‹ Phases et causes célèbres du droit maritime des nations (volume 4)Chapitre 55 sur 66 · SIXIÈME ÉPOQUE DU DBÛIT MARITIME DES NATIONS · texte numérisé non relu

SIXIÈME ÉPOQUE DU DBÛIT MARITIME DES NATIONS

généraux qu'omt faits le droit inteniational et les relations eommerdales entre les nations ; les communications en devenant plus fréquentes, les rapports plus intelligents, ont fait tomber ces sentiments de jalouse et de défiance qui, partout à peu près autrefois , existaient à un haut degré envers les étrai^ers. Aujourd'hui, partout au contraire, le monopole commercial a disparu; partout on a compris que la liberté dans les échanges, la protection et la sûreté accordées au commerce étranger, à la navigation étrangère, la réciprocité, la justice, Timpartialité , et les bons procédés sont les véritables éléments de la prospérité du commerce international.

(( Ce n'est pas sans éprouver une sorte de crainte que nous (( touchons à la fin de notre ouvrage. » ^) Si un grand écrivain a éprouvé un sentiment de crainte au moment de publier un livre qui honore la littérature à un si haut degré, qu'on juge ce que doit être celle que nous ressentons en présentant à nos lecteurs un ouvrage sorti d'une plume en quelque sorte inconnue et sans aucun mérite littéraire.

Nous Pavons dit*): Dans cet ouvrage, réunion, d'une part, de doctrines fondées sur Fusage, les règlements et les traités publics, d'autre part, dé faits accomplis selon le droit maritime des nations, ou en violation de ses principes, ce n'est point au style , au choix minutieux des mots , que nous devions avant tout nous attacher, dans l'espérance de trouver grâce aux yeux de quelques grammairiens rigoristes , mais bien plutôt à l'exposé clair des principes et des faits : « Vous ne pouvez plus être oca cupé à bien dire quand vous êtes efl'rayé par la crainte de « dire mal et qu'au lieu de suivre votre pensée vous ne vous « occupez que des termes qui peuvent échapper à la subtilité des « critiques. » ^)

Nous nous sommes donc appliqué beaucoup plus à former un ouvrage que nous espérons devoir être utile , qu'à livrer un travail qui se recommande par l'élégance et la pureté du langage.

^) Génie du Christianisme.

>) Livre second : Observations préiiminaires.

*) Montesquieu.

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Si d'ailleurs nos lecteurs veuleiit bien prendre en considération ce que nous avons dit soit dans la préface et dans les ConsidéraHùns générales du Livre premier, en ce qui concerne les usages, doctrines et principes du droit maritime des naUons, soit dans les (M>servations préliminaires du Livre second en parlant du mode et de la forme que nous avons adoptés pour présenter les causes célèbres , ainsi que les faits remarquables oq dignes d'intérêt paroequ'ils présentent d'utiles enseignements, et des précédents à consulter; — si, disons -nous,, nos lecteurs veulent bien se rappeler Içs observations que nous avons mises sous leurs yeux, à ce double point de vue, nous espérons qu'ils donneront leur approbation au plan de notre ouvrage.

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(Mai 4856.)

hin vue de la régularité, dans la publication des deux parties des Phases et Causes célèbres du droit maritime des nations, le tome premier a été (ainsi que devait l'être le tome deuxi^e, quelques mois plus tard), timbré du millésime 48^6, bien qu'il ait paru au mois de novembre 1855 : cette date explique pourquoi nous avons dû, au moyen de notes rejetées à la fin de l'ouvrage, attirer Tattention du lecteur sur diverses circonstances qui réclamaient explications ou développement ; signaler plusieurs incidents qui se sont produits depuis la mise sous presse du premier volume et pendant la composition et le tirage du second volume (moins les tables) ; et rappeler quelques faits analogues anciens. C'est à ces incidents divers que se rapportent notamment les notes Vni, X, XIV, XV, XVI du premier volume, et les notes VllI, IX, X, XII, Xni, XIV, XV du tome second.

Quant à celui-ci, il était parvenu à la dernière feuille d'impression (moins les tables) , au moment où les plénipotentiaires, réunis en Congrès de Paris , ont signé le traité de paix du 30 mars 4856, et la déclaration du 46 avril suivant, relative à ia course, à l'immunité du pavillon et au blocus.

Au point de vue du droit maritime, ces deux actes sont du plus haut intérêt ; il était d'autant plus indispensable d'en faire mention , avant de placer le tome deuxième sous les yeux du public, que de nombreux articles du traité et de ses annexes renferment les dispositions qui se rattachent entièrement aux faits , usages et

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principes qui font Tobjel des divers paragraphes et chapitres de notre ouvrage; (H*, pour rendre celui-ci plus complet, il devenait nécessaire de faire suivre le chapitre XXXVIU et dernier d'un post^scripttun qui rappelât les faits les plus récents en ce qui concerne la navigation maritime en temps de guerre.

Si l'on veut bien se reporter aux §§ 40, 20, 21 , 24, 30 da titre Ul, Livre premier, ainsi qu'aux chapitres du Livre second qui reproduisent des faits d'atteinte portée aux droits des neutres (notamment les chapitres IH, Xï, XII, XXH, XXIV, XXV, XXVI), on verra combien nous regrettions, d'une part, que la course, cette guerre de pirates légaux , d'armateurs cupides , contre le commerce qui met tous les peuples en communication et forme, entre eux, un lien d'honorables intérêts qui profitent à tous, ne fût pas abolie ; d'autre part, qu'aucun gouvernement n'eût encore effacé de ses codes le droit de délivrer des lettres de marque, patentes immorales qui autorisent implicitement le massacre, par des bâtiments et des hommes armés, de marins sans défense, lorsque ces marins, rmUiers maritimes du commerce, dont la sûreté est un bienfait pour toutes les nations, ne consentent pas à se soumettre sans résistance au pillage du bàtim^it commis à leur conduite, ni à la captivité qui les attend.

Ces circonstances, ces faits n'ont point été, au reste, les seuls à l'occasion desquels nous avons exprimé de vifs et protonds regrets : nous avons déploré le monstrueux abus que l'Angleterre a fait du droit de blocus, et l'accomplissement de faits, trop nombreux, qui ont été (de la part de cette Puissance plus encore que d'aucune autre), autant d'atteintes portées aux principes du droit maritime des nations, parceque les gouvernements qui s'en sont rendus coupables ont, par une déplorable habitude, considéré comme anéantie, pour eux, l'obligation de respecter des principes inscrits dans les traités, aussitôt que ces traités, dont la durée avait été limitée en raison des intérêts variables du commerce, ont cessé d'être en vigueur, ou qu'ils ont été violemment suspendus par la guerre qui interrompt les rapports commerciaux, mais qui ne saurait, sans injustice, briser par le canon, comme un corps flottant inutile, les principes de haute sagesse, d'équité et d'humanité du droit maritime des nations, consacrés par des actes solennels. [Voir page 470 du premier volume.)

Le désir que nous avons exprimé au sujet de la course et Vimmunité du pavillon, avait déjà, en 4854 (titre UI, § 40, 2I« section) été réalisé en partie et d'une manière provisoire, par une

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POST^CRIPTUM. 553

décision de l'empereur des Français, imitée, par la Grande-Bretagne, de ne faire délivrer aucune lettre de marque pendant la guerre engagée contre la Russie.

Cette mesure adoptée, en 1856, et consacrée, pour Favenir, par Vunanimité des plénipotentiaires réunis en Congrès, inscrite désormais , dans le droit maritime international de sept Puissances entre elles, est passée à Fétat de privilège acqtds à la marine commerciale de chacune déciles.

Mais pour que le bienfait soit entier, pour que le droit maritime soit un, égal partout et pour tous, il est encore nécessaire que les autres États maritimes du Globe accèdent solennellement, à la déclaration du 16 avril, la Suède, le Danemarck, les Pays- Bas, le Portugal, PEspagne, les Deux-Siciles , les États-Unis de l'Amérique du Nord, le Brésil et les diverses républiques américaines. Les efforts des sept Puissances signataires obtiendront-ils cet heureux résultat?

Nous croyons utile de reproduire, en entier, le texte de la déclaration du 1 6 avril ; nous aimons à espérer qu'elle commencera une ère nouvelle favorable au commerce maritime.

« Déclaration.

a Les plénipotentiaires qui ont signé le traité de Paris du 30 mars 1856, réunis en conférence,

« Considérant :

<c Que le droit maritime, en temps de guerre , a été, pendant longtemps, l'objet de contestations regrettables;

a Que l'incertitude du droit et des devoirs en pareille matière donne lieu, entre les neutres et les belligérants, à des divergences d'opinion qui peuvent faire naître des difficultés sérieuses et même des conflits;

« Qu'il y a avantage, par conséquent, à établir une doctrine imiforme sur un point aussi important;

« Que les plénipotentiaires , assemblés au Congrès de Paris, ne sauraient mieux répondre aux intentions dont leurs gouvernements sont animés, qu'en cherchant à introduire dans les rapports internationaux des principes fixes à cet égard.

(k Dûment autorisés, les susdits plénipotentiaires sont convenus de se concerter sur les moyens d'atteindre ce but, et, étant tombés d'accord, ont arrêté la déclaration solennelle ci-après :

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S&4 POST-SGRIPTUM.

«E 4^ La course eai et demeure abolie ;

« S* Le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie , à Texception de la contrebande de guerre;

« 3* La marchandise neutre , à Pexception de la contrebande de guerre, n'est pas saîsissabie sous pavillon ennemi;

c V Les blocus, pour être obligatoires, doivent être eSectife, c'est-à*dire maintenus par une force suffisante pour interdire réellement Taccès du littoral de Pennemi.

<c Les gouvernements des plénipotentiaires soussignés s'engagent à porter cette déclaration à la connaissance des États qui n'ont pas été appelés à participer au Congrès de Paris et à les inviter à y accéder.

« Convaincus que les maximes qu'ils viennent de proclamer ne sauraient être accueillies qu'avec gratitude par le monde entier, les plénipotentiaires soussignés ne doutent pas que les efforts de leurs gouvernements pour en généraliser l'adoption ne soient couronnés d'un plein succès.

« La présente déclaration n'est et ne sera obligatoire qu'entre les Puissances qui y ont ou qui y auront accédé.

« Fait à Paris, le 46 avril 4856. »

(Suivent les signatures et le sceau particulier de chacun des plénipotentiaires, au nombre de quatorze, ou deux pour chacune des Puissances représentées.)

Nous sommes heureux (contrairement à ce qui peut avoir été dit dans le parlement de la Grande-Bretagne, par divers personnages considérables)^), de ce premier pas dans la voie des réformes et améliorations que réclame et qu'attend le droit maritime international en temps de guerre ; heureux également qu'il soit d& à l'initiative du gouvernement français. Qu'on nous permette cependant d'exprimer le regret qu'une consécration nouvelle de divers prindpes , — causes trop fréquentes de fâcheuses contestations , — principes déplorablement violés en maintes circonstances, n'ait pas trouvé place dans la déclaration du 16 avril, tels que la limite de la mer territoriale, le respect dû au convoi

< ) Lord Derby notamiueiit a dit dans la Chambre Haute : « C'est la $uprémeUie de « la Grande-Bretagne ewr lee mers qui a été livrée et sacrifiée. » — Un grand nombre d'orateurs se sont d'ailleurs montrés favorables à la déclaration du 16 avril. Lord Grey a loué le changement introduit dans le droit maritime, comme un progrés daw la voie d'humanité et de la cioilisation ; et Lord Campbell a déclaré que ce changement avait été opéré d'une manière tout-À-faU conforme a la constitution.

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POST-SGRIPTUM. 555

militaire , etc. , et d^autres encore qae nous serons dans le cas d'indiqaer dans la suite de ce post-scriphm ; nous regrettons sur* tout que la grande pensée de Fempereur Napoléon n'ait pas été adoptée comme un principe immuable qui aurait prévenu des difficultés de toute nature et rendu même superflu la consécration nouvelle, de divers principes écrits dans les traités promulgués jusqu'à ce jour : a Le droit dé la guerre est vn et le même sur (S. terre et sur mer ; il ne peut s'étendre ni aux propriétés partice culières ni à la personne des individus étrangers à la profesa sion des armes. » — En vertu de ce principe de haute et stricte équité, les bâtiments de commerce des nations belligérantes, considérés , avec raison , comme propriétés particulières , seraient soustraits à l'attaque, au pillage, à la confiscation, restant soumis d'ailleurs aux mêmes conditions que les bâtiments neutres en ce qui concerne le blocus, la semonce, la visite, la contrebande de guerre et le droit de préemption que peuvent exercer les bâtiments de guerre. [Voir tome premier, pages 215, 222, 228, 229 et 234.)

Les sept Puissances représentées au Congrès de Paris en lie déclarant obligatoires qi^entre elles (quant à présent du moins), les dispositions arrêtées le 1 6 avril , savoir : l'abolition de là course, le pavHlon neutre couvrant la marchandise, à l'exception de la contrebande de guerre, et la restitution de la marchandise amie trouvée à bord d'un bâtiment ennemi, il devenait superflu qu'elles s'occupassent des lettres de marque, qu'elles ne seront plus, en e£kt, dans le cas de délivrer contre la marine commerciale respective de chacun des États contractants : ni de la recousse, puisque ces États ne devant plus autoriser la course, les prises de bâtiments marchands, dans une guerre entre deux ou plusieurs desdits États , ne seront plus pratiquées que par les bâtiments de la marine militaire, et que la recousse efifectuée par eux est du domaine des règlements de l'administration intérieure. ( Voir page 243 du 4^*^ volume.)

Si quelques États non-représentés au Congrès de Paris se refusent, quant à présent, à accéder à la déclaration du 16 avril, il est à désirer que, dans les traités particuliers de commerce et de navigation, de limites ou autres qui seront conclus à l'avenir, avec eux, chacune des Puissances représentées au Congrès inscrive (en les déclarant principes fixes, immuables et devant rester perpétuellement en vigueur, lorsque le traité aura cessé de lier les contractants en ce qui regarde les intérêts variables du com-

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556 POST-SCMPTUM.

merce), des dispositions formelles, neitemenl posées, et concernant notamment:

Tabotition définitive des lettres de marque et de la coarse;

l'immunité du pavillon neutre et la restitution des marchandises amies et neutres trouvées sous pavillon ennemi;

la limite de la mer territoriale , et le respect qui lui est dû ;

le maintien du respect pour le convoi militaire et la parole de V officier commandant (tome 4*% p. 235, et chap. XXII et XXV);

la nomenclature exacte, invariable (et partout la même) des marchandises réputées contrebande de guerre, et la non-confiscation de celle-ci dans un éloignement, qui serait spécifié, des côtes des belligérants, et lorsqu'il serait démontré, par les papiers de bord, qu'aucun des ports des belligérants n'est le but du voyage (page 226 du premier volume);

l'assimilation des usages et principes de la guerre maritime aux usages et principes de la guerre continentale qui ne porte aucune atteinte autorisée aux propriétaires particulières ;

la liberté complète des bâtiments de la marine commerciale respective des États belligérants, moins la contrebande de guerre et les ports bloqués ;

et la libre fréquentation des ports coloniaux, si l'un des belii" gérants a jugé à propos de les ouvrir au commerce, en temps de guerre, bien qu'il les interdise, en temps de paix, à la navigation étrangère;

le blocus obligatoire dans les conditions établies- par la déclaration de l'année 1780 (page 245 du premier volume, et chap. VII, § 2), ainsi que par la déclaration du 16 avril 1856 ; et les mesures de coercition permises contre lâs navires qui tenteraient de le forcer (pages 215à248du premier volume) ;

l'obligation de déclarer la guerre, par un manifeste, et de ne commencer les hostilités, loyalement, sans surprise^ qu'après qu'un certain délai, dont le terme serait spécifié, serait écoulé depuis la publication du manifeste;

la liberté de la pèche maritime;

le renvoi, d'une part, sans embargo ni obstacle d'aucune nature, dos navires des nations devenues momentanément ennemies, qui se trouveraient dans les ports desdites nations au moment de la rupture,

et, d'autre part, des bâtiments des États belligérants qui seraient jetés par le naufrage sur les c6tes ennemies, ou qui seraient

POST-SGRIPTUM. 557

entrés en relâche forcée dans leurs ports, et même en relâche volontaire a^il y avait ignorance de F état de guerre, ou de la prise, par Tennemi, du port dans lequel le bâtiment se serait présenté en toute confiance (circonstances qui d'ailleurs ne feraient pas l'objet de clauses spéciales si les États maritimes, mus par un sentiment de loyauté, d'humanité et de dignité, adoptaient, comme principe sacré du droit maritime, la grande pensée de l'empereur Napoléon, rappelée plus haut;

la déclaration, formulée en principe immuable, que les consuls généraux, consuls de première et de seconde classe, envoyés et entreteiius par le souverain dont ils sont les sujets par la naissance ou par k naturalisation, ont le caractère de ministre public, et sont placés sur le rang dés ministres résidents et des chargés d'affaire»*);

le traitement des prisonniers de guerre , comme nourriture, logement, vêtements, chaussure et soins médicaux (i^otr page 286 du premier volume);

l'abolition des lettres de représailles en tout temps;

enfin, les traités qui renfermeraient toutes ou partie des dispositions dont nous désirons vivement que la sagesse des gouvernements dote, d'une manière invariable, le droit maritime des nations, devraient présenter, d'une part, la déclaration formelle, et toujours reproduite, que les clauses relatives aux principes gé-^

néraux auxquels les articles du traité du

ont été consacrés, resteront inaltérables, perpétuelles, et que, sous aucun prétexte, elles ne cesseront d'être maintenues et observées, après l'expiration des traités qui les ont consacrés, ou leur rupture par la guerre;

et, d'autre part, l'engagement formel de faire insérer les mêmes dispositions dans les traités que les contractants seront, par la suite, dans le cas de conclure avec d*autres États.

En l'absence d'un congrès général de tous les grands États maritimes du Globe, où seraient posés et acceptés ces principes, l'exemple donné par les Puissances signataires de la déclaration du 4 6 avril \ 856 , et par les États avec lesquels des traités particuliers seraient conclus, consacrant toutes ou partie des dispositions ci-dessus, finirait par établir une règle générale qui, avec le temps, s'étenderait à tous les points signalés.

*) Voir les Réglementé consuUUreê des principaux États maritimes de l'Europe et de l'Amérique (pages 15, 16, '79, 87, 90, US, 394) , publiés en 1861.

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558 P08T-SCRIPTDM.

Nous oompléieront ce posUscriptum (dont doqs croyons avoir démontré la nécessité), du chap. XXXVIH, en reproduisant:

les articles du traité du 30 mars 4856 qui int^essent le commerce maritime, la fréquentation de la mer Noire ; ceux relatiCs à Fadmission de l'empire de Turquie à participer aux avantages du droit public et du concert européens, aux principautés Danubiennes, à la Servie et aux Ues d'Aland, dans la Baltique; enfin, les conventions particulières annexées au traité principal.

Turquie.

Art. 7. Sa Majesté Fempereur des Français ^ Sa Majesté TEmpereur d'Autriche, Sa Majesté la Reine du Royaume -Uni de la Grande-Bretagne et dlrlande, Sa Majesté le Roi de Prusse, Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies et Sa Majesté le Roi de Sardaigne déclarent la Sublime -Porte admise à participer aux avantages du droit public et du concert européens. Leurs Majestés s^engagent , chacune de son côté , à respecter l'indépendance et l'intégrité territoriale de l'Empire Ottoman, garantissent en commun la stricte observation de cet engagement, et considéreront, en conséquence, tout acte de nature à y porter atteinte comme ime question d'intérêt général.

Art. 8. S'il survenait, entre la Sublime-Porte et l'une ou plusieurs des autres Puissances signataires, un dissentiment qui menaçât le maintien de leurs relations, la Sublime^Porte et chacune de ces Puissances, avant de recourir à l'emploi de la force, mettront les autres parties contractantes en mesure de prévenir cette extrémité par leur action médiatrice.

Principautés Danubiennes et Servie.

Art 22. Les Principautés de Yalachie et de Moldavie continueront à jouir, sous la suzeraineté de la Porte et sous la garantie des Puissances contractantes, des privilèges et des immunités dont elles sont en possession. Aucune protection exclusive ne sera exercée sur elles par une des Puissances garantes. Il n'y aura aucun droit particiûier d'ingérence dans leurs affaires intérieures.

Art. 23. La Sublime-Porte s'engage à conserver auxdites Principautés une administration indépendante et nationale, ainsi que la pleine liberté de culte, de législation, de commerce et de navigation.

Les lois et statuts aujourd'hui en vigueur seront révisés. . . .

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POST-SCRIPTQM. 559

Art. 25- . .

L'eotente finale avec la Puissance suzeraine sera consacrée par une Convention conclue à Paris entre Jes Hautes Parties contractantes'; et un Hatti-chériff, conforme aux stipulations de la Convention, constituera définitivement Torganisation de ces provinces, placées désormais sous la garantie collective de toutes les Puissances signataires.

Art. 26. 11 est convenu qu'il y aura , dans les Principautés, une force armée nationale, organisée dans le but de maintenir la sdreté de l'intérieur et d'assurer celle des frontières. Aucune entrave ne pourra être apportée aux mesures extraordinaires de défense que, d'accord avec la Sublime-Porte, elles seraient appelées à rendre pour repousser toute agression étrangè^re. -

Art. 27. Si le repos intérieur des Principautés se trouvait menacé ou compromis, la Sublime-Porte s'entendra avec les autres Puissances contractantes sur les mesures à prendre pour maintenir ou rétablir l'ordre légal. Une intervention armée ne pourra avoir lieu sans un accord préalable entre ces Puissances.

Art. 28. laa Principauté de Servie continuera à relever de la Sublime-Porte, conformément aux Hats impériaux qui fixent et déterminent ses droits et immunités, placés désormais sous la garantie collective des Puissances contractantes.

En conséquence , ladite Principauté conservera son administration indépendante et nationale, ainsi que la pleine liberté de culte, de législation, de commerce et de navigation.

Art. 29. Le droit de garnison de la Sublime-Porte, tel qu'il se trouve stipulé par les règlements antérieurs, es(t maintenu.. Aucune intervention armée ne pourra . avoir lieu en Servie sans un accord préalable entre les Hautes Puissances contractantes.

Commerce général.

Art. 32. Jusqu'à ce que les traités ou conventions qui exis-. taient avant la guerre entre les Puissances contractantes aient été renouvelés ou remplacés par des actes nouveaux , le commerce d'importation et d'exportation aura lieu, réciproquement, sur le pied des règlements en vigueur avant la guerre ; et leurs sujets, en toute matière, seront traités sur le pied de la nation la plus favorisée.

Danube.

Art. 15. L'acte du Congrès de Vienne ayant établi les principes destinés à régler la iiavigation des fleuves qui séparent ou

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560 POST-SGRIPTUM.

traversent plusieurs États, les Puissances contractantes stipulent entre elles qu'à Tavenir ces principes seront également appliqués au Danube et à ses embouchures. Elles déclarent que cette disposition fait désormais partie du droit public de l'Europe et la prennent sous leur garantie.

La navigation du Danube ne pourra être assujettie à aucune entrave ni redevance qui ne serait pas expressément prévue par les stipulations contenues dans les articles suivants. En conséquence , il ne sera perçu aucun péage basé uniquement sur le fait de la navigation du fleuve, ni aucun droit sur les marchandises qui se trouvent à bord des navires. Les règlements de police et de quarantaine à établir, pour la sûreté des États séparés ou traversés par ce fleuve , seront conçus de manière à favoriser, autant que faire se pourra , la circulation des navires. Sauf ces règlements, il ne sera apporté aucun obstacle, quel qu'il soit à la libre navigation.

Art. 19. Afin d'assurer l'exécution des règlements qui auront été arrêtés d'un commun accord, d'après les principes ci-dessos énoncés, chacune des Puissances contractantes aura le droit de faire stationner, en tout temps, deux bâtiments légers aux embouchures du Danube.

Meb N01R£.

Art. 40. La Convention du treize juillet mil huit cent quarante et un, qui maintient l'antique règle de l'Empire Ottoman relative à la clôture des détroits du Bosphore et des Dardanelles, a été revisée d'un commun accord.

L'acte, conclu à cet effet et conformément à ce principe, entre les Hautes Parties contractantes , est et demeure annexé au présent traité et aura même force et valeur que s'il en faisait partie intégrante.

Art. 11. La mer Noire est neutralisée. Ouverts à la marine marchande de toutes, les nations , ses eaux et ses ports sont, formellement et à perpétuité, interdits au pavillon de guerre, soit des Puissances riveraines, soit de toute autre Puissance, sauf les exceptions mentionnées aux articles 14 et 19 du présent traité.

Art. 12. Libre de toute entrave, le commerce, dans les ports et dans les eaux de la mer Noire , ne sera assujetti qu'à des règlements de santé, de douane, de police, conçus dans un esprit favorable au développement des transactions commerciales.

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POST-SCftIPTUM. 561

Pour donner aux intérêts commerciaux et maritimes de toutes les nations la sécurité désirable, la Russie et la Sublime^Porte admettront des Consuls dans leurs ports situés sur le littoral de la mer Noire , conformément aux principes du droit international.

Art. 13. La mer Noire étant neutralisée, aux termes de Tartrcle 1 1 , le maintien ou l'établissement sur son littoral d'arse* naux militaires- maritimes devient sans nécessité, comme sans objet. En conséquence , Sa Majesté PEmpereur de toutes les Russies et Sa Majesté Impériale le Sultan s'engagent à n'élever et à ne conserver , sur ce littoral , aucun arsenal militaire^ maritime.

Art. 44 (déclarant que la convention passée entre le Sultan et l'empereur de Russie , est considérée comme faisant partie intégrante du traité).

Art. 19. (Voir, plus haut, Danube.)

Convention relative à la mer Noire.

Art. 1®^ Sa Majesté le Sultan, d'une part, déclare qu'il a la ferme résolution de maintenir, à l'avenir, le principe invariablement établi comme ancienne règle de son Empire, et en vertu duquel il a été de tout temps défendu aux bâtiments de guerre des Puissances étrangères d'entrer dans les détroits des Dardanelles et du Bosphore, et que, tant que la Porte se trouve en paix. Sa Majesté n'admettra aucun bâtiment de guerre étranger dans lesdits détroits.

Et Leurs Majestés l'Empereur des Français , l'Empereur d'Autriche, la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le Roi de Prusse, l'Empereur de toutes les Russies et le Roi de Sardaigne, de l'autre part, s'engagent à respecter cette détermination du Sultan et à se conformer au principe ci-dessus énoncé.

Art. 2. Le Sultan se réserve, comme par le passé, de délivrer des firmans de passage aux bâtiments légers sous pavillon de guerre, lesquels seront employés, comme il est d'usage, au ser-vice des légations des Puissances amies.

Art. 3. La môme exception s'applique aux bâtiments légers

sous pavillon de guerre que chacune des Puissances contractantes

est autorisée à faire stationner aux embouchures du Danube, pour

assurer l'exécution des règlements relatifs à la liberté du fleuve,

CussY. II. 36

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et dont le nombre ne devra pas excéder deux pcmr Puissance.

Art. 4. La présente Convention, annexée au traité signé à Paris en ce jour, sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans Tespace de quatre semaines, ou plus tèt, si faire se peut.

£n foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs Tont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris , le trentième jour du mois de mars de Tan mil huit cent cinquante-six.

( Suivent les signatures des quatorze plénipotentiaires des sept Puissances représentées au Congrès.)

Convention relative à la mer Noire , entre la Russie et la Turquie,

Au nom de Dieu tout-puissant.

Sa Majesté FËmpereur de toutes les Russies et Sa Majesté Impériale I0 Sultan , prenant en considération le principe de la neutralisation de la mer Noire établi par les préliminaires consignés au protooole N** \ , signé à Paris , le vingt-cinq février de la présente année , et voulant , en conséquence , régler d^un commun accord lo pombrç et la foroe des bâtio^ent^ Ug^rs qu'elles se sont réservé d'entretenir dans la mer Noire pour le service de leurs côtes , ont résolu de signer dans ce but, uiie Convention spéciale, etc.

Art. 4^^ Les Hautes Parties contractantes s'engagent mutuellement à n'avoir dans la mer Noire d'autres bâtiments de guerre que ceux dont le nombre, la force et Içs dinaensions sont stipulées ci-aprè^.

Art. 2. Les Hautes Parties contractantes se réservent d'entretenir chacune, dans cette mer, six bâtiments à vapeur de cinquante mètres de longueur à la flottaison, d'un tonnage de boit cents tonneaux au maximum, et quatre bâtiments légers, à vapeur ou à voiles, d'un tonnage qui ne dépassera pas deux <}^uts tonneaux chacun.

Art. 3. La présente Convention, annexée au traité général, signé à Paris en ce jour, sera ratifiée, et les ratifications eu seront échangées dans Tespace de quatre semaines, ou plus t6t, si faire se peut.

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POST-SCftIPTUM. 563

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente déclaration, et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris, la trentième jour du mois de mars de Tan mil huit cent cinquante-six.

(Suivent les signatures des quatorze plénipotentiaires des sept Puissances. )

Baltique.

Convention relative aux lies d'Aland.

Art. 4®^ Sa Majesté TEmpereur de toutes les Russies, pour répondre au désir qui lui a été exprimé par Leurs Majestés PEmpereur des Français et la Reine du Royaume-Uni de la Grande- Bretagne et dlrlande , déclare que les Iles d'Aland ne seront pas fortifiées, et qu'il n'y sera maintenu ni créé aucun établissement militaire ou naval.

Art. â. La présente Convention, annexée au traité général signé à Paris en ce jour, sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de quatre semaines, ou plus tôt, si faire se peut

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris, le trentième jour du mois de mars de l'an mil huit cent-cinquante six.

(Suivent les signatures.)

La situation politique des races chrétiennes soumises au sceptre du Sultan, qui a été le prétexte de la guerre du côté de la Russie (voir la note VIII du premier volume), a été réglée par un firman ou Hatti-Houmayoum en date du 21 février 1856, qui (nous le craignons) rencontrera de vives oppositions dans les provinces asiatiques de l'empire de Turquie ; ce firman n'a point été reproduit dans le traité de paix : les plénipotentiaires se sont bornés à constater son existence par l'article 9, ainsi conçu :

Art. 9. Sa Majesté Impériale le Sultan , dans sa constante sollicitude pour le bien-être de ses sujets, ayant octroyé un firman qui, en améliorant leur sort, sans distinction de Religion ni de race, consacre ses généreuses intentions envers les populations chrétiennes de son Empire, et voulant donner un nouveau témoignage de ses sentiments à cet égard, a résolu de commu-

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niquer aux Puissances contractantes ledit firnian^ spontanément émané de sa volonté souveraine.

Les Puissances contractantes constatent la haute valeur de cette communication. Il est bien entendu qu^elle ne saurait, en aucun cas, donner le droit auxdites Puissances de simmiscer soit collectivement, soit séparément, dans les rapports de Sa Majesté le Sultan avec ses sujets, ni dans l'administration intérieure de son Empire.

Mai 4856.

Le B^ FEBD. DE CVSSY.

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