‹ Philosophie du droit pénalChapitre 41 sur 70 · LE PRINCIPE DE RÉPARATION · texte numérisé non relu

LE PRINCIPE DE RÉPARATION

pas, c'est au-dessous de sa dignité, et dépasse la mesure de ses forces. Il faut donc qu'elle se borne à infliger à son adversaire, après chaque agression, un traitement tel qu'il n'ait pas envie de recommencer, et que d'autres ne soient pas tentés de l'imiter. Ce traitement sera toujours assez rigoureux si les souffrances qu'il amène avec lui l'empor^ tent sur les avantages du délit ou du "crime. Eh bien, c'est en cela précisément que consiste l'intimidation; c'est parla que le droit d'intimidation rentre, pour la société qui Texer-j ce, dans le droit de conservation ou de légitime défense. | Mais la loi pénale peut être considérée encore à un autre point de vue, peut être justifiée par un autre principe qui, sans ébranler le droit d'intimidation, le complète et le fortifie; je veux parler du principe de réparation. La société, sous le rapport non seulement des droits qu'elle représente, mais des personnes dont elle se compose, peut être considérée comme un tout indivisible. Celui qui a fait tort à un de ses membres, a fait tort à tous les autres ; car lorsqu'un homme a été volé, insulté, maltraité, assassiné, tous tremblent pour leurs biens, pour leur honneur, pour leur sécurité, pour leur vie, tous sont; ébranlés dans la confiance qu'ils ont accordée jusque-là à la protection des lois, et cette crainte est un mai réel, proportionné à la gravité du désordre qui a été commis. Cette crainte empoisonne leur existence, paralyse leur activité, arrête l'essor de leur talent ou de leur industrie, et les atteint dans leurs intérêts aussi bien que dans leurs sentiments et dans leurs droits. Or, c'est là un dommage qui demande une réparation complète, une réparation immédiate, et que la société est obligée de procurer sous peine de manquer à son premier devoir. Comment cette réparation se» rait-elle obtenue? Par le rétablissement de la sécurité troublée, par la restitution de la confiance publique, en un mot, par des moyens d'intimidation capables d'em pêcher à l'avenir les mêmes délits ou les mêmes crimes qui viennent de se produire. Qui doit faire les frais de la réparation? Évidemment, celui qui a causé le domm Donc, il est juste qu'il serve d'exemple, il est juste qu'il tombe sous l'action de la loi pénale, il est juste qi 'il soull're des rigueurs propres à intimider ses pareils et

à le contenir lui-môme. Voilà de nouveau la loi pénale justifiée au nom du droit, au nom de la justice, telle que la société est non seulement capable, mais obligée de la pratiquer envers tous ses membres, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir le principe de L'expiation. Personne, en effet, ne sera tenté de conlondre la réparation d'un dommage avec le châtiment proprement dit, avec le prétendu droit de punir, avec la réparation du mal moral par la souffrance. Ici la souffrance n'a pas d'autre but que de restituera la société ce qu'on lui a pris, c'est-à-dire la confiance qu'elle inspirait, le respect attache à ses lois, l'efficacité de son action protectrice.

Les conséquences que cette théorie apporte avec elle -suffiraient seules pour le démontrer, si elle ne trouvait .déjà sa preuve en elle-même. Il n'y a qu'une législation 'pénale, fondée sur le principe de la réparation et sur le droit qu'a la société, aussi bien que l'individu, de se conserver et de se défendre, qui puisse échapper aux dangers de l'arbitraire, et par conséquent rester conforme à la justice, qui puisse se concilier avec la liberté individuelle, avec les progrès de la civilisation et avec le principe même (<le la charité.

Nous avons démontré qu'avec le principe de l'expiation il n'y a aucun rapport déterminé entre le châtiment et la faute; car nous ne savons pas quelle espèce de souffrance est l'expiation naturelle dune faute déterminée. Une loi pénale , fondée sur ce principe , est donc nécessairement arbitraire et se trouve fatalement entraînée dans les voies de la cruauté, dans la carrière des supplices, par la nécessité de varier la peine suivant le degré de perversité avec lequel a été commis le même crime. Rien de semblable ne peut lui être reproché si elle s'appuie sur les deux principes que nous venons d'exposer; la peine n'ira pas au delà de la réparation du dommage et des besoins de la défense. La. peine sera suffisante, si la crainte inspirée par le crime se trouve anéantie par la certitude d'une répression proportionnée aux avantages du crime et si le dangei social se trouve éloigné.

Par là môme, la loi pénale pourra admettre tous les progrès de la civilisation et devenir plus humaine, plus

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