunal.
« a Le commissaire de S. M. danoise est un agent politique. Dès qu*il est reconnu par le Gouvernement français , il peut incontestablement remplir les fonctions attachées à son mandat; mais peut-il, par des actions ou par des demandes, intervenir dans les contestations particulières, mues entre des négociants français et des négociants de sa nation ?
« L*article XIH de Tarrété du 6 germinal , n*admet que les parties ou leurs défenseurs , qui justifieront préalablement de leurs' droits et de leurs pouvoirs.
« Le commissaire danois ne se montre pas pour son intérêt propre, mais comme chargé des intérêts d'autrui ; il n*est point partie ; il ne prétend exercer que le ministère de défenseur, justifie-t-il de son droit et de son pouvoir ?
a II est vraisemblable qu'il n*agit qu'en vertu de son titre de commissaire des relations commerciales. Il est possible qu'on l'ait autorisé par ce titre à donner une attention particulière aux contestations dans lesquelles il se dit chargé des intérêts des négociants danois.
« Mais tout titre que le commissaire danois ne tiendrait que de son Gouvernement, ne saurait le rendre le véritable représentant des parties ; au Gouvernement appartient la protection , et aux parties seules la propriété. Un propriétaire peut disposer de son bien, et exercer ses droits par lui-même ou par autrui : mais chacun étant arbitre et régulateur de sa propre fortune , il n'est libre à qui que ce soit d*intervenir dans les affaires d'un autre , s'il n'en a reçu de lui le pouvoir. La mission générale donnée au commissaire danois par son Souverain , pour le charger de veiller à l'intérêt des négociants de sa nation , et sur-tout de ceux qui ont essuyé des prises , ne suffirait donc jamais pour établir ce commissaire mandataire proprement dit de chacun de ces négociants. Dans les principes du droit politique, la mission du commissaire danois est essentiellement limitée aux bons offices d'un protecteur qui recommande, et ne s'étend pâs aux actes d'un fondé de pouvoir qui régit ou qui dispose.
a Je conviens qu'un droit plus ancien et plus sacré que le droit politique , je veux dire le droit social , autorise tout homme à suivre les affaires d'un absent qui ne connaît pas sa situation personnelle, et qui a besoin des secours spontanés de cette bienveillance naturelle, dont le germe n'a pu être entièrement étouffé par nos vices, et dont le droit civil est de sanctionner les effets.
ail a été reconnu dans tous les temps, et chez tous les peuples policés, qu'un homme, à Tinsu de son semblable, peut lui faire du bien, et que, s*il n'est jamais permis de faire le préjudice d'un autre , il Fest toujours de contribuer à son avantage, quoiqu'il n'en ait pas donné le mandat.
« Le commissaire danois, à défaut de tout mandat particulier ou spécial, pourrait peut-être se prévaloir de ces principes, pour justifier les
démarches qu*U fait auprès du conseil des prises dans la cause ou dans Taffaire de ses compatriotes absents. Qui les défendra , s*il ne les défend pas , et si , par leur éloignement , ou par d*autres circonstances , ils sont dans Timpossibilité de se défendre eux-mêmes ?
«Cependant, comme dans Tétat de nos sociétés, il importe au maintien de Tordre public et de la tranquillité , ainsi qu*à la sûreté ^es particuliers, que les actions en justice ne soient pas populaires, il est de maxime constante et universelle que Tintérét seul est le principe de Taction, et qu*il faut être partie, ou muni d*un pouvoir de la partie, pour pouvoir intervenir dans un litige. On a cru qu*il était nécessaire de prévenir les incursions dangereuses que des esprits entreprenants ou inquiets peuvent faire dans les choses qui ne les concernent pas. On a cru encore que, pour arrêter les indiscrétions d*nn faux zèle, il était utile de prescrire des limites à la bienfaisance même.
a Mais on a établi , près toutes les administrations et tous les tribunaux, un ministère public, connu aujourd'hui en France sous le nom de commissaire du Gouvernement, qui est le défenseur né de tous ceux qui n*en ont point, qui est partie principale dans les affaires importantes , et partie jointe dans toutes. Cette instruction admirable qui manquait aux anciens, est une barrière contre les surprises, les dénis de justice , les violences et les abus : la partie publique agit, et tous les droits sont conservés ; elle veille, et tous les citoyens sont tranquilles; elle exerce toutes les actions du public ; elle représente les absents ; et, parmi nous, une de ses principales fonctions, selon le témoignage de d*Aguesseau , est de faciliter l'accès de la justice aux étranjgers , de proposer leur défense, de leur offrir un appui, et de se rendre à leur égard le garant de la loyauté nationale.
«Le commissaire danois ne doit donc pas s'alarmer, si je réclame les règles qui ne permettent qu'aux parties, ou à leurs fondés de pouvoirs, d'exercer des actions et de former des demandes. L'intérêt de protection qu'il doit à ses compatriotes, suffit pour Tautoriser à éclairer la Religion des membres du conseil, par des notes, par des instructions, par des mémoires. Jamais on ne doit dédaigner les moyens de connaître la vérité ; de quelque part qu'elle vienne , elle a des droits sur l'esprit et sur le cœur des hommes.
a Le commissaire danois peut donc recommander et instruire ; il peut, par le devoir de sa place, protéger indéGniment les négociants de sa nation. Mais pour pouvoir agir plus particulièrement dans les contestations pendantes entre les négociants de sa nation et les négociants français, il aurait besoin d'un pouvoir spécial de la partie ou des parties au nom desquelles il agirait.
« Le procureur fondé de plusieurs parties doit agir séparément dans chaque cause, pour l'intérêt de chaque client, et ne pas cumuler, par des demandes in globo, des intérêts divers qui ne se ressemblent souvent pas , et qui exigent chacun un examen séparé , et une énonciation distincte.
« Je conclus donc à ce qu'il soit dit n'y avoir lieu de prononcer sur la demande du commissaire-général danois dans les contestations par-
ilières mues entre les négociâDts de sa Dation et ceux de la France, if à lui à fournir au commissaire du Gouvernement près le conseil, les notes ou tels mémoires qu'il jugera utiles à Tintérét desdits négonts de. sa nation.»
Le conseil a adopté ces conclusions, et décidé comme prince général , qu'un commissaire des relations commerciales^ anger, reconnu par le gouvernement français, ne peut point, ze titre, et en vertu de son mandat seul, comme agent pollue, intervenir dans des contestations particulières, mues entre
négociants français et étrangers , faire des demandes et initer des actions au nom des sujets de son souverain et pour eux.
faire de juridiction consulaire. — Police de la navigation, —
Crimes et délits commis à bord.
Dans l'année 1806, les autorités locales des ports de Marseille d'Anvers, crurent devoir intervenir les premières à l'occasion me rixe qui eut lieu dans le canot du navire américain le Newton, tre deux matelots du même navire ; les secondes , à l'occasion me blessure grave faite par le capitaine en second du navire SuUy , à l'un des matelots du bord.
Les consuls américains protestèrent contre l'intervention de utorité française et réclamèrent contre l'atteinte portée à leurs érogatives.
La question fut soumise au conseil d'État. L'avis donné, dans séance du !28 octobre 1806, par cet illustre corps, qui comptait rmi ses membres les plus savants jurisconsultes, présente de )p précieux enseignements pour ne pas être reproduit en entier ; t avis , auquel l'empereur Napoléon a donné son approbation 20 novembre suivant, forme encore la jurisprudence de la France ins l'espèce.
a Le conseil d*État, qui d'après le renvoi à lui fait par Sa Majesté, entendu le rapport de la section de législation sur celui du grand-juge inistre de la justice, tendant à régler les limites de la juridiction que s consuls des États-Unis d'Amérique, aux ports de Marseille et d*Aners, réclament, par rapport aux délits commis à bord des vaisseaux e leur nation étant dans les ports et rades de France ;
« Considérant qu*un vaisseau neutre ne peut être indéfiniment considéré comme lieu neutre, et que la protection qui lui est accordée dans les ports français, ne saurait dessaisir la juridiction territoriale, pour tout ce qui touche aux intérêts de TÉtat ;
tf Qu'ainsi le vaisseau neutre admis dans un port de i*État est de ; plein droit soumis aux lois de police qui régissent le lieu où 11 est reçu ; ^
« Que les gens de son équipage sont également justiciables des tri- . bunaux du pays, pour les délits quMls y commettraient, même à bord, envers des personnes étrangères à Féquipage , ainsi que pour les con- ^ ventîons civiles qu*ils pourraient faire avec elles ;
a Mais que si jusque-là la juridiction territoriale est hors, de doute, î il n*en est pas ainsi à Tégard des délits qui se commettent à bord du \f vaisseau neutre de la part d'un homme de l'équipage neutre envers un autre homme du même équipage ;
a Qu'en ce cas, les droits de la Puissance neutre doivent être respectés , comme s'agissant de la discipline intérieure du vaisseau , dans . laquelle Tautorité locale ne doit pas s'ingérer, toutes les fois que son L secours n'est pas réclamé, ou que la tranquillité du port n'est pas com- . promise ; ^
((Est d'avis que cette distinction, indiquée par le rapport du grandjuge et conforme à l'usage, est la seule règle qu*ii convienne de suivre , en cette matière ; ,
«Et appliquant cette doctrine aux deux espèces particulières pour lesquelles ont réclamé les consuls des États-Unis ; !
a Considérant que, dans l'une de ces affaires, il s'agit d'une rixe . passée dans le canot du navire américain le Newton, entre deux mate- ^ lots du même navire, et dans l'autre, d'une blessure grave faite parle ,^ capitaine en second du navire le SuUy, à l'un de ses matelots, pour '. avoir disposé du canot sans son ordre ; ,
a Est d'avis qu'il y a lieu d'accueillir la réclamation , et d'interdire '^ aux tribunaux français la connaissance des deux affaires précitées.
«Approuvé au quartier général impérial de Berlin, le 20 novembre ^^ \ 806. Signé : Napolbon. » f
Affaire d'attributions. jr
M. Beasley, consul des États-Unis d'Amérique au Havre, ayant tj^jugé à propos d'exercer, à l'égard de ses compatriotes, quelques- i|» unes des fonctions attribuées aux courtiers-interprètes, ceux-ci lui -^ intentèrent un procès, ainsi qu'au capitaine américain Covel. }"
Le jugement du tribunal correctionnel du Havre, rendu le j'^ 26 août 4818, condamna le consulat américain ; le jugement fut \* réformé par la cour royale de Rouen, le 30 novembre suivant. ^^
Une difficulté de même nature s'est présentée également, à la ,{^ même époque, entre le consulat de Suède à l'Ile de Rhé et lesi^ courtiers-interprètes de la localité. [^
Ces deux affaires donnèrent lieu à diverses lettres du mmù/re^ des affaires étrangères. Celle qui fut écrite, le 25 mai 4819, àp* M. le garde des sceaux, ministre de la justice, doit être conser-j
/ée ; en même temps qu'elle présente un exposé clair de ces leux affaires, elle renferme des observations et des points de loctrine qui intéressent vivement le service consulaire, et, par cela ûéme, dirons-nous, le droit maritime lui-même.
\ettre écrite par S. E. le ministre secrétaire (fÉtat au département
les affaires étrangères de France, à S. E, M, le garde des sceaux,
ministre de la justice.
«Paris, le 25 mai 4849.
ff Mons. le garde des sceaux I Au mois de juillet dernier les couriers-interprètes du Havre intentèrent un procès devant le tribunal corectionnel de cette ville , contre le S' Covel , capitaine américain, Taylor, hancelier du consulat des États-Unis, et Touret, secrétaire du consul, »our ^raison de contravention aux lois relatives aux fonctions des couriers-interprètes.
«M. Beasiey, consul des États-Unis au Havre, voulut intervenir au procès , déclarant prendre fait et cause pour les S'* Taylor et Touret, |ui avaient agi par ses ordres.
« Le tribunal correctionnel du Havre rendit, le 26 août, un jugement »ù, en refusant d*admettre rintervention du consul, il fut fait défense lUX S'' Taylor et Touret d'immiscer à Tavenir dans les fonctions des iourtiers, les condamne aux frais et dépens et les met hors de cause.
ff Le consul et les S"^* Taylor et Touret ont appelé de ce jugement, levant la cour royale de Rouen, qui, par arrêt du 30 novembre, rébrme le jugement du tribunal du Havre , pour raison d'incompétence, idmet rintervention dans la cause du consul américain et le renvoie, linsi .que les S" Taylor et Touret, devant Tautorité compétente, pour r faire statuer, sur les questions suivantes :
« 4® Si M. Beasiey, en sa qualité de consul des États-Unis, au Havre, i le droit d*exercer , à Tégard des gens de sa nation , les fonctions de îourtiers-interprètes , conducteurs de navires, concurremment avec '.eux nommés par le gouvernement français ?
ff 8<^ Si, dans le cas de Taffirmative , ce consul a le droit de déléguer ;es fonctions à son chancelier, à son secrétaire ou à tous autres ?
« L'arrêt dispose, de plus, que les parties seront tenues de justifier le la décision, à intervenir dans le délai de trois mois, faute de quoi es poursuites seront reprises.
« Cet arrêt a été attaqué en cassation , par les courtiers-interprètes ; nais la cour a rejeté le pourvoi le 26 mars dernier.
a En ce moment, M. le ministre plénipotentiaire des États-Unis réclame auprès de moi, la décision exigée par la cour royale de Rouen ît qui doit être produite par le consul, d'ici au 26 juin, terme de Texp>iraiion du délai à compter du 26 mars, date de Tarrêt de la cour de cassation.
« Le ministère de V. E. a été informé par plusieurs lettres , que lui adressa mon prédécesseur, au mois d'août de Tannée dernière, des
contestations qui s*élevèrent à cette époque, entre les courtiers-interprètes des ports et les consuls étrangers, relativement aux droits de leurs offices respectifs, droits qu'ils fondaient, les premiers, sur les loix de leur institution, les seconds, sur leur commission consulaire et sur les lettres d*exéquatur du Roi , qui les adinet à protéger et assister les négociants et navigateurs de leur nation. Les consuls avaient à faire valoir en outre une circulaire du ministère de Tintérieur, donnée sous la date du 25 octobre 4 8 H, et qui, sur Tobjet en question, s'exprime '' en ces termes : a Cependant les consuls étrangers , agissant par eux- | «mêmes, ou par leurs vice- consuls, ou chanceliers accrédités, ont ré- « clamé le droit d'assister les capitaines et autres individus de leur na- « tion, de leur servir même de truchement, et il a été convenu que telle a est précisément Tune des principales vues de leur institution ; en vertu , « de ce droit réciproque, tout capitaine étranger est censé agir par lui- ] « même , quand il est accompagné par les agents consulaires de sa na- « tion et cela soit qu'il parle , ou non , la langue française. »
« Les courtiers -interprètes réunirent leurs efforts pour échapper à ^ cette disposition , qui blessait leur privilège et leur intérêt ; ils se pourvurent par la voie judiciaire et par la voie de pétition auprès du gouvernement.
a Les courtiers de l'île de Rhé intentèrent un procès au consul de Suède , comme ceux du Havre au consul des États-Unis. Cependant la réclamation des courtiers ayant été examinée au département des affaires étrangères, fut reconnue juste au fond. On a pensé que si le " consul étranger a le droit, par son mandat et en vertu de i'exéquatur royal, d'assister ses nationaux, ce droit ne comprend pas celui de leur servir de truchement et de l'interprète , lorsque la loi du pays a institué des offices, auxquels cette fonction est exclusivement attribuée; que, ^ dans ce cas , l'assistance des consuls se borne à une intervention , dont ^ l'objet est seulement d'empêcher que les intérêts de leurs nationaux ne [^ soient compromis par les irrégularités , ou les exigences abusives , que ^ se permettraient les courtiers dans l'exercice de leur ministère. On a pensé , enfin , qu'il ne devait y avoir d'exception à ce principe qu'en ^ faveur des consuls étrangers, auxquels le droit d'exercer quelques-unes ^ des fonctions des courtiers-interprètes , aurait été attribué par un traité, ^ ainsi que cela a lieu pour les consuls espagnols en vertu d'une con- ^ vention. ï
« Cette opinion ayant été communiquée au ministère de l'intérieur, ;'' M. le comte de Cazes, par une circulaire du 4 7 février dernier, a an- :^ nulé, quant au point en question, celle du 25 octobre 4 847 ; de sorte ^ que les courtiers se trouvent rétablis dans la pleine jouissance de leurs y' attributions, à Texclusion des consuls qui adresseront, s'il y a lieu, leur réclamation, par voie diplomatique.
« Les courtiers n'ont donc plus de motif réel pour suivre le procès intenté contre le consul des États-Unis ; la collision de droits qui y avait donné Ir^u a cessé d'exister, par l'effet de la nouvelle décision du département de l'intérieur. Y. E. jugera s'il n'y aurait pas, dans cette circonstance, un moyen d'éteindre la contestation pendante
i la cour royale de Rouen et de satisfaire ainsi, d*une manière implicite, à la demande que me fait M. le ministre des États-Unis.
a Si cette voie n'était pas praticable j'aurais à consulter V. E. relaivement aux questions posées dans Tarrét de la cour royale de Rouen.
ff Quant à la première, il me semble incontestable que le consul des !:tats-Unis était autorisé au mois de juillet 4 848, à remplir, à Tégard les gens de sa nation, la fonction de courtier-interprète, concurrement ivec ceux nommés par le gouvernement ; aux termes de la circulaire le 184.7, le capitaine étranger, accompagné de son consul, était censé gir par lui-même, et, agissant ainsi, il était dispensé de Tassistance lu courtier-interprète. Le consul tenait donc lieu de courtier et se rouvait autorisé à en remplir la fonction.
« Sur la seconde question , qui est de savoir si le consul avait le Iroit de déléguer cette fonction à son chancelier, à son secrétaire et ; tous autres, je pense qu'il avait ce droit à Tégard du chancelier, dont ofâce est reconnu et autorisé par Texéquatur royal, et qui, selon usage général , est admis à suppléer son consul ; la même raison f existerait pas pour le S** Touret secrétaire, parcequ'il n'est pas compris dans Texéquatur royal , titre indispensable pour l'exercice de toute anction consulaire. Mais il est à considérer que, selon l'exposé de I. le ministre plénipotentiaire et du consul , le S^ Touret aurait été reonnu par les autorités locales du Havre ; s'il en était ainsi , Tirrégulaité devrait être imputée à ces autorités et non au consul, ni au S' 'ouret.
a Je prie V. E. de vouloir bien m'éclaîrer de son avis, tant sur le jnds , que sur la forme de la décision réclamée par le ministre plénipotentiaire des États-Unis et qu'il me parait impossible de ne pas lui lonner , si le procès doit avoir son cours.
«J'adresse cijoint à Y. E. le mémoire du consul américain, avec •nze pièces à l'appui, que je la prierai de me renvoyer, après qu'elle n aura pris connaissance.
ff M. le ministre plénipotentiaire des États-Unis , entre cette décision pédale, en demande une, qui statue en général, que les consuls améicains , munis des lettres d'exéquatur du Roi , ne pourront être mis en ngemenf pour leurs actes officiels , devant les tribunaux correl;tionneIs t criminels.
a M. le Duc de Richelieu , à l'occasion d'un semblable procès , intenté entre le consul de Suède , par les courtiers de l'île de Rbé , a , dans me lettre écrite au prédécesseur deV. E., le 4 8 août dernier, émis une >pinion conforme à la demande que fait actuellement M. le ministre des Uats-Unis. Je prie V. E. de vouloir bien se faire représenter cette dépêche , où la question me parait avoir été suffisamment éclaircie et dont adopte les conclusions ; il me semble , qu*en considérant les consuls étrangers , soit comme agents politiques , ainsi qu'ils le sont en vertu de a commission, émanée de leur souverain, soit comme fonctionnaires publics en France , et ils le sont en vertu des lettres d'exéquatur du (oi, on ne peut leur contester cette immunité consacrée d'ailleurs, p£tr 3otre jurisprudence. Si cette jurisprudence avait cessé d'être applicable.
je regarderais comme nécessaire d'y pourvoir par une disposition législative ; peut-être, sous un certain point de vue, cet objet peut-il se rattacher au projet de loi, concernant les fonctionnaires publics.
« J'observe qu'aux États-Unis , où la législation affecte , en général, une grande inflexibilité de principe, dans ces sortes de matières et où tout fonctionnaire public du pays peut être traduit en jugement, pour ses actes ofâciels par tout individu , les consuls étrangers sont exceptés et protégés par une disposition expresse de l'acte constitutionnel, qui . les soustrait à la juridiction des tribunaux inférieurs et leur donne, pour i juge, la cour suprême dont l'institution peut être assimilée à la cour i de cassation , ou au conseil d'État.
«Agréez, etc.» ^) :
Prise-à'partie dun consul par un étranger, ou par un de ses ^
nationaux, f;
La prise-à-partie est le recours qu'exerce une partie contre son juge dans les cas prévus par la loi, à l'effet de le rendre ^i responsable du mal jugé, et de tous les dépens, dommages et '' intérêts.
Les juges peuvent être pris à partie , aux termes de Fart. 505 j du Code de procédure civile français, r s'il y a dol, fraude ou ^ concussion, qu'on prétendrait avoir été commis, soit dans le cours ^ de l'instruction, soit lors des jugements ; 2** si la prise-à-partie \ est expressément prononcée par la loi ; 3° si la loi déclare les h juges responsables, à peine de dommages et intérêts; 4** s'il y a ?! déni de justice. p
Aucun juge d'ailleurs ne peut être pris à partie sans l'autori- !^ sation préelable du tribunal devant lequel la prîse-à-partie est .^ portée. Ij
Quant aux consuls, ils ne peuvent être pris à partie par vn )^ étranger, sans une permission préalable du gouvernement auqud \ appartiennent les dits consuls. %
Cette doctrine est celle qu'a consacrée en France le conseil j^ des prises, en adoptant les conclusions de M. Porlalis, commis- •:, saire du gouvernement. k^
U s'agissait d'une demande en prise à partie qu'un Américain ^ se proposait d'intenter contre un consul de France à Gènes. k
Voici comment s'est expliqué M. Portalis en cette circonstance: F»
M Voir au Livre I, litre I, § 2i le traité conclu le 23 février 1853, à Wasliinglongj;^ entre la France et les Etats-Unis de FAinérique septentrionale pour régler les fonc- PiÊ tions, immunités, prérogatives de leurs consuls respectifs. H^ »
«La marche à suivre contre un agent du Gouvernement pour sa ise à partie , ne ressemble point à celle qu*il faut suivre quand il s*agit un juge. Il était impossible de soumettre aux mômes règles deux loses qui sont d*un ordre si différent ; et dans la question actuelle, il a des raisons qui ajoutent encore à cette différence.
a Les agents des relations commerciales existent depuis que les na- »ns ont entr*elles un commerce réglé. L'objet de leur mission, surtout tns les ports de met, est d'y veiller à la conservation des droits et des ivîlèges de leurs nations, et d*y terminer les contestations qui naissent itre leurs compatriotes marchands, résidants dans les pays étrangers.
« On voit que , par les attributions que leur donnent les lois ansnnes et nouvelles, les agents des relations commerciales peuvent indre au caractère d'agent politique celui de juge.
« Mais les fonctions administratives et les fonctions judiciaires, loique cumulées sur la même tète, ne changent pas pour cela de iture. Les unes et les autres continuent d'être respectivement diries par les principes inhérents à l'ordre des choses auquel eUes aprtiennent.
« Ainsi les actes de l'agent politique sont sous l'inspection imméate et exclusive du Gouvernement, et les actes du juge ressortissent X tribunaux supérieurs. (Ord. de la marine de 1684, articles IX et ^m. Livre I, titre IX.)
a II semblerait donc, après cet exposé, que dans toutes les occa- >ns où les agents des relations commerciales procèdent et prononcent mme juges, ils doivent être soumis à la prise à partie comme les juges dinaires, et diaprés les formes usitées en pareil cas.
« Mais la qualité d'agent politique n*est pas effacée par celle de juge, ns le commissaire des relations commerciales. On peut dire même 'elle y est prédominante, qu*elle est la principale ; celle qui fixe l'état la personne, et à laquelle les fonctions déjuge ne sont réunies que r accident ; c'est-à-dire par des attributions plus ou moins limitées, r des attributions qui pourraient ne pas exister sans que l'agent cessât conserver son caractère.
a D'où il résulte que la matière sur laquelle l'agent politique pro- •nce comme juge, est dévolue à Tautorité compétente dans Tordre Srarchique des juridictions ; mais la personne de l'agent continue ître par état sous Tinspection immédiate du Gouvernement, et ne ut en être distraite par des actions arbitraires en prise à partie que le sayernement n'aurait point autorisées.
«S'il en pouvait être autrement, un agent utile, et souvent nécesire à la république dans nos relations avec l'étranger, pourrait être ibitement et personnellement compromis à l'insu de la république éme, et à chaque instant les opérations qui importent le plus au bien înéral , pourraient être troublées ou suspendues par le choc des pasons particulières.
ce Sans doute les infractions faites aux lois dans l'administration de
justice, comme dans toute autre administration, doivent être punies ;
tais quand la sûreté des personnes que l'on accuse de ces infractions,
est sous la garantie et la protection du Gouvernement lui-même , Taveu du Gouvernement est nécessaire pour légitimer les poursuites contre ces personnes. C*est aussi ce qui résulte de l'article LXXY de la constitution, où il est expressément dit que les agents du Gouvernement ne i peuvent être poursuivis qu*en vertu d*une décision du conseil d*État.
ce Cette marche doit être observée , à bien plus forte raison encore ^ lorsque celui qui intente la prise à partie est un étranger ; car dans ^ ce cas Taffaire et la qualité des personnes sont également du ressort l du droit des gens, et, par conséquent, doivent être régies par cette '^ sorte de droit. ^
a Or, d'après les principes du droit des gens, les agents des rela- ^ tions commerciales , sans avoir la plénitude des prérogatives attachées • aux ambassadeurs et autres ministres publics , doivent jouir , dans un . rang moins élevé, et pour des fonctions moins éclatantes, de Tinviolabilité et de Tindépendance dont les ambassadeurs et les autres ministres '.* publics jouissent entre eux. Tout agent politique est la parole du Gou- i vernement, et le Gouveruement ne doit agir ni parler par le ministère 1 d'un homme qui aurait à craindre. Il faut donc, à Tégard des agents {^ du Gouvernement, suivre les raisons tirées de leur caractère représen- ,> latif , et non pas celles qui dérivent des rapports ordinaires des choses.
a Si ces agents abusent de leur caractère, on les fait cesser ; mais pour les faire cesser, l'étranger (Souverain ou particulier), doit s'adresser au Gouvernement lui-même , qui désavoue ou soutient son '^ mandataire, et peut seul faire disparaître le caractère d'inviolabilité dont k il l'a revêtu. ig
a Pour toutes ces considérations , développées dans un mémoire if adressé par le conseil des prises au ministre de la justice , et rédigé par ^ M. Portails , ce conseil a conclu :
«4° Qu'un commissaire des relations commerciales est à la fois V a juge et agent politique, d'après l'espèce et la nature des fonctions qu'il i^ a remplit ; j^
a 2^ Que comme juge, il pourrait encourir la prise à partie aoi ^| a termes des lois civiles , mais que son caractère d'agent politique étant ^ a le principal et le prédominant, il ne peut être pris à partie sans l'au- ^ « torisation spéciale et positive du Gouvernement ;
«3® Que cette marche est nécessaire, quel que soit celui qai veut ^ « intenter la prise à partie , mais , à bien plus forte raison , quand c'est , «un étranger, puisqu'alors les personnes et les choses rentrent dans * «le ressort du droit des gens, qui se traite de Gouvernement à Gou- ;*■ « vernement ; Va
« Qu'en aucun cas donc, un commissaire des relations conjmerciales ^ « ne peut être pris à partie par un étranger, sans une permission préa- ^ « lable du Gouvernement de l'agent ou commissaire des relations com- « merciales. »
Insulte faite au consul général de France par le Dey dC Alger. ^)
Un Juif établi à Alger était en réclamation auprès du gouvernement français, pour obtenir le remboursement d'une ancienne créance non encore liquidée. Il était parvenu à intéresser le Dey Bossein à sa réclamation. Celui-ci recommanda, avec chaleur, Paffaire du Juif algérien à M. Deval, consul général de France à yger; cet agent promit d'en référer à son gouvernement.
Les consuls résidant à Alger ayant été admis, à Toccasion de a fête du Baïram à présenter leurs hommages au Dey , ce prince >e plaignit, en termes peu mesurés, de la lenteur qu'apportait e ministère français à la solution de la réclamation du Juif.
M. Deval présenta quelques objections contre Topportunité de a demande du Juif.
Les paroles qui furent échangées, en cette circonstance, entre e consul général de France et le Dey, firent naître un grand ^urroux par Tesprit de Hussein : emporté par la colère , il frappa le son éventail le consul général au visage.
Cette insulte réclamait une éclatante réparation.
Deux fois déjà, en 4683 et en 4683, Alger avait été bombardé »ar ordre de Louis XIV ; un descendant du grand roi, Charles X, lonna Tordre d'un troisième bombardement.
Les deux premiers bombardements furent un châtiment qui e devait être suivi d'aucun changement dans la situation du pays ; 3 troisième fut une punition qui transforma tout.
Le bombardement de 4683, qui vengea la mort de Levacher voir plus haut § 4) devint l'origme d'un soulèvement qui fit erdre le trône et la vie au Dey Baba-Hussein, mais il lui fut (mné un successeur : Meza-Morto fut élu par les soldats ; à la uite du troisième bombardement, en 4830, le Dey a perdu le rône, et ses États sont passés sous la domination de la France >ar la conquête.
Lorsque le roi Charles X et son conseil des ministres eurent léterminé qu'une expédition serait dirigée contre Alger, les préparatifs militaires qui se firent en France indiquaient que l'on roulait autre chose qu'un simple bombardement et que la con- {uéte d'Alger était résolue.
Le vice-amiral Duperré reçut le commandement de la flotte,
') Yoir chap. XXXIII.
composée de 96 bâtiments, dont onze vaisseaux et vingt-quatre frégates.
L'armée expéditionnaire Ait placée sons les ordres da comte de Bouremont, ministre de la guerre.
Le 5 juillet 4830^ le drapeau français flottait sur la Kasbah ^) ; l'honneur de la France était vengé. .
Peu de jours après, le Dey Hussein quittait Alger avec son trésor particulier , ses femmes , les officiers et les gens de sa maison.
La régence d'Alger fut déclarée cdonie française.
Peu de jours après, le roi Charles X prenait avec sa famille la route de Texil 1 ..^..
Atteinte portée au caractère consulaire. — Violence exercée swr la personne du comte Degli Oddi, consul général du Saint-Siège
à Corfou,
La police judiciaire de Corfou est informée, dans le courant de Tannée 4830, que des billets passés à Tordre du comte Degli Oddi, consul général du Saint-Siège dans les Iles Joniennes, et portant la signature de personnes décédées depuis peu, ont été présentés aux héritiers de celles-ci, mais qu'ils ont été repoussés par eux comme billets faux.
Sur le simple soupçon que le comte Degli Oddi est Tauteur, oa tout-au-moins le complice des faux, non encore constatés, un mandat d'amener est décerné contre ce fonctionnaire étranger, sans égard pour le caractère public dont il est revêtu, et le comte Degli Oddi est jeté en prison.
Quarante-huit heures plus tard, sur la garantie et caution per< sonnelle du directeur de la police , ami particulier du comte Degli Oddi, cet agent politique étranger, commis par un prince soa- ^ verain à la surveillance (à laquelle on l'avait enlevé) des intéréls ^ de ses sujets sur le territoire de TÉtat septinsulaire, reçut pour prison sa propre maison où il resta gardé à vue par des cou- . stables, afin d'y attendre que Taffaire fut instruite. En admettant^ que Témission des billets faux put être réellement imputée au comtô ^ Degli Oddi, c'eut été, tout -au- plus, cette dernière mesure aurait pu être adoptée, et non pas la mesure toute brutale doDt
M Kasbali, Easaubah, ou Cassauba.
fiit Fobjet dès Je principe sur un vague soupçon, de la part > l'autorité judiciaire jonienne.
Sans la circonstance entièrement accidentelle, des relations aiinitié qui existaient entre lui et le directeur de la police , foncmnaire anglais, M. Degli Oddi serait resté, sans aucun doute, us les verroux de la geoJe , écarté de vive force et sur un simple upçon, des affaires dont la direction lui avait été confiée par un uverain étranger, et que le gouvernement septinsidaire , en lui mettant Vexéquatur, lui avait reconnu le droit de suivre.
Sur un soupçon, sur un bruit de ville, le consul général du lint-Siège avait donc été enlevé à la garde, qui n'appartenait l'à lui seul, de l'office de son consulat, lequel pouvait occasion- Uement renfermer des dépôts importants dont le comte Degli Idi était responsable, et qui dans tous les cas renfermait des chives dont le secret ne peut être violé par les autorités locales, ns aucun pays, secret qui fait l'objet, dans un grand nombre I traités, d'une clause spéciale.
Si l'immunité personnelle absolue (excepté dans le cas de crimes ^oces qui conpromettent la sûreté de l'État, ou d'injures faites au iiverain territorial ou aux princes et princesses de sa famille), itait pas une des prérogatives accordées aux consuls envoyés, libre exercice de leurs fonctions ne saurait être entier ; la sù- Lé de leurs papiers , des actes passés dans leur chancellerie, s dépôts confiés à leur garde et à leur responsabilité, ne scient plus qu'illusoires. Que dit le traité de 4769, entre l'Espagne
la France ? « — Les consuls étant sujets du prince qui les mme et les établit, jouiront de l'immunité personnelle, de sorte l'ils ne pourront être arrêtés, ni mis en prison, excepté pour s cas de crimes atroces. »
Quand un État n'a pas, pour légitimer l'arrestation d'un con- 1, à s'autoriser de la nécessité de veiller à sa propre sûreté, mpromise par les menées ou les attentats de cet agent poli- (ue, il commet un acte que la justice, la raison et le droit des ms réprouvent également.
Dans le cas où un gouvernement quelconque se croit en droit d sévir contre un consul étranger qui se serait rendu coupable b menées ou d'attentats de nature à troubler la tranquillité du Biys, il doit ou demander le rappel du consul, ou le renvoyer âoû souverain, pour qu'il soit puni par lui, après avoir d'ail- 'Ors donné à cet agent le temps nécessaire pour faire choix d'un ^divida auquel il puisse remettre les archives et la gestion du ttste, provisoirement; ou, enfin (en élargissant ici, jusapA'à fex-
324 l'IVHE U. CHAPITRE XXX.
tréme limite, le droit de rautorité territoriale), s'il est indispen- ; sable pour riDStruction de Faffaire dans laquelle le consul étranger : s'est trouvé compromis (par exemple des menées politiques nui- i sibles à FÉtat), que le consul auquel un crime de cette nature t est imputé, soit présent, le gouvernement lésé doit s'entendre, à :i cet effet, avec le gouvernement auquel le consul appartient. Le ; consul, conservant sa maison pour demeure jusqu'au jour du ju- k gement, doit, si le tcibunal k condamne, être renvoyé dans son i pays : sujet perpétuel du prince qui ta envoyé et qm ta initié aux % chaires de VÉtat, le consul ne peut être puni que par son sou- ^ verain ; c'est le droit de celui-ci ; c'est aussi son devoir , si la ^ preuve de la culpabilité de son agent est acquise. ^
Ces principes , en faveur desquels il nous serait facile d'in- || voquer de nombreuses autorités, devraient être la règle invariable i, de tous les États. ^
Dans Faffaire du comte Degli Oddi, soupçonné d'être Fauteur .^ des billets argués de faux, et repoussés comme tels, par les hé- ^ ritiers des individus dont ils portaient la signature, la tranqoil- ^ lité des États-Unis Ioniens n'était point en cause ; un soupçon de ^ déloyauté a frappé le comte Degli Oddi, et ce soupçon a déter- >^ miné son arrestation violente et son incarcération ; son arrestation ^ et sa captivité dans les prisons de la ville de Corfou, étaient donc )>, une double atteinte portée au caractère consulaire et au droit des ^^^ gens, aussi bien qufà Pindépendance du souverain qui bd avait ^ confié la charge de consul général ; la mise à exécution du juge- ^ ment qui l'aurait condamné aux fers, aux travaux forcés (ainsi j(^ que c'eût été le cas si la culpabilité avait été démontrée), eat^ été un attentat manifeste contre l& droit des gens, une insulte àla ^j^ majesté souveraine du prince dont le comte Degli Oddi était le ^ sujet et Fagent politique. r^
Certes, le gouvernement anglais, nous l'avons dit au Livrai^ (titre 1, §§ 33 et S4), ne se montre pas favorable aux consolSf ^ en général; cependant voici comment, en 4838, un de ses pobli-^^ cistes, le rédacteur du Courrier, Fun des journaux les plus sé-f^ rieux et les plus remarquables de la Grande-Bretagne (journal n^ réputé ministériel à cette époque), s'est expliqué à l'oocasi(m da^ l'arrestation du consul hambourgeois à St.-Ubes : a Les fonctM>Da|^ « consulaires requièrent que les consuls ne puissent être souffl»i n a à la juridiction criminelle , ni molestés , ni mis en prison , s'il! a ne violent pas eux-mêmes, par des crimes énormes, le a des nations ; et quoique l'importance des fonctions consulaires of|^ «soient pa3 telle, qu'elles puissent assurer à la personne
consuls l'inviolabilité et rindépendanca absolues dont jouissent généralement les ministres publics, cependant étc^pt placés sous la protection particulière du souverain qui les emploie et les initie à ses affaires, s'ils commettent un crime, par égard pour ce souverain, ils doivent lui être renvoyés afin d'être punis par lui. D
Cette doctrine est celle du traité de 4 769 , entre la France et Espagne ; c'est également celle de plusieurs publicistes éminents, otamment de Vattel , dont les Anglais invoquent plus particulier ornent l'autorité.
Les autorités anglaises qui administrent les Iles ioniennes réètent si fréquemment aux consuls étrangers qu'ils ne sont rien, 1 quasi rien, et qu'ils ne doivent se mêler que des faits pureeni commerciaux qui intéressent leurs nationaux, que les colgués du comte Degli Oddi ne jugèrent pas à propos de faire %e démarche en commun pour protester contre l'arrestation et Qcarcération du consul général du Saint-Siège ; devenus, tous, 1 timides, ou indifférents pourvu qu'ils ne fussent pas person- )llement inquiétés dans l'exercice de leurs fonctions <f agent cornerdal, ils craignirent (en adressant à l'autorité anglaise, dans s Hes ioniennes, une remontrance, ou une protestation collective, •ntre une mesure à laquelle le Lord haut-commissaire , Sir Freine Adam, semblait avoir donné son approbation), de voir leur *opre service se hérisser de difficultés de la part de l'adminisation locale. Le consul de France seul s'expliqua hautement, ins des conversations particulières qu'il eut avec divers fonc- >nnaires publics contre le procédé inouï de l'autorité judiciaire ; parla confidentiellement à plusieurs personnages haut placés de atteinte qui avait été portée au droit des gens dans la personne I comte Degli Oddi, en citant, à l'appui de ce qu'il avançait, lutorité du publiciste anglais à l'occasion de l'arrestation , à St.bes, en 4828, du consul hambourgeois, et celle de Vattel, etc., M observations faites dans l'intimité ont-elles eu plus d'effet que i elles eussent été faites officiellement ? Nous le croyons : on eut epoussé Tintervention du consul, simple agent commema/, aux »rmes de la constitution, tracée sous l'influence des agents de Angleterre ; les objections confidentielles de Vhomme du monde, le l'étranger auquel on accordait quelque considération personleUe et auquel en donnait fréquemment des témoignages d'estime, turent, peut-être, l'heureux résultat de décider l'autorité supérieure i faire reconduire et à installer le comte Degli Oddi dans sa naison consulaire, sous la surveillance des constables et sous la.
oaoUoQ personnelle da directeur de la police ; il eut Hé impossible d'obtenir d'avantage d'un gouvernement qui affectait de ! méconnaître les attributions et les immunités appartenant aux con- i suis envoyés, en leur qualité d'agents poUiiques.
Refus dexéqaatwr au ccmsul d'Espagne envoyé à Gènes, en ^
me.
Dans l'année 4836, le gouvernement sarde se reftisa à ac- r oi>r)ler Pexéquatur à un consul espagnol, M. Letamendi, nommé a par la reine*régente d'Espagne, et dès lors à lui laisser exercer ^ les actes publics de sa charge. f-
Le 4 4 décembre 4 836, le ministre d'État d'Espagne, M. Galatrava, t flt connaître , par un mémorandum , que le gouvernement de la reine, informé de cette circonstance, avait ordonné que les con* v suis sardes en Espagne fussent mis dans une position analogue s et que leur exéquatur fut, en conséquence, suspendu, jusqu'à ce d que la Sardaigne eût reconnu, en leur qualité, les consub légi- « timément nommés par la reine, ou en son nom, dans les ports i des États de S. M. le roi de Sardaigne ; ajoutant que d'ailleurs i^ ils auraient la permission d'exercer leurs fonctions, non offiâeUe- ^ ment, à l'égard des sujets de leur souverain , afin que ceux-ci ne ^ cessassent pas d'être dûment protégés , et que les relations corn- ï merciales internationales ne souffrissent pas d'interruption. r
Par sa réponse, en date du 48 janvier 4837, au memorandm ^ espagnol , le comte Solar de la Margueritte , ministre secrétaire ^ d'État des affaires étrangères de S. M. le roi de Sardaigne, chercha | à établir qu'il n'y avait pas analogie dans les procédés de part ^ et d'autre ; que M. Letamenti n'ayant pas reçu d^exéqutxtur, on ] ne pouvait lui permettre de prendre, d'une manière publique et ] officielle, la qualité de consul, ni le laisser procéder à certains 'j actes pour la régularité desquels la formalité préalable de Peosi- -^ quatur était indispensable ; tandis qu'en Espagne on avait non- : seulement retiré If exéquatur à des officiers consulaires déjà re- jj connus, mais que, sans aucun égard, le consul général sarde, g M. Ponti, avait été renfermé dans la citadelle de Barcelone, sans jr que les autorités locales pussent articuler aucune raison sérieuse g pour justifier leur conduite en cette circonstance, puis expulsé L d'Espagne, sans attendre qu'il e6t été rappelé par son gouvernement, ainsi qu'il avait été convenu dans le cas où il serait ad- lea ministre quelque preuve contre lui, ce qui n'a pu être fait. &
Le gouvemement de S. M. britannique ayant interposé ses bons >ffices, le comte de la Margueritte communiqna cette réponse à tf. Forster, ministre d'Angleterre à Turin.
Lord Palmerston , ministre secrétaire d'État des affaires étrangères de la Grandes-Bretagne y écrivit, le 19 juin 4837, aux diverses légations de son souverain, pour les mettre à même de aire connaître, au corps diplomatique de leur résidence, Tétat le la question. Or, dans cette lettre, Lord Palmerston se range out-à^fait du côté de l'Espagne, et présente la mesure adoptée >ar le cabinet de l'Ëscurial, de retirer Vexéquatur à tous les con- >uls et vice-consuls sardes dans les ports espagnols, comme un impie acte de repré$aille$ que légitimait le refhs fait par le gouvernement sarde de délivrer Vexéquatur au consul espagnol rés^nment nommé à Gènes.
a La note verbale », dit Lord Palmerston, t remise le 48 jan- [ vier 4837, au ministre britannique à Turin, proposait de laisser (les consuls espagnols exaucer leurs fonctions, mais uniquement i d'une manière privée et sans eœéqtuUur. Or, quelle certitude ( pourraii-on avoir que ces consuls ne se trouveraient pas entravés ( dans l'exercice de leurs fonctions par les autorités locales, sous i prétexte qu'il ne leur avait point été délivré d'exéquatvr. Le gou- \ yemement sarde n'a jamais pu penser qu'une semblable propo- L sition serait appuyée par le gouvernement anglais, ni que celui-ci : solliciterait du gouvernement espagnol la révocation de ses ordres c avant que le cabinet de Turin n'eût délivré l'exéquatur au con^ Lsul espagnol à Gènes; il a dû, bien moins encore, s'arrêter à
( l'idée que TEspagne accédât jamais à une telle proposition ;
c il est incontestable que le gouvernement espagnol a le droit de i réclamer l'exéquatur pour ses consuls en Sardaigne. d
Le gouvemement sarde ne voulut point céder ; il ferma tous es ports de la Sardaigne aux bâtiments espagnols, à partir du !*'■' juillet 4837 ; le consul espagnol à Gènes protesta immédiatenent contre cette mesure extrême.
De son c6té, la reine d'Espagne, par un décret en date du li juillet 4837, a considérant que le gouvernement de Turin a dé- ( fendu absolument l'exercice de leurs fonctions aux agents con-
i sulaires de l'Espagne ; consid^ant qu'une telle conduite est
K grave, injuste et contraire aux usages qne les nations civilisées K (mt constamment respectés ...... » ordonna que tous les consuls
Murdes en Espagne cessassent immédiatement et absolument l'exersice de toutes leurs fonctions coosulakes, privées ou publiques, st fit connaître que ces agents ne poorraieni plus séjounMNr sur
328 LIVRE U. GHÂPITRB XXX.
le terretoire espagnol que comme simples parUcuUen, sans pouvoir prétendre à d'autres égards qu'à ceux qui leur sorU dûs en cette qualité.
a Réduits au même niveau des autres sujets sardes (porte le « décret du 32 juillet), qui séjournent ou voyagent en Espagne, « ces agents consulaires restent , dès ce moment , soumis enatièrement au droit commun, et sans aucune exception ni pri- « vilèges. Y
Qu'on ne s'y trompe pas d'ailleurs, cette petite guerre consulaire engagée par le gouvernement sarde et soutenue par l'Espagne , n'avait pas en réalité pour origine aucune prévention particulière de la part du cabinet de Turin contre la personne de M. Letamenti.
Sans aucun doute, tout gouvernement peut avoir, pour refuser l'exéqtuUur et l'admission d'un consul étranger, envoyé, des motifs personnels; si, par suite de sa conduite antérieure, ou de la publication d'ouvrages renfermant des doctrines contraires à l'ordre et à la politique du pays oîi il est envoyé , un consul a inspiré quelque défiance ou quelque prévention, le gouvernement de ce pays qui voit un inconvénient à son admission, peut refuser de délivrer Pexéquatur ; mais , dans la circonstance qui fait l'objet de ce paragraphe, rien de semblable n'avait eu lieu; la véritable raison, la voici:
Le 29 mars 4830, le roi Ferdinand VII d'Espagne, qui n'avait pas encore d'héritier direct, avait aboli la loiSaUque, et préparé de cette manière à l'enfant auquel la reine était sur le point de donner le jour, la succession au trône d'Espagne, si cet enfant se trouvait être du sexe féminin : ses prévisions paternelles ne se trouvèrent point en défaut ; le 4 0 du mois d'octobre suivant, la princesse desÂsturies vint au monde, et, malgré la protestation publique, en date du 29 avril 4833, de l'infant Don Carlos, frère du roi Ferdinand YII, contre la légalité des droits de l'infante Isabelle au trône d'Espagne, cette jeune princesse fut, à la mort du roi son père, survenue le 29 septembre 4833, déclarée reine des Espagnes, sous la régence de son auguste mère la reine Marie-Christine.
Or, le gouvernement sarde qui consentait, dans l'intérêt des relations commerciales internationales, à laisser les consuls espagnols, pourvua.de Vexéquatvr, antérieurement au 29 septembre 4833, exercer officiellement leurs fonctions, se refusait à délivrer , des actes (teocéquatur aux consuls nommés depuis cette époque; , en adoptant une semblable règle de conduite, il voulait éviter î
le faire aacan acte qui aurait été, de sa part, on témoignage fu^il reconnaissait le gouvernement de la reine-régente ^Espagne, igissant au nom de la reine Isabelle.
Quoiqu'il en soit, que cette opinion soit fondée ou non, touours est-il qu'elle a eu cours et que le refus de Pexéquatur au consul nommé par la reine Marie-Christine, à Gènes, en 4836, levint la cause officielle de l'interruption des rapports politiques t commerciaux entre l'Espagne et la Sardaigne.
Jutrages et menaces par paroles contre un consul, par un de ses
^tionaux, — Jugement de la cour d* appel de File Bourbon contre
3 Sr Ch. Dettel, Français, coupable d'outrages contre M. de RoUi-
Menton, consul de France à Calcutta. (4849.)
Le S' Gh. Dettel, Français, domicilié à Calcutta, où il exerçait a profession de mécanicien, se trouvant, les 46 et 47 mars 4849, lans la chancellerie du consulat de France, en cette résidence, [isulta, de la manière la plus grossière, le consul français, M. de latti-Menton, et le menaça de lui couper la figure à coups de huet.
M. de Ratti-Menton fit connaître ces faits à l'autorité anglaise [ui se borna à soumettre le S' Dettel à une caution en numéraire, )Our garantie qu'il n'exécuterait pas ses menaces pendant un an.
Le S' Gh. Dettel fut traduit devant la cour d'appel de File (ourbon. »
La cour se posa cette question : L'article Vil du code d'intraction criminelle s'applique-t-il au cas de délits commis à l'éranger par un Français envers un consul de France dans l'exer- )ïee ou à l'occasion de ses fonctions?
La réponse devait être affirmative.
Que porte, en effet, l'article VU ? « Tout Français qui se rendra coupable, hors du territoire du Royaume, d'un crime contre un français , pourra à son retour en France y être poursuivi et jugé, ;'il n'a pas été poursuivi et jugé en pays étranger, et si le Fran- ;ais offensé rend plainte contre lui. »
Est-il possible de mettre en doute, en présence d'un article lont l'effet est d'atteindre tout Français coupable d'un crime lOBtre un autre Français, qu'un agent politique envoyé par le ;ouvemement à l'étranger pour y protéger les intérêts de ses lationaux, ne saurait être outragé par ceux-ci sans que la loi ne
830 LIVRE n. CHAPITRE XXX.
vengeât la dignité, violée dans sa personne, àa principe (Ptmiorité qn'il représente ?
Est-il possible d'admettre que Fagent politique envoyé à Pétranger pour y protéger les intérêts de ses nationaux, que cet agent auquel, selon Fexpression même des lettres patentes qui l'instituent, «les navigateurs, commerçants et autres, sujets fran- « çais, doivent obéissances, et dès lors respect et déférence, puisse rester lui-même sans protection contre la grossierté, l'iojure et la menace de ceux de ses nationaux qui se laissent entraîner à ces actes coupables?
Avant de reproduire le jugement prononcé par la cour d'appel de Bourbon, ainsi que les motifs sur lesquels il s'appuie, et qui feront connaître au lecteur le délit à Foccasion duquel le S' Dettel était poursuivi, nous devons encore indiquer trois autres questions sur lesqueUes la cour a délibéré.
a Les consuls de France à l'étranger sont-ils des magistrats : « de l'ordre administratif et judiciaire français ?
« La fiction d'eœterrUorùUité des ambassadeurs et agents diplo- : « matiques peut-elle s'appliquer aux consuls comme magistrats ad- : « ministratifs ou judiciaires envers leurs nationaux?
« Un délit commis à l'étranger par un Français et susceptible a d'être poursuivi en France , peut-il être considéré comme eipié : « par l'assujétissement imposé à ce Français , par le magistrat . « étranger, de fournir caution qt/il gardera la paix ?
Jugement de la cour d'appel de l'île Bourbon, en date du
50 août 1849. '
En ce qui concerne les exceptions préjudicieUes présentées 4
par Dettel, et consistant, la première, en ce que les faits qui ;
lui sont imputés ne constituent que de simples délits ne pouvant 9
donner lieu à une poursuite en France; :-
La seconde, en ce que ces délits ayant été oonomis hors du ^
territoire français contre un Français, ne donneraient non plus ^
ouverture à aucune action publique devant les tribunaux français; 3
La troisième, en ce que, dans tous les cas, Dettel ayant été ^
assujetti, par le juge anglais de police de Calcutta, à fournir deux m
cautions de cinq cents roupies chacune, et en outre sa propre ^
obligation de cinq cents roupies, pour garantie qu'il garderait la n
paix pendant un an, il aurait par là été jugé déjà, en pays £,
étranger, à raison du fait pour lequel il est poursuivi aujomtl'hai a
devant une juridiction française ; k
Lesdites exceptions fondées sur Partide VU du code d'instruction crioiinelle :
Attendu, sur les deux premiers moyens, que les articles 3Sâ et 3S3 du Gode pénal punissant les outrages par paroles et par gestes, ou menaces aux magistrats de Tordre administratif ou judiciaire, lorsque ces outrages ont eu lieu dans Texercioe ou à Foccasion de l'exercice de leurs fonctions;
Attendu que les consuls de France à l'étranger sont des fonctionnaires investis d'attributions administratives et judiciaires à regard de leurs nationaux par les diverses ordonnances qui les ont institués et organisés, et notamment par celle du mois d'août 4684 , l'édit du mois de juin 4778, l'ordonnance du 3 mars 4784, l'instruction du 8 août 4844, l'ordonnance du 45 décembre 4845, etc. ; qu'au nombre de ces attributions se trouve l'exercice d'une juridiction et d'actes de compétence tels qu'il n'est pas douteux qu'à tous ces titres les consuls doivent être rangés dans la catégorie des magistrats français de l'ordre administratif et judiciaire, que les articles ci-dessus cités du Code pénal ont eu en vue de protéger contre les insultes qui pourraient leur être faites h raison de leur caractère public et légal;
Attendu que les fonctions des consuls , telles qu'elles viennent d'être définies, ont cela de particulier que les actes de leur ministère, et notamment ceux d'administration et de juridiction, ne s'exercent qu'à l'étranger et hors du territoire français, envers leurs nationaux qui se trouvent dans leur résidence; que conséquemment les délits d'outrages envers eux dans l'exercice de leurs fonctions, dans la première hypothèse surtout, ne peuvent être commis que sur le territoire étranger ; mais que cette circonstance ne saurait soustraire les individus qui se rendent coupables de ces délits, à une poursuite en France ; qu'en effet, du moment que le consul est insulté dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de fonctions qu'il ne remplit qu'à l'étranger, il s'ensuit nécessairement que la circonstance de la perpétration de ce délit hors du territoire français, ne saurait s'opposer à ce qu'il soit réprimé en France ; qu'autrement ce serait placer ces fonctionnaires, qui sont évidemment magistrats de l'ordre administratif et judiciaire, hors de la catégorie générale et sans distinction de ceux dont les articles 232 et 223 ont entendu parler, et créer contre eux une exception qui n'est pas dans la loi et que repousse son esprit non moins que son texte ; que les consuls de France à l'étranger doivent être environnés, pour l'exercice de leurs fonctions administratives et judiciaires , des mêmes garanties que les autres magistrats qui se
832 l'IVRE IL CHAPITRE XXX.
trouvent sur le territoire français ; qu'il y aurait beaucoup d'ioconvénients et de dangers à ce qu'il en fut autrement, et qu'on réduisit les consuls à chercher contre les offenses de leurs nationaux dont ils sont les juges en plusieurs cas, une protection devant les tribunaux du {pays où ils résident ; qu'on ne peut pas supposer une semblable intention au législateur français ;
Attendu, d'ailleurs, que la fiction d'extra-territoriâlUé en vertu de laquelle les ambassadeurs et agents diplomatiques résidant à l'étranger, sont censés y habiter une portion du territoire du souverain ou de la nation qu'ils représentent, pourrait s'étendre aux consuls, au moins lorsqu'ils agissent comme magistrats administratifs ou judiciaires envers leurs nationaux , et qu'alors s'ils étaient outragés, dans leur domicile, là où ils administrent et font acte de juridiction, on devait les considérer comme étant censés se trouver sur une portion du territoire français , et qu'ainsi les outrages qu'ils auraient reçus d'un de leurs nationaux seraient susceptibles d'être poursuivis et jugés comme ces derniers en France , aux termes .de l'article VII du Code d'instruction criminelle, comme n'ayant pas été commis hors du territoire français;
Attendu, sur le troisième moyen préjudiciel présenté par Dettel, que le cautionnement auquel il a été assujetti par le juge anglais de police à Calcutta, sur la plainte du consul de France, n'est pas une peine, mais seulement une mesure préventive et de précaution pour l'obliger à garder la paix, c'est-à-dire à ne pas exécuter les menaces par -lui adressées au consul, le 47 mars ; qu'en effet au moyen de la réception de deux cautions et de la sienne propre, Dettel a été renvoyé sans souffrir aucun dommage dans sa liberté, sans subir aucune amende ; qu'au surplus et si l'obligation de donner caution pouvait être considérée comme une condamnation, il est évident, en fait, qu'elle ne s'appliquerait qu'à la menace par lui proférée de couper la figure au consul à coups de fouet, et qu'il resterait encore à réprimer les outrages par paroles qu'il a adressées à ce fonctionnaire, soit le jour même, il mars, soit la veille, outrages qui n'ont été en aucune manière soumis à l'appréciation du magistrat anglais et n'ont pu dès lors entraîner aucune condamnation contre Dette! ;
Attendu que d'après toutes ces considérations, aucune des exceptions préjudicielles de Dettel n'est admissible ; et attendu, en fait, que Ch. Dettel s'est livré, les 46 et 47 mars dernier, à Calcutta, envers le consul de France en ce pays, M. de Ratti-Menton, à des paroles grossières et à des menaces insultantes , savoir : le 46 mars, en le traitant de poUsson, le 47, en le menaçant de loi
Des consuls. 333
coaper la figure avec un tchabouk (ou fouet), en le tutoyant, et en ajoutant : « On connaît l'affaire du Juif de Damas et ceUe de «Jandgny; tu avais voulu plonger Jancigny dans la boue, mais « il s'est relevé glorieux et triomphant » ; que tous ces faits se sont passés et ces paroles ont été prononcées dans le bureau même de la chancellerie du consulat de France à Calcutta ; que les outrages et les menaces qui en résultent ont eu lieu évidemment dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions administratives du consul ; qu'en effet la scène du 46 mars se rat-i tachait à une discussion de la veille entre un S' Tirou et le consul, au sujet du refus fait par ce dernier d'une légalisation de la part du consul ; que les menaces et les outrages proférés le lendemain 47, par Dettel, l'ont été encore par suite d'un autre refus de légalisation de la part du consul ; qu'enfin, ce qui a trait à raffaire des Juifs de Damas et à celle de Jancigny, était une allusion à des actes de la vie publique du consul ; que c'est donc soit dans l'exercice de ses fonctions administratives, soit à l'occasion de cet exercice que les outrages et les menaces susdits lui ont été adressés ; du tout quoi il résulte que Ch. Dettel a commis envers le S^ de Ratti-Henton , consul de France à Calcutta, les 46 et 47 mars dernier, dans le bureau de la chancellerie du consulat où le consul était dans l'exercice de ses fonctions et à Toccasion de cet exercice, le double délit d'outrages par paroles tendant à inculper son honneur et sa délicatesse, et d'outrages, par menaces, dans les mêmes circonstances et envers le même magistrat :
Déclare Ch. Dettel, égé de 3*2 ans, mécanicien, domicilié à Calcutta, actuellement en cette colonie, coupable des délits prévus par les articles 2312 et 223 du Code pénal lesquels sont ainsi conçus :
Art. 222. Lorsqu'un ou plusieurs magistrats de Tordre administratif ou judiciaire auront reçu, dans l'exercice de leurs fonctions, ou à l'occasion de cet exercice, quelque outrage par paroles tendant à inculper leur honneur ou leur délicatesse , celui qui les aura ainsi outragés sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans. Si Foutrage a eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, l'emprisonnement sera de deux à cinq ans.
Art. 223. L'outrage fait par gestes ou menaces à un magistrat dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sera puni d'un mois à six mois d'emprisonnement ; et si l'outrage a eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal , il sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.
Faisant au dit Dettel Tapplication des dispositions desdits articles 322 et 323, et sans s'arrêter ni avoir égard aux moyens et exceptions pr^'udicieis par lui présentés et dans lesquels il est déclaré mal fondé, le condamne à six mois d'emprisonnement, etc.
Des faits de la nature de ceux dont il vient d'être parlé, ne se seraient probablement pas produits dans les années antérieures à l'année 4848 ; malgré le relâchement des principes de discipline sociale, qui s'est fait remarquer depuis la chute de l'empire, en 4844; malgré le sentiment d'opposition et de résistance qui germait dans l'esprit d'un grand nombre d'hommes, toujours disposés à critiquer l'autorité par le seul motif qu'ils ne sont pas eux-mêmes revêtus d'une fonction publique, avant 4848, un consul représentait cependant pour tous ses nationaux le principe d'autorité de la patrie absente ; il pouvait compter sur leurs égards et sur des témoignages de déférence de leur part, dans toutes les occasions où il avait à se trouver avec eux, soit pour écouter leurs rédamations, leur donner des conseils, les guider et les seconder; soit dans les circonstances où il avait à paraître à leur tête comme chef et protecteur, au nom du roi, de la colonie française de sa résidence.
L'événement du 24 février, la proclamation en France du gouvernement républicain, qui n'était dans la pensée que de quelques meneurs sans talent, et qui avaient la prétention de rendre tous les hommes frères, firent germer et éclore brusquement chez un grand nombre de Français (négociants sans crédit, ouvriers sans travail assuré, artisans paresseux, etc.), domiciliés à l'étranger, les plus folles idées à^ égalité absolue, de liberté absolue, d'exigences et de prétentions de toute nature; et ces Français, habitués à voir et à respecter dans le consul , envoyé et institué par leur roi, pour protéger leurs personnes, leurs propriétés et leurs intérêts, V agent politique qui représentait leur pays et V autorité de leur pays sur le territoire étranger où il exerçait les fonctions, feignirent, en 4848, de ne plus reconnaître en lui que le commis du peuple souverain. Chacun d'eux se considérant, pour son 36 millionième, comme un rayonnement lumineux de cette souveraineté, agissait avec un surprenant sans façon fraternel et égaHtaire, les uns conservant sur la tête leur chapeau posé de travers comme la tour de Pise, en entrant dans les bureaux du consulat ; les autres exigeât^ à leur profit une démarche que, quelques jours auparavant, ils auraient sollicitée modestement, en termes convenables et polis ; ceux-ci (égalitaires au premier chef), accom-
pagnant leurs demandes d'an ton impérieux, grossissant la voix pour donner plus d'autorité à leur réclamation, fronçant les sourcils à la moindre objection , et prenant une figure de Jupiter tannant quand ils éprouvaient un refus ; ceux-là (frères à la manière de Caïn), procédant par des menaces de dénonciation, ou de pétitions collectives pour obtenir la révocation de Fageni nomqié par le tyran renversé du trône, et qui osait faire son devoir sans s'émouvoir de leurs clameurs ; et beaucoup , parmi ces derniers, devenus dénonciateurs et calomniateurs (dans l'intérêt du bien public sans aucun doute) y écrivaient, en efifet, secrètement et sans retard, aux membres de l'aréopage présidant, à Paris, aux destinées de la patrie, ou aux amis de ceux-ci, dans le but d'obtenir l'emploi du consul titulaire, du chancelier, du commis aux écritures de la chancellerie, etc. etc. Tristes fruits des révolutions qui en agitant tous les esprits, en boulversant toutes les notions du juste et de l'injuste, soulèvent les plus mauvaises passions du cœur humain, excitent tous les appétits, font botnllonner tous les cerveaux surexcités par la jalousie ou par l'ambition, et portent les hommes les moins faits pour remplir des emplois pu* blics à se croire aptes, sans avoir rien appris, à remplir toutes les fonctions I
Excuses et réparations offertes au consul général de France par le Bey de Tripoli,
Le consul général de France à Tripoli ayant cru devoir quitter la régence, à la suite de mauvais procédés de la part du gouvernement tripolitain , le contre-amiral baron de Rosamel fit »gner, le 44 août 4830, au Bey, à bord du vaisseau le Trident, en rade de Tripoli de Barbarie, un traité dont l'article premier est conçu comme il suit:
a S. Exe. le Pacha -Bey de Tripoli remettra à M. le contreamiral commandant de l'escadre française, une lettre signée d'elle et adressée au roi de France, dans laquelle elle priera S. M. T. Chr. d'agréer ses humbles excuses sur les circonstances qui ont forcé le consul général à quitter son poste ; désavouera toute participation aux bruits calomnieux répandus sur cet agent, et exprimera le désir de voir les relations amicales pleinement rétablies entre les deux États, par la réinstallation du consulat général de France. Une copie ouverte de cette lettre sera, en môme temps, remise à M. le contre-amiral. Le Pacha fera renouveler
les mêmes excuses à M. le consul général, par un de ses fils ou gendre, quand cet officier viendra prendre possession de son poste. » ^)
Protection constda%r&. — Refus fait à Tripoli de livrer deux
Français réclamés par le consul général de leur nation.
Chargés de maintenir et d'étendre la protection de leur souverain sur ses sujets à Pétranger, les consuls et consuls généraux, agents politiques et diplomatiques du prince qui les a institués, doivent, au nom de celui-ci, réclamer en faveur de ses nationaux, la protection du droit des gens et des lois territoriales.
C'est dans les pays musulmans, où tant de préjugés, quelquefois même de haine contre les Chrétiens existent que la protection consulaire est surtout essentielle.
Voici un fait qui a failli causer la ruine de Tripoli, car si l'obstination du Bey de Tripoli eut persisté, l'escadre française se voyait dans l'obligation d'ouvrir le feu sur cette ville.
Deux déserteurs français travaillaient depuis quelque temps comme maréchaux-ferrants au quartier de la cavalerie des troupes turques à Tripoli de Barbarie. L'officier supérieur qui commande cette cavalerie , voulant les lier d'une manière indissoluble au service ottoman, les engagea plusieurs fois, mais sans succès, à embrasser l'Islamisme. Ses obsessions devinrent plus vives et plus importunes à l'époque duBamadan, jeûne qu'on leur fit observer r par force. Ces hommes, craignant des violences extrêmes, se dé- ^ cidèrent à aller faire leur soumission au consulat général de France, préférant subir dans leur pays toutes les conséquences d'une pre- ^ mière faute que d'abandonner leur Beligion.
Un seul put exécuter ce dessein et se placer à l'abri du dra- ^ peau national ; il vint faire sa soumission au consul, acte qui le ^ remettait sous l'empire des lois françaises et devait lui assurer ^ leur protection. — L'autre déserteur français, arrêté par les Turcs ^ avant d'avoir pu atteindre l'asile consulaire, fut horriblement bâ- / tonné, puis jeté en prison. H. Pellissier, consul général de France à Tripoli, le réclama en vain ; les Turcs se refusèrent à le rendre. Bien plus, son compagnon ayant eu l'imprudence de s'éloigner seul ^ du consulat pour faire ses adieux à un Maltais de sa connaissance, au moment même où le représentant de la nation française allait
*) ro*-chap. xxxin,8 2.
le faire embarquer pour Marseille, fut atteint par une cinquantaine de Turcs qui se jetèrent sur lui et l'entraînèrent avec rapidité en l'accablant de tant de coups que les Chrétiens du pays le crurent mort. M. Pélissier, dont la fermeté de caractère est connue par beaucoup d'honorables antécédents, protesta contre ce deuxième attentat avec beaucoup plus d'énergie encore que pour le premier. Cependant, il ne put en obtenir la réparation.
Cette affaire était grave et pouvait prendre de sérieux développements. L'indignation de la population chrétienne était d'autant plus grande que les Turcs avaient repoussé un respectable ecclé-^ siastique, le Père Angelo, préfet apostolique, qui voulait porter les secours de la ReUgion au Français détenu.
Le consul général de France s'est vu dans l'obligation, à la suite des refus successifs opposés à ses réclamations, d'interrompre toutes relations avec le gouvernement de la régence.
La violation du droit des gens était trop manifeste pour que le gouvernement français la tolérât; certes, deux hommes qui ont abandonné leur drapeau, qui ont quitté leur pays pour se soustraire aux obligations imposées à tous les citoyens par la loi, semblent bien peu mériter que la France expédie une escadre, e que des hostilités soient commencé , qui sans aucun doute doivent avoir des suites désastreuses pour un grand nombre de familles ; mais ces déserteurs, on a voulu les contraindre à abjurer leur Religion et à se faire Musulmans , et les réclamations faites en leur faveur par le consul général, le représentant de la France à Tripoli, ont été repoussées par l'autorité turque, laquelle n'est intervenue dans cette affaire que pour mettre les deux Français en prison et les y retenir malgré qu'ils fussent placés sous la protection du consul général et malgré les protestations énergiques de ce haut fonctionnaire diplomatique , l'organe officiel de la France.
En conséquence, le 20 juillet 1852, V escadre d'évolutions de la Méditerranée reçut l'ordre de faire voile de Toulon et de se rendre à Tripoli, pour se faire rendre les deux Français retenus dans les prisons, ou, sur le refus des autorités, pour détruire la ville
Un journal anglais fort répandu, le Mommg-Hercdd , a rendu compte de l'arrivée de l'escadre française devant Tripoli, et des conférences qui eurent lieu entre les divers représentants des Puissances étrangères; voici sa relation:
« L'escadre prit position autour des murs de la ville. Elle formait un cordon de la nature la plus imposante. (Forming a cordon of the most imposing nature. ) CussY. II. 221
« Dans raprès-midi , le consul de France envoya son idtima' tum, à savoir qne si les hommes n'étaient pas rendus le 39, au lever du soleil, à bord de la frégate de Tamiral de la Susse, on aurait recours à la force.
« Le 28, à six heures et demie du soir, le consul de France adressa une circulaire à ses collègues, annonçant Fintention de recourir à la force le lendemain matin, et leur offrant un asile ainsi qu'à leurs nationaux , à bord de l'escadre. Les consuls d'Angleterre, d'Amérique et de Hollande n'approuvant pas la conduite du consul de France, et regardant comme Urop bref le délai accordé pour adopter des mesures de sécurité et de protection pour leurs nationaux , ouvrirent à ce sujet une correspondance avec l'amiral et le consul.
c Pendant qu'ils s'occupaient de ce soin, ils furent visités par les consuls d'Espagne, d'Autriche, de Naples et de Toscane, qui, très -intimidés, demandaient que les trois consuls d'Angleterre, d'Amérique et de Hollande se réunissent à eux pour se rendre auprès des autorités et obtenir que les hommes fussent livrés et que la ville fût sauvée.
a Après quelques moments , le consul d'Amérique leur dit : « Je conviens avec vous que l'escadre française peut réduire cette a viUe en poudre en une demi-heure. Mais dusse je être sAr <K qu'elle envoyât la ville et toutes les âmes qui s'y trouvent, dans aies plus basses profondeurs de l'abtme, je ne conseillerais pas a au gouverneur de livrer les hommes. »
« Les agents consulaires n'insistèrent pas.
« Au lever du soleil, le S9, les hommes n'étaient pas rendas. Le consul amena son pavillon et il se rendit à bord des navires avec sa famille et les Français. A ce moment, un message fut ^ envoyé par le gouverneur aux consuls étrangers, les priant de ^ venir conférer au palais sur l'état des choses. Les consuls s'y ^ rendirent Le mudir ouvrit la conférence par un récit succinct ,, des faits. ,
« Le pacha , avant de se rendre à Benegazi , a positivement ^ refusé l'extradition des deux hommes. Ces hommes ont renoncé ^ à la qualité de sujets fï'ançais pour passer sous la domination ot- ^ tomane, longtemps avant d'avoir été réclamés par le consul ; maintenant ils ne veulent pas être livrés au consul ; ils sont en liberté dans les rues ; ils auraient pu se rendre auprès du consul ou de l'escadre s'ils l'avaient voulu. Le gouvernement est très-opposé la reddition de ces hommes.
a Le mudir ajouta que le délai donné pour leur d^ivrance
bord était expiré, et que Ton s^attendait à une attaque immédiate e l'escadre. La ville est tout à fait hors d'état de se défendre outre ces forces, et en cas d^attaque sa destruction est inévitable : I population, en conséquence, a supplié le gouvemem«it de livrer ;s hommes, comme seul moyen d'éviter ces désastreuses censéuences. Le gouverneur termina en disant: «Dans ces circonstances, je vous demande votre avis. »
(n Les divers consuls opinèrent différemment, on ne connaît pas ositivement leur sentiment. Le consul des États-Unis (avec qui eux d'Angleterre et de Hollande ont marché de concert dans cette ffaire), s'exprima ainsi : «Il m'est impossible, dans aucun cas, de conseiller de livrer de force un homme qui a adopté un pays pour le sien, et qui a prêté serment de fidélité dans ce pays. Je suis entièrement d'avis qu'une attaque aura lieu si les hommes ne sont pas livrés, et que la ville sera probablement démolie. Mais un grand principe est impliqué dans cette afEure, et c'est une question digne du plus sérieux examen que celle de savoir si le principe de doit pas être préféré àlavilie. Pour moi et ma sûreté personnelle, il m'a été offert un asile à bord des navhres de l'escadre, mais je regarde comme un devoir de rester à mon peste et d'attendre tout ce qui pourra advenir. D'autre part, les souffrances qui seront le partage d'une population inoflensive, en cas de bombardement de la ville, doivent être d'un grand poids auprès de ceux qui décideront la question. Tout en ne pouvant pas assumer la responsabilité de conseiller la d^vrance ou la non-délivrance des hommes , dans toutes les circonstances, j'engagerais les autorités, si elles se décident à les livrer, à ne le faire que sous une protestation solennelle et par écrit, spécifiant les raisons qui les ont déterminées à agir^ et réservant nettement le principe par dies maintenu dans le commencement ; elles ajouteraient que la ville étant hors d'état d'être défendue contre la force qui la menace, les autorités ont cédé au inspirations de l'humanité. Ce conseil a été adopté : les hoomtes ont été livrés, sous protestation ; les autorités ont déclaré céder à des forces supérieures, laissant la question de droit à la soin* tîon des gouvernements de Turquie et de France, d
En donnant place dans ses colonnes à la relation du iformn^- Itrald, le journal français PAsBemblée nationale l'accompagne des 'Mexions suivantes :
a La relation du Moming-'Herald est tonte favorable aux auloités musulmanes, et suivant un usage «iquel ce journal et ses ^eofrères de Londres ne manquent jamais en aocune occasion.
eOe est en outre injurieuse pour le clergé catholique. Ce seraient, d'après le Moming-Herald , des prêtres catholiques qui auraient entraîné les deux déserteurs à abandonner le service turc, dans lequel ils se trouvaient parfaitement heureux, et à réclamer la protection du consul de France.
« Gomme de raison, il n'est nullement question dans ce récit des horribles traitements que ces malheureux ont soufferts. Tout au contraire, leurs bourreaux sont presque présentés comme des victimes sacrifiées aux injustes exigences du consul et de l'amiral français.
<( Une relation aussi évidemment mensongère et calomnieuse n'a pas besoin d'être réfutée, mais elle mérite d'être connue en ce qid concerne le rôle qt/auraient joué, dans cette affaire, les représentants de certaines Puissances étrangères, "»
On verra, plus loin, que la relation du Morrmg-Herald a donné lieu à diverses rectifications de la part du gouvernement français.
En annonçant au public français les mesures prises par le gouvernement du prince Louis Napoléon, et les résultats obtenus, le Uimiteur, journal officiel, dit en terminant:
« Le 28, à une heure après midi, l'escadre française mouillait devant la place. Aussitôt le concert s'établit entre le commandaDt en chef et le consul général. Le pacha était parti pour l'intérieur de la régence dès le commencement de l'affaire. Sommation fîit faite immédiatement au mudir commandant la place de rendre les prisonniers avant le lendemain 29, au lever du soleil pour tout délai. Le 29, à sept heures du matin, aucune réponse n'ayant été faite, le consul général amena son pavillon et se retira à bord du vaisseau amiral, suivi de plusieurs familles chrétiennes de diverses nations qui furent recueillies sur les bâtiments de l'escadre. Les na>âres de commerce mouillés dans le port se halèrent aa large, hors de portée.
a L'escadre allait ouvrir le feu immédiatement après une dernière sommation adressée au mudir , lorsqu'à neuf heures du matin, le commandant en chef fut informé que les deux déserteurs allaient être rendus. A quatre heures, un agent du mudir les amenait à bord de l'amiral.
«Le 30 juillet au matin, l'escadre prenait le large.
« Si la régence de Tripoli n'avait pas immédiatement accordé la satisfaction exigée, notre escadre aurait fait prévaloir, parla force, les légitimes réclamations de la France.»
A la nouvelle de ce qui se passait à Tripoli, le gouvernement du Sultan fit partir deux bâtiments de guerre portant l'ordre au Bey
de livrer les deux Français ; cet ordre n'arriva que lorsque l'escadre commandée par Tamiral baron de la Susse avait quitté la rade de Tripoli.
Voici en quels termes le Moniteur a rétabli les faits dénaturés par le Mommg'Herald :
« n y a quelques mois, deux soldats français, qui avaient, en effet, déserté d'un régiment de hussards, se rendirent à Tripoli. Notre consul en eut avis par le pacha ; mais n'ayant point à demander l'extradition de ces deux hommes, il se contenta d'inviter le padia à ne pas les garder à Tripoli , et ne s'occupa plus d'eux jusqu'au moment où ils déclarèrent vouloir se présenter au consulat pour y faire acte de soumission. Voici comment ils se décidèrent à cette démarche. Us étaient employés comme maréchaux ferrants au quartier de cavalerie turque. On voulait les enrAler dans cette troupe, mais leur qualité de Chrétiens s'y opposait; on résolut alors de les contraindre à se faire Musulmans. Ils s'y refusèrent énergiquement et réclamèrent la protection de notre consul général, en annonçant qu'ils étaient disposés à faire leur soumission entre ses mains.
c Malheureusement, un seul de ces deux hommes put gagner le consulat; l'autre, arrêté par les Turcs, fut jeté en prison et horriblement maltraité. M. Pelissier s'empressa de le réclamer, et le pacha parut disposé à laisser son prisonnier libre d'aller où il voudrait, sans le rendre officiellement. Mais c'est au moment même où le pacha semblait montrer de la condescendance aux désirs du consul, que le Français Rabbes, qui avait déjà fait sa soumission entre les mains du consul et en avait même reçu uu passe-port, était à son tour arrêté et entraîné par des soldats turcs.
a Le Moniteur a déjà fait connaître , d'après une lettre écrite de Tunis par un témoin oculaire, les traitements barbares que l'infortuné Rabbes a eu à subir de la part des soldats qui lui avaient tendu ce guet-apens. L'indignation que ces cruautés avaient soulevée à Tripoli expliquait suffisamment la résolution prise par le gouvernement d'envoyer notre escadre pour faire respecter notre droit de protection qu'on méconnaissait si outrageusement, et il ne s'agissait guère là d'une question d'extradition.
a Quant à la liberté qu'on aurait ultérieurement rendue aux deux Français, elle existait si peu quand l'escadre s'est présentée devant Tripoli, que, lorsque le mudir se décida à rendre les prisonniers, il demanda un peu de temps pour les faire revenir d'un lieu éloigné où il déclara qu'on les avait internés. En ce qui
342 LIVRE il. CHAPITRE XXX.
regarde la correspondance entamée par les consuls d'Angleterre^ des États-Unis et de Hollande avec notre coosul et le commandant de Tescadrc, pour se plaindre de ce qu'on ne lenr laissait pas le temps de mettre en sûreté leurs nationaux , il est bon de faire observer que toutes les précautions avaient été prises par le commandant de notre escadre pour recevoir les Européens à son bord, et que ceux qui, d'après le Moming-HerM, se plaignent le plus hautement, sont ceux dont la situation était le moins embarrassante, puisqu'ils n'avaient que leur propre personne à mettre à Tabri , n'ayant aucun citoyen de leur nation à protéger.
» Le résultat de leurs démarches était donc d'encourager, bien contre leurs intentions sans doute , l'opiniâtreté que mettaient les autorités turques à refuser la satisfaction très-légitime qui leur avait été demandée. Leur exemple n'a pas, au surplus, été suivi par tous leurs collègues, car le consul général d'Espagne et son vice-consul se sont employés autant qu'ils l'ont pu à amener le ; gouverneur de Tripoli à satisfaire à la demande du commandant de notre escadre.
Nous avons su d'ailleurs, et cela suffit pour établir le droit ' du gouvernement français, que la Porte Ottomane s'était empres- i sée, après les communications de notre ambassadeur, de faire i partir pour Tripoli une frégate à vapeur portant au pacha Tordre r de rendre nos nationaux.
(c Nous croyons aussi pouvoir affirmer que le consul anglais : n'a pas joué , dans cette affaire , le rôle que lui prête le Moming- t Herald, et qu'il a fait, au contraire, tous ses efforts pour dé- z montrer au pacha l'inutilité de la résistance. » 3
Outrages commis mvers M. Barrot, consul de France, à Cariha" ^ gène, Nouvellù-Grenade (Amérique), ::
Dans la nuit du 36 au 37 juillet 4833, une famille anglaise sa
avait été assassinée à deux lieues de Garthagène ; dans la matinée r
du 37, le consul anglais et celui des États-Unis de l'Amérique ^
septentrionale étaient ailés chercher les restes de ces malheureuses âî
victimes. Le consul de France qui se trouvait à la campagne à ie
quelques lieues de Garthagène , n'avait point été informé de cet ,kq
événement, et n'avait pu, par conséquent, accompagner ses col- tt lègues dans l'accomplissement de leur triste devoir. Ce ne fut que
dans Paprès-midi qu'il revint à Carthagèoe. Il se hâta de se joindre à ses collègues qui venaient d'arriver au quai de la douane, dans rintentioQ d'accompagner les cadavres jusqu'à l'église.
Une populace immense couvrait le quai.
Le consul de France était à quelques pas delà, attendant avec deux ou trois amis que les corps eussent été mis à terre et que . la procession fut organisée. Tout à coup et sans aucun motif un agent de police, en état d'ivresse, vint lui intimer l'ordre de se retirer. Ce fut en vain que M. Barrot lui fit comialtre sa qualité, et lui expliqua les motifs qui rendaient sa présence nécessaire pour prendre sa place dans le cortège. L'homme de la police s'emporta ; il saisit le consul avec violence et ordonne à ses sol* dats de l'emmener. L'ivresse de cet homme était évidente : ses soldats refusèrent d'obéir, et la populace qu'il chercha à soulever, resta impossible. M. Barrot qualifiant la conduite de cet homme, Velcade Alandete, avec le mépris qu'elle méritait, se retira, pour mettre fin à une scène publique aussi scandaleuse*
Au moment où il allait se mettre à table, un domestique vint le prévenir qu'un agent de police, accompagné de quelques gens armés, entrait dans la cour. C'était le même alcade qui, oubliant l'inviolabilité de l'hôtel consulaire, sur lequel flottait le pavillon tricolore, venait, au mépris des immunités d'un agent étranger, arrêter le consul de France. M. Barrot lui ordonna trois fois de se retirer et le menaça d'avoir recours à la force pour le chasser de chez lui. Une partie de ces faits se trouvent relatés dans une lettre que nous placerons plus loin , et Iqui appartient à la relation qu'a donnée la France maritime, à laquelle nous empruntons une partie de cet exposé.
Dès le soir même, M. Barrot adressa aux autorités supérieures une plainte détaillée, par laquelle il réclamait, comme consul de France, la réparation qui lui était due; on lui répondit que/t^s- ^tce ^erat^ faite, mais sa plainte resta deux mois dans les bureaux du juge d'instruction. De son c6té, l'agent de la police avait fait son rapport, et sans que le consul de France eût reçu la plus simple information qu'une instruction se suivait contre lui-même, ce fonctionnaire diplomatique fut condamné à la prison, comme coupable d'avoir résisté à la justice à main armée. La première notification qui lui fut donnée de toute cette aflaire, fut l'ordre de se rendre en prison. La conduite des autorités locales reste inqualifiable ; elle est sans aucune excuse possible et nous ne saurions admettre pour en atténuer l'iniquité, l'ignorance absolue qui enveloppe à la fois la population et les hommes qde leurs
fonctions magistrales placent à la tête de FÉtat de la Nouvelle- Grenade. Du moment que ce pays était parvenu à former une nation dont l'indépendance avait été reconnue par les grands États européens et les grands États de l'Amérique, le gouvernement devait appeler dans ses conseils des hommes capables de donner^ nous ne dirons pas à l'éducation publique , le développement qu'elle aurait dû avoir, mais aux autorités locales les instructions et directions conformes aux principes les plus simples du droit des gens, au premier rang desquels se trouve, certes, le respect dû aux agents politiques envoyés par les États étrangers.
En recevant l'ordre de.se rendre ^i prison, ou M. Barrot devait de bon gré obéir à cette mesure inouïe, et attendre, sous les verroux de la geôle, la réparation qui lui était due et qui ne pouvait manquer de lui être donnée ; ou protester contre la violation de son inviolabilité, de l'immunité personnelle inhérente aux fonctions dont il était revêtu, et qui devait amener une rupture entre la France et la république de la Nouvelle-Grenade ; il adopta, ainsi qu'il convenait qu'il le fit, ce dernier parti, et il écrivit au gouverneur de Carthagène pour réclamer ses passeports, demande qui fut repoussée. M. le commandant Gilbert, de la goélette de l'État la Topaze qui se trouvait alors dans le port, se rendit alors chez le gouverneur ; il lui déclara que le consul de France ne reconnaissait pas aux autorités de Carthagène le droit de l'arrêter, qu'il allait, en conséquence, s'embarquer à bord de la Topaze, et que la violence seule pourrait l'en empêcher. « Quelque faible que soit ma goëlette d , ajouta M. le commandant Gilbert , « je me ferai plutôt couler , une fois le consul à mon a bord , que de ne pas défendre énergiquement son inviola- « bilité. »
Le gouverneur n'ayant tenu aucun compte de cette démarche, M. Barrot sortit en grand uniforme de son domicile et se dirigea vers le quai de la douane où un canot de la Topaze l'attendait; M. Gilbert accompagnait le consul de France, ainsi que le consol anglais, le consul des États-Unis, MM. Michel, Paragnac, etc. La populace , excitée depuis deux jours par des écrits incendiaires où tous les étrangers étaient désignés comme autant d'ennemis, remplissait le quartier où était située la maison du consul de France, et fit entendre des cris de mort ; celle qui se trouvait sur le quai avait insulté les marins du canot, à la tête desquels se trouvait M. Doulé, second commandant de la Topaze. Â la vue de M. Barrot et des personnes qui raccompagnaient, les vociférations redoublèrent ; mais lorsqu'il se présenta à la porte de la ville, il la trouva fermée.
M. Barrot se vit donc dans l'obligation de retourner chez lui, entouré, pressé, insulté par la multitude dont l'exaspération et le nombre augmentaient à chaque pas.
Dans une ville de guerre , où se trouvaient de nombreux postes militaires , « on ne vit pas » , dit la France maritime, a un « seul ofBcier se produire pour rétablir Tordre ; les autorités restt tèrent renfermées chez elles , laissant à la populace son libre « arbitre ; il y eut même des conseillers municipaux, des officiers « supérieurs qui, au milieu de la foule, faisaient tous leurs efforts a pour Pexalter d'avantage, et demandaient à grands cns la mort a du consul. » Dieu ne voulut pas qu'un crime de cette nature fut accompli : il reste inconcevable, en effet, que cette populace furieuse ne se soit pas jetée sur les victimes qui étaient venues s'offrir à sa rage.
En se présentant devant son domicile, M. Barrot le trouva gardé par des soldats qui croisèrent la bayonnette contre lui et lui refusèrent l'entrée de sa maison.
M. Barrot comprit alors qu'une plus longue résistance deviendrait une folie qui comprometterait sans utilité la vie des amis qui l'avaient accompagné, « et, poussé, traîné par le peuple, ayant a la mort sous les yeux à chaque pas , la voyant dans tous les c regards, l'entendant dans toutes les bouches, il arriva jusqu'à c la prison qui se referma sur lui. »
Le lendemain de son emprisonnement, un juge d'instruction vint l'interroger.
M. Barrot déclara avec dignité et énergie « qu'il ne reconnaîs- « sait que son gouvernement pour juge et qu'il ne signerait aucun « écrit et ne répondrait à aucune question.
 la rage, à l'ivresse de la populace succéda la stupeur', quand on commença à envisager les conséquencus que devait nécessairement avoir la scène ignoble du 3 août ; dans les classes supérieures de la population, on reconnaissait hautement que l'instruction suivie contre le consul de France était illégale, que son arrestation était un attentat que rendaient encore plus odieux les circonstances qui l'avaient accompagné. La cour du district ordonna de mettre M. Barrot en liberté, sous serment de ne pas quitter le pays sans l'autorisation des autorisés ; mais M. Barrot déclara que son gouvernement seul avait le droit d'exiger des serments de lui et qu'il resterait en prison jusqu'à ce que le gouvernement du roi des Français vint le réclamer , ou jusqu'à ce qu'on lui en ouvrit librement les portes. L'efiBroi semblait s'emparer peu à peu de toute la population ; la cour se hâta de ré-
à croire, disons-nous, qu'elle ne soufifrirait pas que la dignité consulaire fut ouvertement, scandaleusement outragée dans sa personne. C'était un vain espoir ; rien n'a été respecté ; notre consul s'est vu provisoirement condamné à la prison pour y attendre un jugement, d'après les déclarations des témoins à charge, sans que ceux à décharge eussent été entendus.
«Considérant ce mandat d'arrêt comme illégal, M. Barrot résolut de ne pas y obtempérer, malgré les périls auxquels cette résolution l'exposait. Averti qu'il serait mis à exécution par la force armée , il prit le parti d'abandonner son consulat, et convoqua quelques*uns d*entre nous pour procéder à l'inventaire de ses meubles et effets ; il nous déclara qu'il demanderait ses passeports, et s'ils lui étaient refusés, qu'il se rendrait à bord de la goëlelte de guerre la Topaze qui se trouve en ce moment sur notre rade. Nous applaudîmes à cette résolution digne de son caractère public et privé, et nous fûmes appeler un notaire pour faire l'inventaire. Nous y procédions, lorsqu'un alcade de la dasse la plus inférieure vint signifier à M. Barrot l'ordre de se rendre en prison ; le consul refusa de s*y soumettre : la sortie de l'alcade au milieu des groupes déjà rassemblés autour du consulat, produisit une certaine fermentation ; le notaire effrayé demanda à se retirer , et il fut impossible de continuer l'inventaire.
«M. Barrot écrivit à l'instant même au gouverneur pour lui demander ses passeports dans une heure de délai, et chargea l'un de nous d'aller porter cette lettre. Le gouverneur se refusait de répondre par écrit ; sur les représentations énergiques qui lui furent faites, il répondit enfin en refusant les passeports.
«Alors M. le commandant Gilbert, de la Topaze, se rendit chez le gouverneur, et, dans les termes les plus fermes, lui déclara que la personne du consul était sacrée pour lui ; qu'il connaissait l'infamie de la procédure qui avait été suivie contre lui ; qu'il accompagnerait le consul à son bord et qu'une fois là il saurait faire respecter son pavillon, quelle que fut la faiblesse de son bâtiment. La conduite de cet officier, en ce moment, est digne des plus grands éloges ; il s'est toujours montré le même dans la scène afi^reuse que nous allons décrire et dont il a constamment été acteur et témoin. Il revint rendre compte au consul de sa visite au gouverneur ; alors le moment était arrivé où la noble détermination de M. Barrot devait être exécutée ; il se revêtit de son uniforme, et, s'exposant aux plus grands dangers pour soutenir l'honneor français qu'il représentait, il sortit, donnant le bras au capitaine de la Topaze, accompagné des consuls de la Grande-Bretagne et des États- Unis , qui ont été constamment près de lui. Nous le suivions, et, comme lui , nous connaissions ses dangers et les nôtres.
« Une populace furieuse et dégoûtante qu*aucune autorité ne contenait, le suivait et bordait les rues ; parmi elle, des hommes appartenant à une classe plus élevée l'excitait, et déjà des cris de: A la carcdî que no se embarque ! se faisaient entendre. Indifférent aux clameurs de la multitude, M. Barrot marchait impassible, et déjà il arrivait aux portes de la ville lorsque , s'élançant avec impétuosité , quelques individus le
devancent et viennent parler à Tofficier du poste. Sans réfléchir un instant sur la violation de ses devoirs qu*ii allait commettre , cet homme fit fermer les portes et refusa le passage au consul. Voyant la foule exaspérée, M. Barrot lui demanda une garde pour le conduire chez lui et le protéger ainsi que ses amis contre la populace amentée ; il raccorda ; mais cette garde ne devait servir qu*à commettre un attentat plus grand encore I
« Le consul revint chez lui ; les cris les plus affreux se firent entendre : Mata le l que muera ! et la foule s*armait de pierres et de bàions.
« Arrivé à sa porte, le consul voulut entrer ; mais les soldats avaient reçu des ordres d*un officier, frère de Talcade Alandete ; ils empêchèrent le consul d'entrer chez lui. La résistance était vaine : elle pouvait en* traîner la mort du consul, du brave commandant Gilbert, et de tous les amis et compatriotes qui Tentouraient. S'abandonnant sans crainte an péril plus grand qui Tattendait, le consul se résigna à la violence qu*on lui faisait, et, pour éviter de grands malheurs, prit le chemin de la prison où le poussait la multitude insurgée. Les cris devinrent plus forcenés, et la populace, armée de pierres, menaçait à chaque instant sa vie ; une seule lancée, et le signe de Thonneur placé sur sa poitrine, son uniforme, rien n'était respecté ; tout était violé à la fois ; il périssait 1 et nous tous qui Tentourions , avec lui I
«Enfin, M. Barrot arriva à la prison, où il est maintenant enfermé à cdté des assassins du colonel Woodbine. Nul ordre n'était donné pour l'y recevoir ; il n'y fut pas moins écroué , et illégalement écroué, d'après les lois du pays et sans observer les formalités d'usage.
« Voilà les faits, et nous le déclarons , Monsieur le Duc, chacun de nous en a été témoin.
« V. E. nous demandera peut-être où était l'autorité ? Elle n'a paru nulle part, elle a laissé tout faire au peuple insurgé ; les alcades de quartier, chargés de la police de la ville, sont tous restés dans leur maison , d'où ils voyaient ce qui se passait. Leur indifférence dans une circonstance aussi grave nous induit à soupçonner qu'ils approuvaient la conduite des agitateurs. L'autorité militaire , que leur devoir était de prévenir, n'a point été avertie et par conséquent ne s'est point présentée. V. E. nous demandera encore : n'était-ce qu'une vile populace qui se livrait à ces excès ? Non . Monsieur le Duc ; dans ses rangs se trouvaient des hommes influents par leur position sociale : on y vit même un conseiller municipal une pierre à la main et vociférant. Ces hommes, nous les nommerons au jour de la réparation, à ceux qui seront chargés de nous l'obtenir.
a Depuis longtemps, Monsieur le Duc, nous nous trouvions dans
ce pays en butté à de continuelles vexations, auxquelles, faute d'un
consul, nous étions souvent obligés de nous soumettre. Le gouverne-
' ment du Roi nous l'envoya , et alors nous crûmes à une protection ef-
!« ficace. M. Barrot arriva ; nul mieux que lui ne pouvait nous assurer
y la sécurité dont nous avions besoin , attendu qu'un long séjour dans
l'Amérique du Sud lui donnait une connaissance exacte du caractère et
des mœurs des habitants de ces contrées, avantage qui lui donnait une grande facilité de se concilier leur bienveillance et leur amitié.
c Eh bien 1 lui aussi devait subir les conséquences de la prévenfion nationale contre l'étranger ; il a été outragé à la première occasion qui s'est présentée, et notre protecteur est maintenant dans un cacbot
c Que deviendrons-nous ? Notre consul vous dit les périls qu*il redoute pour nous ; ils ne sont que trop réels, et les faits que nous exposons à y. E. en donnent la mesure. Mais en faisant appel an gouvernement du Roi, à vous, Monsieur le Duc, nous sommed convaincus que la protection de la France ne se fera pas attendre et c'est avec confiance que nous Timplorons.
« Si nos espérances étaient déçues , si nous restions abandonnés à cette force brutale qui nous a menacés et qui peut nous menacer encore parcequ'elle nous croit faibles et délaissés, nos signatures au bas de cette lettre seraient peut être un arrôt de mort.
« Nous avons Thonneur, etc. »
AnssitAt que le gouvernement français fut informé, par les rapports du consul du roi , de ce qui s'était passé à Carthagène, il fit partir M. le contre-amiral baron de Mackau.
Cet officier général arriva devant Carthagène le 3 décembre 4833. Toutes les informations qu'il prit confirmèrent les rapports qui avaient été adressés au gouvernement. Il en donna connaissance au ministère et se rendit à la Martinique pour y attendre ses déterminations ultérieures.
Le 44 juillet 4834, une convention fut signée à Paris entre le vice-amiral comte de Rigny , alors ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères, et M. le comte Gomès, chargé d'affaires à Paris de la république de la Nouvelle-Grenade pour régler la nature des réparations qui seraient faites.
La frégate l'Astrée partit le 6 septembre de la Martinique pour porter à Carthagène la convention diplomatique signée à Paris, afin que les ratifications ou le refus du gouvernement central de Bogota y fussent connus avant l'arrivée de la division navale commandée par M. le contre-amiral de Mackau.
M. le contre-amiral baron de Mackau quitta la Martinique, avec M. Adolphe Barrot, le â8 septembre ; sa division navale qui arriva devant Carthagène vingt jours après la frégate l'Astrée, se composait de la frégate PAttalante, commandée par M. de Villeneuve, capitaine de vaisseau, la corvette la Naïade, commandant Letourneur, la corvette V Héroïne^ commandant de CourviUe, le brlg VEndymon, commandant Lavaud.
VAttalante et VEndymian entrèrent les premiers dans la baie de CarUiagène, après avoir fait branle bas de combat, dans le
cas où les forts qui en gardent l'entrée eussent voulu s^opposer à leur arrivée dans le port ; mais ils ne fut fait, du oôté de la terre, aucune démonstration hostile.
Le gouvernement de la Nouvelle-Grenade , qui avait déjà destitué le gouverneur, le colonel Yesga, s'était empressé de faire connaitre qu'il avait donné son approbation à la convention du 4 4 juillet. Le courrier de Bogota , qui arriva à Garthagène le 20 octobre, en apporta l'avis aux autorités.
Dans la soirée du même jour, M. le contre-amiral de Mackau et M. Barrot vinrent à terre, incognito, et eurent, dans une maison tierce, une entrevue avec le nouveau gouverneur, dans le but de s'entendre sur l'exécution des clauses de la convention ; quelques difficultés, soulevées parle gouverneur, et repoussées par le langage poli mais ferme de l'amiral, n'eurent pas de suite, et toutes choses furent réglées pour le lendemain.
Le 24 octobre, tous les officiers de la division étaient réunis à bord de VAUaUmte, lorsque le gouverneur, suivi des principales autorités de Garthagène, se présenta ; il fut reçu à l'échelle par les commandants de la division, et conduit à l'amiral qui était resté, avec BL Barrot, sur le gaillard d'arrière.
On descendit dans l'appartement de l'amiral , où toutes les portes et les fenêtres avaient été enlevées afin que l'équipage put assister à la cérémonie qui se préparait : une députation de Français s'y trouvait réunie. Le gouverneur fit, d'une voix émue^ au nom de son gouvernement, des excuses à M. Barrot sur ce qui s'était passé à Garthagène dans les mois de juillet et d'août 4833.
M. de Mackau répondit à l'allocution du gouverneur par un discours énergique, digne et convenable, et donna, ainsi que M. Barrot, la main au gouverneur en signe de réconciliation.
A son départ, le gouverneur fut salué de treixe coups de canon.
Une heure après, l'amiral, M. Barrot, tous les commandants et environ trente officiers de la division se rendirent à terre, où une garde d'honneur les attendaient sous les portes de la ville. Ds s'acheminèrent lentement vers la maison consulaire accompagnés de cette même populace qui, quinze mois avant, pouri suivait le consul de France de ses cris de mort, et qui actuelle-
';. ment le saluait de ses acclamations.
j,- Qui donc a pu dire et faire admettre le dicton latin « Vax
r populi, vox Dei » ? Gelui-ià niait ou ignorait l'immuabilité de Dieu,
qui a pu penser que les pensées de la multitude , mobiles et chan-
\0 géantes comme les flots de l'Océan, étaient celles de Dreu même ;
^\ IWection ou la colère des masses, les ovations qui sont les ré-
îi
sultats de leur enthousiasme du moment, ou leurs jugements d'ostracisme n'ont pas plus de fixité et de solidité que les vagues de la mer : flux et reflux incessant de popularité , ivresse qui s'accroît parles cris, exagérée dans ses démonstrations quand la foule est dans de bonnes dispositions, plus exagérée encore par ses excès cruels et sanguinaires, quand elle a été excitée au mal, au désordre, au crime par des meneurs qui savent enflammer ses mauvaises passions par des mots qui agissent comme des talismans sur les imaginations -^ liberté, égalité, firatemité, indépendance, haine de l'étranger, tyrannie, abus d'autorité, etc. etc. — et c'est quand on voit la mobilité des masses, enthousiastes avec excès, cruelles avec excès, selon les passions surexcitées du moment, qu'on oserait dire encore que la voix du peuple est la voix de Dieu I
Tous les Français étaient réunis à la maison consulaire lorsque M. Barrot y arriva ; tous les étrangers y vinrent également : le pavillon tricolore y fut arboré immédiatement et salué de vingt an coups de canon par les forts de Garthagène.
L'amiral, M. Barrot et la plus grande partie des officiers de la division furent ensuite faire une visite au gouverneur.
Lorsque M. de Mackau quitta Garthagène, le 4^' novembre, il laissa dans le port le brig VEndymion, avec mission d'y rester jusqu'au 34 décembre; cette précaution était sage, mais elle devint inutile ; depuis lors, et jusqu'au moment où M. Barrot a quitté la Nouvelle-Grenade pour retourner en France, le 25 juin 4835, il n'a eu qu'à se louer de la conduite et des égards des autorités et de la population.
Arrestation du consul de France à San-Francisco.
Dans l'article qui va suivre nous verrons les autorités américaines de San-Francisco commettre, en 4854, un double attentat contre le droit des gens et le droit conventionnel international.
Nous nous bornerons à signaler le premier de ces attentats; le second fera plus particulièrement l'objet de ce paragraphe.
Le consul mexicain à San-Francisco, M. Luis de VaÛe, fut soupçonné par l'autorité locale d'avoir fait des enrôlements militaires pour le compte du général Sauta-Anna ^) ; s'il n'avait pas le droit d'agir ainsi, il fallait instruire son gouvernement de sa conduite, suspendre même au besoin les efiets de son e(téquatur\
*) Voir note XU du second volume.
OU s'il agissait par ordre de son gouvernement, il fallait se plaindre à celui-ci des ordres qui avaient été donnés à Fagent mexicain Ce n'est point ainsi qu'a procédé Tautorité territoriale. La cour du district des États-Unis a mis le consul mexicain en accusation, méconnaissant de cette sorte le caractère du fonctionnaire diplomatique étranger et les prérogatives qui appartiennent aux consuls. Le traité d'amitié, de commerce et de navigation, signé le 5 avril 4854, à Mexico, entre les États-Unis de TÂmérique septentrionale et les États-Unis du Mexique, bien que conclu pour huit années seulement, avait fixé la position des consuls respectifs des deux États contractants en leur accordant les prérogatives et immunités attribuées aux consuls de la nation la plus favorisée; ' cette position devait être considérée par les autorités de San- Frandsco comme n'ayant pas cessé et ne pouvant pas cesser* d'exister. En effet , les traités renferment deux natures de stipulations: d'une part, celles qui concernent les intérêts mobiles et variables des échanges maritimes , et dont les obligations sont suspendues avec la dorée d'action assignées aux traités ; d'autre part, celles qui établissent des principes généraux, des doctrines qui ne sauraient, sans inconvénient, cesser d'être respectées, malgré que le terme d'action du traité qui en a fait une clause spéciale, soit arrivé.
Le traité du 5 avril 4834 porte:
a Art. XXVII. Both the contracting parties, désirons ofavoiding ail mequalUy in relation to their public communications and officiai inter course, hâve agreed, and do agrée, to grant to the envoys, ministers and other public agents, the same favors, immuniHes, and exemptions, which those of the most favored nation do or may mjoy ; in being imderstood that whatever favors, immuniHes, or privilèges the United States of America or the United Mexican States may find proper to give to the ministers and public agents of any oiher power, shall, by the same act, be extended to those of each of the contracting parties.
m Art. XXVIII. In order that the consuls and vice -consuls of the two contracting parties may enjoy the rights, prérogatives, and immuniUes, which belong to (hem by their character, they shaU, \ before entering upon the exercice of their functions, exhibit their j.^ commission or patent in due form to the government to which they r! are accredited; and having obtained their exequatur, they shall be hdd and considered as such by ail the auOioriUes, magistrats, and khahUants of tlie consular district in which they réside. It is agreed likewise to receive and admit consuts and vice-consuls in ail CussY. II. 23
the ports and places open to foreign commerce, who shcUl enjoy iherein aU the rights, prérogatives, and mmunities, of the consuls and vice-consuls of the most favored nation , each of the cofUracting parties remaining at liberty to except those ports and places in which the admission and résidence of such constds and viceconsuls may not seem expédient.
«Art. XXIX. It is likewise agreed to the consuls, vice-consuls, their secretaries , officers^ and persons attached to the service of consuls, they not heing citizens of the country in which the consul résides, shall be exempt from ail compulsory public service, and also from ail kind of taxes, imposts, and contributions, levied spe- * ciaUy of them , except those which they shaU be obliged to pay on account of commerce or their property, to which the citizens and 'inhabitants, native or foreign, of the country in which they réside, are subject ; being in every thing besides subject to the laws of their respective states. The archives and papers of the consulates shall be respected inviolably, and under no prétexte whatever shaU any magistrate seize, or in any way interfère with them. d
N'est-il pas évident que ces trois articles, XXVII, XXVIU et XXIX, en établissant Is^ condition, le caractère, les immunités des consuls en thèse générale, n'ont pas été insérés au traité du 5 avril 485i pour fixer et consacrer, pendant, huit ans uniquement les droits , prérogatives et immunités des consuls respectifs des deux États contractants ?
Or, selon nous, c'est contrairement à l'esprit du traité du 5 avril 4831, aux usages reçus, aux principes généralement admis que la cour du district a mis en accusation le consul mexicain à San-Francisco : toutefois , nous n'entrerons sur cette affaire dans aucun détail et nous passerons à celle plus capitale encore qui nous présentera le consul de France dans la même résidence, arrêté, au mépris des traités, par des hommes de police et conduit, contre sa volonté et malgré sa protestation , devant la cour du district; certes, en admettant même, pour un instant, que la cour eût été fondée à mettre en accusation le consul mexicain cherchant à former, sur le territoire de l'Union, des enrôlements militaires au profit du général Santa-Anna , elle ne saurait jamais invoquer aucune raison sérieuse pour justifier sa conduite inqua- , lifiable envers le consul français.
Voici les faits. ^
La cour du district pensant avoir besoin , dans l'affaire intentée par elle contre le consul mexicain, du témoignage de H. DiUoo, au lieu d'ordonner à l'une de ses membres de se transporter aa
DKS CONSULS. 355
consulat de France pour y recevoir la déposition de M. DiUon, a fait connaître, le 18 avril 4854, à cet agent politique, à ce fonc* tionnaire diplomatique français, qu'il eût à comparaître devant la cour.
Or, le traité du 23 février 4853, conclu entre la France et les États-Unis de FÂmérique septentrionale porte :
« Art. 2. Les consuls généraux , consuls et vice-consuls ou agents consulaires français, et des États-Unis, jouiront dans les deux pays des privilèges généralement attribués à leurs fonctions, tek que Vmmtmité personnelle, hormis le cas de crime, l'exemption des logements militaires, du service de la milice ou de la garde nationale et autres charges de même nature, et celle de toutes les contributions directes et personnelles
ils ne pourront jamais être contraints à comparaître comme témoins devant les tribunaitx. Quand la justice du pays aura quelque déclaration juridique ou déposition à recevoi*' d'eux, elle les invitera par écrit à se ^ésenter devant elle, et, en cas d'empêchement , elle devra leur demander leur témoignage par écrit ou, se transporter à leur domicile, pour l'obtenir de vive voix. . . .
« Art. 3. Les chancelleries et habitations consulaires seront inviolables ; les autorités locales ne peuvent les envahir, sous aucun prétexte, et ne pourront, dans aucun cas, visiter ni saisir les papiers qui y seront renfermés. Elles ne sauraient, dans aucun cas, servir de lieux d'asile. ^)
M. DiUon , en s'appuyant sur le texte du traité , fit savoir à la cour qu'il se trouvait empêché de se rendre devant la cour.
Dans la séance de la cour du 48 avril, le juge Hoffmann reconnut, contrairement aux conclusions de l'avocat général, la légalité du refus fait par M. DiUon de se rendre devant la cour, et déclara d'ailleurs qu'il préférait se passer du témoignage du consul français plutôt que de se rendre au consulat de France pour le recueillir de vive voix ou par écrit.
Quoiqu'il en soit,, peu de jours après, la cour du district crut devoir donner suite à sa première demande ; mais, cette fois-ci, ce fut en adressant à M. DiUon, le 25 avril 4854, une sommation de se rendre devant la cour, muni d'un document dont la cour
») Voir lé traité, placé en note, au g 24 du Livre I, titre I «Principes généraux et lois maritimes». Les clauses que nous avons indiquées eu lettres italiques dans ies articles 2 et 3 ont toutes él0 violées , ainsi qu'on le verra plus loin , Livre II, <*ap. XXX, § 16, en la personne do M. Dlllon , consul de France à San-Frandseo.
voulait recevoir la commanication el qui se trouvait déposé dans les archives du consulat de France, ladite sommation emportant Faraende de 250 piastres payable par le consul français s'il n'y obtempérait pas.
Peu d'heures après, le maréchal des États-Unis, à la tète d'une troupe d'officiers de police, se présenta devant la maison consulaire et demanda à parler à M. Dillon. Ce fonctionnaire diplomatique qui se trouvait en conférence d'affaires dans son cabinet, fit prier les individus qui réclamaient d'être admis en sa présence, et dont il ignorait encore d'ailleurs la qualité, d'attendre quelques instants; mais le maréchal des États-Unis, suivi de plusieurs de ses hommes, armés de pistolets, ouvrit la porte du cabinet et, sur la demande que lui fit M. Dillon du motif de sa visite, le chef de l'escouade de police judiciaire déploya un papier qui établissait la mission dont il avait été investi , et arrêta le consul français au nom des États-Unis et lui intima l'ordre de le suivre devant la cour.
Contre cet acte brutal, qui violait le drAt des gens universel et tout à la fois le droit conventionnel international, H. Dillon crut de sa dignité de ne faire aucune résistance personnelle. Il répondit au maréchal des États-Unis qu'il allait le suivre, et se tournant avec calme et sang froid vers M. Bataillard, chancelier du consulat, et M. Derbec, rédacteur en chef de ÏEcho (ht pacifique, qui se trouvait fortuitement à la chancellerie , il leur dit :
Cl Messieurs , je vous prends à témoin que je proteste solen- « nellement contre cette audacieuse violation du droit des gens et « des traités qui lient la France aux États-Unis d'Amérique. Je « proteste solennellement et en mon nom personnel , et au nom « de S. M. l'empereur des Français, que je représente ici ; et je vous «rends responsables, vous, maréchal, ainsi que le gouvernement « des États-Unis , et tous ceux qui ont pris part à cet acte inique, « je vous rends responsables de cette insulte faite au drapeau de a la France, votre plus ancienne alliée. »
Avant de partir , rapporte VEcho du pacifique , le consul ordonna à son chancelier dc} rester au consulat. Il sortit, accompagné de M. Derbec et escorté par la police. Les agents étaient i armés pour la plupart de pistolets à cinq coups, dits revolvers, n prêts à faire feu, car l'un d'eux tira le sien de sa ceinture dans le cabinet même du consul. D'autres poUcemen, qui stationnaient }^ dans la rue, renforcèrent la groupe, et Ton partit. Il est impos- l'^
sible de dire l'effet produit sur nos nationaux par l'apparition du consul de France ainsi escorté. Ils se précipitèrent autour de lui
au nombre de près d'un millier pour empêcher son départ, demandant à grands cris qu'on amenât le pavillon français. M. DiUon alors les conjura de rester calmes en leur défendant de le suivre ; il leur déclara que , tout en appréciant comme elles le méritaient leurs sympathies I il était seul juge de Fhonneur et de la dignité de la France, et qu'il saurait remplir son devoir jusqu'au bout. Cette effervescence s'apaisa , puis le cortège se remit lentement en marche, a pied, suivi à quelque distance par un grand nombre de nos nationaux. A une heure un quart, il entrait daus la salle d'audience de la cour du district, où sa présence occasionna la plus profonde sensation.
M. DiUon a donné alors lecture à la cour de la protestation suivante :
« Protestation.
a Le soussigné , consul de France à San-Fraucisco , a Thonneur de représenter qu*ayant été invité, au nom de la cour de district des États- Unis de la Haute-Californie, par lettres en date du 18 avril 4 854, de paraître devant ladite cour pour témoigner dans la matière des poursuites intentées par les États-Unis contre Luis de Valle, consul du Mexique , en apportant avec lui certaine lettre dodit consul du Mexique, par laquelle il lui aurait fait connaître les instructions de son gouvernement touchant Tenrélement d*hommes pour le service du Mexique, lui, le soussigné , consul de France , a refusé d*accéder auxdites invitations par les motifs suivants :
<K 40 Parce que, dans lesdites invitations, on s*est borné à exprimer Tespoir que le soussigné, consul de France, comparaîtrait, à moins d*ètre absolument empêché par d*autres devoirs , et qu'en réalité , des empêchements absolus existaient, puisqu'il vaquait, dans le moment même , à d'autres devoirs se rattachant à ses fonctions de consul ;
« 2° Le soussigné, consul de France, a été invité à apporter avec lui certains documents , lesquels , s'ils existaient , devaient faire partie des archives de son consulat, et, comme tels, rentraient dans la catégorie des documents, que l'article 3 de la convention du 23 février 4 853 défend aux autorités locales de jamais examiner ou saisir sous aucun prétexte ;
« 3^ Parce que le deuxième article de ladite convention du 23 février déclare et spécifie que les consuls de France dûment accrédités près les autorités des États-Unis ne pourront jamais être contraints à comparaître comme témoins devant lesdites cours.
« Le soussigné, ayant fait part à la cour de district des États-Unis de la Haute-Californie, en termes respectueux et convenables, des motifs ci-dessus énoncés, lesquels l'empêchaient de répondre en personne à leur invitation , a reçu à la date de ce jour une sommation imprimée commençant par les mots : « Nous vous ordonnons de comparaître » , et finissant- par ceux-ci : « El d*apporter avec vous certain document por-
tant la date du â8 mars 4 854 » ; lequel document, s'il existe, doit faire partie des archives du consulat de France à Sau-Francisco , proteste contre ladite sommation de paraître et contre ladite sommation d'apporter avec lui certain document, comme étant en violalion directe avec les 2® et 3® articles de la convention du 2^3 février 4 853. Il déclare de plus qu'il tient les auteurs et les instigateurs des faits ci-dessus, aussi bien que le gouvernement et le peuple des États-Unis, au nom desquels ils agissent, comme responsables envers la France et le monde civilisé de cette grave violation d'un traité solennel , signé par le président des États-Unis, ratifié par le sénat, et transmis au soussigné par le gouvernement delà France pour servir de base à sa conduite officielle. « San-Francisco , 25 avril 1854.
Le consul de France , Dillon. w
En rentrant au consulat, M. Dillon fit amener le pavillon national qui, conformément au traité du 2!3 février 1853, flottait sur la maison consulaire, et s'est hâté d'informer l'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de France à Washington des atteintes portées aux droits, immunités et prérogatives que lui avaient assurés, dans l'exercice de ses fonctions, les articles 2 et 3 du traité de 1853.
La population française de San-Francisco a signé immédiatement une adresse à M. Dillon , que nous reproduirons ici :
a Monsieur le consul ,
a La population française de Californie est instruite de tous les faits qui ont motivé votre conduite dans la journée du 25 avril 4 854.
« L'honneur de la France vous commandait d'agir comme vous l'avez f;ut. Vous avez apporté dans l'accomplissement de vos devoirs toute la dignité qui convenait au représentant d'une grande nation.
« Les Français de la Californie approuvent sans réserve , et d'une manière absolue , la résolution que vous avez prise d'amener votre pavillon.
d S'il manquait une sanction à votre droit, la cour elle-même vient de la donner en reconnaissant noblement l'illégalité des actes auxquels vous avez dû résister.
«Dans son numéro du 28 avril, VEcho annonce en ces termes que la cour s'est condamnée elle-même en donnant raison à la conduite du consul de France :
« Enfin nous avons une solution ! L'afiaire Dillon , pour parler le «langage de nos confrères américains, a reçu son coup de grâce de «la main môme de ses provocateurs. Hier, à l'ouverture de l'audience « de la cour de district des États-Unis, M. le juge Hofifmann a lu un loog « exposé des motifs, dont la conclusion est que la cour du district a'a « pas le droit de forcer le consul de France à comparaître devant elle « comme témoin , ni d'exiger la production d'aucun papier appartenant « aux archives du consulat. »
En vue saùs doute de justifier sa conduite à Végard du consul de France , les juges prétendaient que !e président de IVnîon et le sénat avaient dépassé leur droit en ratifiant un traité qui était en opposition avec la constitution laquelle veut qu'il y ait confrontation de Taccusé et des témoins, et que placés dès-lors dans la nécessité d'opter entre le traité et la constitution ils avaient préféré violer l'un afin de mieux respecter l'autre.
Quoiqu'il en soit, à la suite d'une conférence. du ministre de France à Washington avec M. Marcy, secrétaire d'État des affaires étrangères, M. le ministre de France a reçu d'une part l'assurance formelle que la conduite des juges de San-Francisco serait hautement condamnée, et d'autre part, la promesse formelle qu'une réparation éclatante sera donnée au consul de France à San- Francisco.
Autres faits concernant des consuls.
Ce chapitre renferme un assez grand nombre de faits concernant les consuls et leurs fonctions ; nous n'en élargirons pas le cadre.
Nous ne dirons que peu de mots encore avant de le terminer.
Nous rappelerons d'abord qu'à la suite de Tentreprise avortée sur Cuba, en 1850 (voir cbap. XXXYI), les consuls espagnols à la NouveUe^Orléans et à New-York ont été insultés.
Nous dirons aussi qu'il est arrivé plusieurs fois que des gouvernements ont refusé Vexequatur parceque le consul pour lequel il était réclamé ne convenait pas au souverain sur le territoire duquel il était appelé à exercer ses fonctions, soit par suite des antécédents connus de la vie publique ou privée de ce consul, soit par suite des écrits publiés par lui.
Que d'autres gouvernements ont retiré Vexequatur accordé plusieurs années auparavant, parceque le consul avait outrepassé ses droits , ou manqué à ses devoirs envers le gouvernement local."
On a vu même il y a trente ans, un consul étranger arrêté arbitrairement et condamné à traîner un boulet, dans un de ces États à existence éphémère qui, à cette époque, s'établissaient dans l'Amérique méridionale et disparaissaient peu de temps après en se scindant en deux ou trois États nouveaux. Mais les faits de cette dernière nature, accomplis au milieu des hurlements de populations qui ne sont pas soumises au frein tutélaire des lois
conservatrices de Tordre et des doctrines salutaires d'une société bien organisée, et parfois sur Foràre même d'autorités mobiles, et brutales dans l'exercice de leur administration d'un jour, ne sauraient être recueillis, parcequ'ils ne sauraient sérieusement intéresser le droit des gens international. Le droit des gens international est la loi des peuples civilisés et des États réguliers, moralement administrés ; les pays où tout est confusion ne se font aucun scrupule .d'enfreindre cette loi commune des nations ; les atteintes que lui portent ces pays avant d'être sérieusement établis et consolidés, ne sauraient être recueillies et enregistrées qu'en vue de prévenir, plus tard au moyen de traités, tout ce qui pourrait se produire de semblable lorsque ces mêmes pays, en sortant des luttes civiles, et des agitations produites par des ambitions rivales, auront compris la nécessité , peureux, d'ouvrir et d'entretenir des rapports diplomatiques et commerciaux, réguliers et sérieux, avec les vieux États de l'Europe, ainsi qu'avec les États nouveaux, mais solidement établis de l'Amérique.
En 1852 encore les journaux ont révélé un fait qui prouve combien peu , dans* certaines contrées de l'Amérique méridionale, les autorités locales connaissent la mesure légale , ou la limite de leurs pouvoirs, et combien peu elles savent se conformer aux doctrines généralement admises en ce qui concerne les égards dûs aux consuls ; les consuls ne peuvent être soumis à la justice criminelle du pays, ni molestés, ni mis en prison ; placés, dans l'exercice de leurs fonctions, sous la protection particulière du souverain qui les emploie et les initie à ses affaires, doivent être renvoyés à ce souverain pour être punis par lui, s'ils [ont commis un crime. ^)
Voici ce que rapporte le Moming Post :
c( Le pavillon américain a été abattu à Acapulco et la nation u insultée par l'arrestation du consul , M. Rice. Il s'agissait d'une a vente à l'encan, faite au nom du consul, dans laquelle un ingé- « nieur du pays s'était rendu acquéreur. La condition de la vente a exigeait le paiement d'un acompte immédiatement et du reste « le lendemain. L'acquéreur obtint deux [fois un délai pour le pre- « mier paiement. A la fin , le consul , suivant les usages commer- « ciaux, fit de nouveau mettre les objets en vente pour compte jj a du premier acquéreur, qui déchira lui-même les affiches, y corn- „^ « pris celles apposées à la porte du consulat. M. Rice , lé pistolet
*) Voir la 1"^* partie du Recueil des règlements consulaires des principaux États maritimes de r Europe et de l'Amérique, publié en 1851.