FONDEMENT VÉRITABLE DU DROIT DE PUNIR
dans les bornes où nous venons de les circonscrire, sont parfaitement légitimes , car elles sont, l'une et l'autre, absolument nécessaires à la conservation, je ne dis pas de tel ou tel gouvernement, de tel ou tel régime, mais de l'ordre social lui-même, considéré dans ses principes les ?j?lus universels et les plus élémentaires.
On voit très bien de quelle manière et dans quelle limite s'exerce le droit de contrainte. Le droit de contrainte ayant pour unique but la prestation du service dont la société a besoin, s'arrête aussitôt que ce résultat a été obtenu. Je refuse de payer mes contributions, la société saisit mon mobilier pour une valeur égale à la somme qui représente ma part proportionnelle dans la répartition générale de l'impôt. Je refuse d'étayer ou de rebâtir le mur de ma maison qui menace d'écraser les passants, l'autorité municipale le fait étayer ou rebâtir à mes dépens. Voici un jeune conscrit qui refuse de se rendre à son régiment, la gendarmerie va le chercher pour le remettre à la discrétion de l'autorité militaire, et celle-ci le retient sous les drapeaux jusquà l'expiration de ses sept années de service.
La question n'est plus aussi simple quand il s'agit du droit de répression. Le dioit de répression consiste-t-il uniquement à empêcher les actes qui jettent le trouble dans Tordre social? Personne n'oserait le prétendre, car la société ne peut empêcher directement que la réalisation/ des mauvais desseins dont elle a été instruite, ou la consommation des actions coupables qui sont en voie d'exé- \ cutioii. Or, ce cas est d'une rareté extrême, et il n'est même pas à désirer qu'il soit trop fréquent, car cela supposerait une police formidable, et les développements exagérés de la police, en admettant qu'ils soient favorables à la sécurité, ne sont pas un avantage pour la liberté. Le droit de répression ainsi compris serait absolument illusoire "et anéantirait avec lui le droit de conservation. Il est donc indispensable qu'il s'étende au delà du mal actuel, c'est-à-dire du mal imminent ; il faut qu'il atteigne les crimes et les délits à venir, non seulement dans le coupable qui est en ce moment sous la main de la justice, mais dans tous ceux qui seraient tentés de l'imiter. Ln
J^ un mot, le droit de répression n'est rien sans le droit d'intimidation, et c'est précisément le droit d'intimidation qui est la l&s e de la loi j)éna,le. Il n'y a pas de pénalité avec la répression renfermée dans l'empêchement d'un délit qui n'est qu'en voie d'exécution; il n'y en a pas davantage dans la contrainte; elle est donc tout entière, le principe d'expiation une lois écarté, dans le droit d'intimidation.
Le droit d'intimidation n'est pas un droit particulier qui puisse se défendre par lui-même ou qui repose sur un principe distinct; il n'est que le droit de répression sous sa forme la plus active et la plus efficace, comme le droit de répression n'est lui-même qu'une des conséquences, une des applications les plus nécessaires du droit de conservation. Dans Tordre social comme dans la sphère de la vie individuelle, le droit de conservation de soi-même, c'est-à-dire le droit de vivre et d"ètre, n'est pas autre chose, après tout, que le droit de légitime défense. Il m'est impossible de souscrire à la distinction qu'a voulu établir un savant magistrat, un profond criminaliste, M. Faustin Hélie, entre le droit de conservation et le droit de défense; il m'est impossible de comprendre le sens de ces mots : « La société n'exerce point un droit de défense, comme on l'a dit improprement, elle exerce purement et simplement un droit de conservation, droit qui s'étend à tous les droits, a tous les intérêts sociaux, et qui porte en luimême, comme un développement logique et nécessaire, les mesures de prévoyance et les mesures de répression. » Qu'on essaye de donner une définition philosophique du droit du défense, on n'en trouvera pas d'autre que le droit de se conserver par tous les moyens qui ne blessent pas la justice, et par conséquent en repoussant par la force une agression injuste. Tout au moins, le droit de défense est-il une partie intégrante, une partie nécessaire du droit de conservation. D'un autre côté, si l'on voulait définir le 1 droit de conservation de soi-même dans les rapports qu'il présente avec l'ordre social, avec l'activité de nos semblables, on serait obligé de dire qu'il est le droit de se défendre, le droit de repousser la force par la force.
Nous vo'ci maintenant en face de la véritable, ou pour