AFFAIRE DE LA CRÉOLE
punir ni extradire des meurtriers ; il a* paru plus logique de les mettre en liberté !
L'extradition d'un étranger qui s'est rendu, dans son pays, coupable d'un crime ou d'un délit politique, n'est pas admise, nous le savons, par le droit des gens moderne; on peut, — nous ne Pignorons pas non plus, — trouver des raisons pour légitimer, en pareil cas , le principe de la non-extradition ; ces raisons , les voici :
Au milieu des passions politiques, dira-t-on, qui agitent une nation , l'esprit de parti a exercé une pression naturelle , bien que déplorable, non-seulement sur les hommes qui ont cherché à faire prévaloir le principe qu'ils croyaient utile au bien public de faire triompher (si , en effet, l'ambition personnelle ne les a pas, setde, excités !) ; mais cet esprit de parti a encore exercé la même pression sur des hommes qui , trompés ou séduits , ont obéi à rimpulsion reçue de chefs secrets dont ils ont écouté les perfides conseils et suivi les funestes doctrines , souvent même sans les comprendre !
Si l'autorité attaquée eut cédé ; si, dans ]a lutte engagée contre elle, l'autorité eut été vaincue, ces hommes cessaient d'être coupables ; c'est-à-dire, jmtifiés par le succès, ils n'auraient plus eu à craindre les poursuites des tribunaux.
Or, comment pourrait-on dès-lors céder à la réquisition de les livrer, quand, après letir insuccès, ils sont parvenus à échapper aux poursuites d'un gouvernement qui désormais ne Saurait être disposé à l'indulgence à leur égard ?
Ne faut-ii pas que le gouvernement désintéressé dans le fait qui s'est accompli, évite au juge du pays offensé d'avoir à prononcer un arrêt sévère, qui peut devenir avec le temps l'objet de profonds regrets ?
N'est-ce pas éviter à l'histoire d'avoir à enregistrer un jugement de vengeance ?
Le principe de la non- extradition en pareil cas, n'est-il pas d'ailleurs un principe dont l'acceptation par tous les États est une conséquence absolue de l'indépendance des États et de leur égalité , le plus faible usant librement de son droit en ne cédant pas, sans qu'il puisse en résulter aucun danger pour lui , au désir du plus puissant?
Pour tous ces motifs , on est donc généralement convenu d'accorder, uniquement, l'extradition des hommes qui se sont rendus coupables de délits ou de crimes que réprime et punit partout la loi civile.
Digiti
Les gouvernements se sont réservés le droit d'expulser de leur territoire les étrangers accusés de crimes ou de délits politiques, si leur présence devenait un danger pour la tranquillité intérieure ou l'origine de dissentiments sérieux avec les États voisins, lesquels, dans l'intérêt de leur propre conservation, pourraient réclamer quelque jour Péloignement de leurs frontières d'hommes qui se sont révoltés contre les lois politiques de leur propre patrie ; mais tous d'ailleurs ont adopté le principe de la mm^extnulUion.
Et cependant combien le délit ou le crime politique n'a-t>ii -pas été plus nuisible et plus dommageable pour la société, dans un grand nombre de circonstances, que le orime ou le délit commis par le faux-monnayeur, par le- banqueroutier, par le meurtrier luimême !
L'homme qui a conspiré contre l'État, qui a porté l'arme du révolté contre les institutions de son pays, qui, meneur ou simple soldat de Fémeute, a pris part à la révolte, dont l'effet a été de suspendre le mouvement du commerce et de l'industrie, de causer des maux incalculables à la fortune publique, de compromettre
pour longtemps la tranquillité de toute une nation cet homme
a pu gagner la frontière et la franchir; le voilà à l'abri de
toutes poursuites I
Le crime de cet autre individu n'ai atteint que des intérêts particuliers, n'a porté préjudice qu'à un seul membre peut-être de la Société ; mais sa fuite ne pourra le soustraire que momentanément à la peine qu'il a encourue.
Le premier vit paisible, avec luxe peut-être, sous la protection de la loi étrangère ; par des écrits incendiaires et des menées secrètes il peut impunément chercher à agiter encore le pays dont il a dû s'éloigner pour se soustraire au châtiment que la loi lui réservait.
Le second est livré afin d'aller subir, dans son pays, la peine que la loi prononcera contre lui^
(c II y a peu de différence », dit Beccaria, l'illustre professeur milanois, mort à la fin du siècle dernier, « entre l'impunité et les « asiles, et, puisque le meilleur moyen d'arrêter le erime, est la a perspective d'un châiimmt certain et inévitable, les asiles qui pré- (( sentent un abri contre l'action des lois , invitent plus au crime « que les peines n'en éloignent, du moment où l'on a l'espoir de
a les éviter; la persuasion de ne trouver aucun lieu sur la
(( terre où le crime puisse demeurer impuni, serait un moyen bien « efficace de le prévenir. »
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