AUTICLES EXTRAITS DU CODE CIVIL
Art. 144. — L’homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans ne peuvent contracter mariage.
Art. 145. — Néanmoins il est loisible au Pouvoir d’accorder des dispenses d’âge pour des motifs graves.
Art. 146. — Il n’y a point de mariage quand il n’y a poit. de consentement.
Art. 147. — On ne peut conlractkr un second mariage avant la dissolution du premier, et avant dix mois révolus de cette dissolution.
Depuis la suppression du divorce, le mariage ne se dissout que par la mort de l’un des deux époux, ou par la condamnation à vie de l’un des époux à une peine emportant la mort civile.
Art. 148. — Le fils qui n’a pas atteint l’âge de vingt-cinq ans accomplis, la fille qui n’a pas atteint l’âge de vingt et un ans accomplis, ne peuvent contracter mariage sans lecon- -entement de leurs père et mère. En cas de dissentiment a»tre ceux-ci, le consentement du père suffit.
Art. 151. — Les enfants de famille ayant atteint la majorité, de vingt-cinq ans pour le garçon, de vingt et un ans jiC'ir la fille, et dont les parents s’opposent opiniâtrement au mariage qu’ils désirent contracter, sont tenus de demander, par un acte respectueux et formel, le consentement de leur père et de leur mère.
Art. 161. — En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les asccndanis et descendants légitimes ou naturels et les alliés dans la môme lisne.
Arl. 162. — En ligne collatérale, le mariage est prohibe entre tous les ascendants et descendants légitimes ou natu- ) rels elles alliés dans la même ligne. |
Art. 163. — Le mariage est encore prohibé entre l’oncle et la nièce, la tante et le neveu. Néanmoins il est loisible au Pouvoir de lever, pour des causes graves, ces prohibitions.
Alt. 165. — Le mariage sera contracté publiquement devant l’officier de l’état civil du domicile de l’une des deux parties.