CHAPITRE III
Seconde suite du chapitre 11. Comment le produit net doit se partager entre le sou- Yerain et les propriétaires fonciers. — L'état du propriétaire foncier doit être le meillear état possible. Sans cela, les produits doivent s'anéantir.— Une partie dû produit net n'est point disponible ; elle est aifectée nécessairement aux charges de la propriété foncière. — Le despotisme personnel et légal est le seul qui puisse empêcher Tirnpôt de devenir préjudiciable aux produits. — Lois physiques concernant remploi du produit net : d'après ces lois, le partage est toujours fait naturellement entre le souverain et les propriétaires fonciers; et la portion du souverain est toujours la plus grande portion physiquement possible. — L'impôt est a&uijéti par la nature même à une forme essentielle.
L'ordre physique est un ordre absolu , un ordre immuable dont nous ne pouvons nous écarter qu'il notre préjudice. Les souverains ne peuvent donc rien prendre dans le produit net des terres au-delà de la plus grande portion physiquement possible. Mais quelle est-elle, cette portion ? Voilà ce qu'il est essentiel de rendre évident : en conséquence , il faut distinguer, comme nous l'avons déjà fait, deux temps différents, celui des sociétés naissantes, et celui des sociétés formées.
Dans les sociétés naissantes, le revenu public institué librement, quoique n^fessairemenf, en faveur de la propriété, n'a pu tellement la grever, que Tctat du propriétaire foncier cessât d'être préférable à tous les antres: sans cela, cet état eût été nécessairement abandonné, ou plutôt personne ne l'aurait embrassé. Il est dans notre constitution de tendre toojours vers notre meilleur état possible, nous y sommes entraînés par la pente naturelle du désir de jouir qui naît et meurt avec nous : ainsi, dans les sociétés naissantes la propriété foncière a dû nécessairement être rétat le plus avantageux : ce n'a été qu'à cette condition qu'il a pu se former un revenu public, car ce n'a été qu'à celte condition qu'il a pa s'établir des propriétaires fonciers, pour faire les dépenses primordiales de la propriété foncière et celles de son entretien.
Si celte prérogative de la propriété foncière a été d'une nécessité abloloe dans les sociétés naissantes, elle se trouve être encore de la même oécessité dans les sociétés formées : danscelles-ci comme dans celles-là, b propriété foncière n'est point un don gratuit; elle ne s'acquiert et ne se conserve que par des dépenses qui ne peuvent être faites qu'à raison de leur utilité. Puisque les mobiles qui agissent en nous n'ont point changé de nature; puisque les. impulsions de l'appétit des plaisirs sont les mêmes qu'elles ont toujours été , il est sensible que , lorsqu'il s'agira d'employer nos richesses, nous préférerons toujours l'emploi qui nous promet le plus de jouissances ; et qu'ainsi nous ne nous porterons à con-
tiùk MERCIER LE LA RIVIÈRE.
venir nos richesses mobilières en richesses foncières , qu'autant que nous croirons celte conversion avantageuse pour nous.
Dans les sociétés naissantes, la nécessité de rendre l'état des propriétaires fonciers le meilleur état possible ^ résultait de la nécessité de les engager à défricher, à construire les bâtiments nécessaires à Texploitation des terres, à creuser des canaux pour les arroser ou les dessécher, k planter, k faire en un mot les divers travaux sans lesquels en général la culture ne pouvait avoir lieu. Ne croyez pas que toutes ces dépenses premières une fois faites, la propriété foncière se trouve exempte de tontes charges : la situation des propriétaires fonciers n'a nullement changé à cet égard, et c'est une vérité fondamentale qu'on ne peut mettre dans un trop grand jour.
Nous ne connaissons point de nation qui n'ait plus ou moins de terres lu défricher : en cela , chaque société formée est comme une société naissante ; ces terres ne seront défrichées qu'autant que l'état du propriétaire foncier sera le meilleur état possible^ sans néanmoins qae ce soit au préjudice et en diminution du meilleur état possible du souverain; car ces deux intérêts ne doivent jamais se diviser.
Mais, quand même les terres seraient toutes en valeur, on ne pourrait rien changer encore h la condition de la propriété foncière : il est constant que beaucoup de domaines se dégradent de diflërentes manières et que, pour être rétablis, ils exigent de fréquentes dépenses qui ne peuvent être faites que par des propriétaires fonciers. D'ailleurs, iq^dépendamment du cas forcé de la dégradation, nous avons celui de l'amélioration : il est très peu de terres qu'on ne puisse améliorer par des dépenses qui ne peuvent convenir qu'aux propriétaires fonciers : or, il est certain que si, en cette qualité , leur état n'est pas le meilleur état possible^ aucune de ces deux sortes de dépenses n'aura lieu : certainement elles ne seront pas faites, dès que chacim en particulier trouvera son intérêt a ne pas les faire.
Ne comptons pour rien cependant ces trois premières observations: en voici une quatrième qui sera plus sensible , parce qu'elle embrasse des objets plus étendus et plus connus. L'exploitation de la majeure partie des terres ne peut se passer de divers bâtiments ; plusieurs même sont dans le cas de ne pouvoir être cultivées, qu'autant que les eaux qui les avoisinent eties arrosent, sont contenues et dirigées par des ouvrages pratiqués à cet effet : or, il est évident que l'entretien de toutes ces différentes parties est une charge de la propriété foncière et que , si l'état du propriétaire foncier n'est pas le meilleur état possible , j'entends , si le produit dont il jouit n'est pas de nature que son plus grand intérêt
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soit de rentreteair par les dépenses nécessaires à cette effet, il ne se portera point à faire ces mêmes dépenses.
Cette quatrième observation, quoiqn'elle soit d*une grande importajice parelle-méme, acquiert encore une nouvelle force, quand on la rapproche de la manière dont les hommes parviennent à Tétat de propriétaires fonciers dans une société formée. Les acquéreurs des terres , il est vrai, achelaDt ordinairement des terres toutes défrichées, des terres en rapport, n*ODt point à faire les mêmes travaux et les mêmes dépenses que les premiers possesseurs ont faites lors des sociétés naissantes; mais aussi ces acquéreurs remboursent-ils ces mêmes dépenses par le prix dont ils payent leurs acquisitions : or, en vertu de ce remboursement, chaque acquéreur entre nécessairement en possession de tous les droits que son vendeur avait sur le produit net des terres vendues ; et la filiation des vendeurs forme ainsi une chaîne , au moyen de laquelle le dernier acquéreur représente le premier possesseur, et doit en avoir tous les droits en propriété.
Il est évident que si, dans Torigine de la société, Tétat du propriétaire foncier n^avait pas été le meilleur état possible ^ les terres n'auraient pas été cultivées; il est évident que, pour constituer ce meilleur état possible^ il a fallu que le revenu des terres, déduction faite de Timpôt, se trouvât être le plus fort produit qu'on pouvait se promettre de ses dépenses, et que la propriété de ce revenu fût assurée pour toujours aux propriétaires des richesses mobilières employées à la former.
Tels sont les deux avantages dont les premiers possesseurs des terres ODt dA jouir nécessairement, et sans le concours desquels les terres D*auraieflt jamais acquis , dans le commerce , une valeur vénale représentative des premières dépenses faites pour les mettre en état de recevoir la culture. Mais, dès que nous connaissons l'état n^ces^atre des premiers possesseurs dans une société naissante, nous connaissons aussi rélat nécessaire de ceux qui les remplacent et les représentent dans une société formée, puisque ceux-ci doivent jouir de tous les droits de ceuxlà; ainsi l'état des propriétaires fonciers doit être aujourd'hui, comme il a dû toujours Têtre , le meilleur état possible.
Quand je dis que dans une société formé l'état du propriétaire fonder doit être le meilleur état possible^ je ne veux point faire entendre qu'on doive lui accorder des privilèges particuliers, des prérogatives sur les autres états: il n'a besoin que de celles qui lui sont attribuées par b nature, et dont il doit jouir nécessairement pour l'avantage commun de toute la société. La reproduction n'est-elle pas le premier principe de toutes les richesses, de toutes les jouissances que nous pouvons nous procurer? C^a posé, le premier agent dont la reproduction a besoin , est donc Thomme le plus essentiel à la société : or, ce premier agent,
c'est le propriétaire foncier : ainsi le titre de ses prérogatives se trouve dans la nécessité physique de la reproduction.
Un homme a des richesses mobilières k employer ; il commence par examiner quel sera l'emploi le plus utile pour lui : la société ne lui eo présente que trois sortes : an emploi en achat de propriétés foncières ; un emploi en entreprises de culture; un emploi en quelqu'une des diverses opérations auxquelles les reproductions donnent occasion. Mais observez que les richesses mobilières ne peuvent se procurer ces deux derniers emplois, qu'autant qu'elles ont commencé par se consacrer au premier ; car il n'y a lieu aux travaux de l'industrie, qu'après qu'il s'est établi des cultivateurs ; et l'établissement des cultivateurs doit toujours être précédé de celui des propriétaires fonciers.
Si donc une société était organisée de manière qu'on préférât, à l'état de propriétaire foncier, les différents emplois que l'industrie peut offrir aux richesses mobilières, il en résulterait que la reproduction s'éteindrait et que ces mêmes emplois ne seraient plus possibles : alors les richesses mobilières ou pécuniaires s'éclipseraient; elles passeraientchez l'étranger, tandis que la nation s'appauvrirait et se dépeuplerait de jour en jour.
Les privilèges du propriétaire foncier nelui sont donc point particuliers; ce sont au contraire des privilèges dont l'utilité réff^hit sur tous les autres hommes, et qu'il importe au souverain même de conserver. Nous pouvons dire plus encore : c'est qu'ils ne sont point d'une nature différente de celle des droits dont tous les hommes doivent jouir également : ces privilèges consistent dans la sûreté et la liberté qui sont essentielles k la propriété foncière, parce qu'elles sont essentielles à toute autre pro* priété. Ainsi toute la faveur que les propriétaires fonciers exigent da gouvernement , c'est qu'ils ne puissent être troublés dans la jouissance paisible de leur droits naturels : à ce prix, leur état devient naturellement et nécessairement le meilleur état possible , parce qu'alors il est physiquement impossible qu'il ne le soit pas.
Il est constantqu'uue multitude d'événements périodiques, et de différentes espèces, occasionne une telle révolution dans la fortune des propriétaires fonciers, qu'on peut dire qu'elles les met tour à tour dans l'impuissance de soutenir les charges de la propriété foncière. Alors il faut que des acquéreurs se présentent pour les remplacer, avec des richesses mobilières capables de satisfaire à ces mêmes charges. Maison sent bien que ce remplacement ne peut avoir lieu qu'autant que la propriété foncière est maintenue religieusement dans tous ses droits essentiels, et que l'état du propriétaire foncier continue d'être ainsi le meilleur état possible.
Ce que je dis ici des charges de la propriété foncière, nou& montre que le revenu des terres n'est point dans tout son entier véritablement dispo-
nible; qu'il en est une partie spécialement affectée aux dépenses que ces charges exigent ; qu'on ne peut la détourner de son emploi naturel et nécessaire^ sans préjudicier à la culture , par conséquent au revenu du soQTerain et à la richesse de la nation ; qu'ainsi cette partie ne doit point entrer dans la masse à partager entre les propriétaires ronciers et l'impôt. Eo cela, nous voyons distinctementune seconde home posée par l'ordre physique, et que le souverain ne peut franchir sans blesser ses intérêts personnels et ceux de la souveraineté.
Dans le code physique nous trouvons trois lois immuables concernant la reproduction : la première porte que les avances de ta culture, sans lesquelles il n'est point de reproductions^ ne pourront être faites par les cultitateurs , qu'après les dépenses à faire paries propriétaires fonciers ; la seconde ordonne exftessémenique ces doubles avances ne cesseront jamais de se renouveler dans leur ordre essentiel, suivant que le cours naturel de ks destruction Fexige^ et ce sous peine de F anéantissement des produits et de la société : en conséquence^ dit la troisième loi, il est fait défense, sous (m peines ci-dessus énoncées, aux propriétaires fonciers, et d toute puissance humaine^ de rien détourner de la portion qui doit être prélevée sur iesprwluitSy pour perpétuer ces mêmes avances.
D'après cette législation naturelle et divine, il est évident , l"" que sur les prodoils bruts , c'est-Mire sur la masse totale des reproductions , on doit d^abord prélever les reprises à faire par le cultivateur ; 2° que dans le gorpliis, qui est un produit net^ un accroissement de richesses , il ne fiiot pas regarder, comme disponible^ la portion nécessaire k l'acquittement des charges delà propriété foncière; que le surplus est, dans le vrai, la seule partie qui puisse se partager entre le souverain et les propriétaires fonciers, par la raison qu'elle est la seule dont la sociétépuisse irbttrairemeDt disposer.
Uoe fois que sur un produit brut on a prélevé les reprises du cultivateor, pour ne laisser que le produit net , le partage de la portion qui, dans ee produit net^ est réellement disponible^ se trouve naturellement tout fait entre le souverain et le propriétaire foncier, si r impôt n'a rien farMaire^ carc'est là le point essentiel. Je dis que ce partage se trouve iami fait^ parce qu'alors chacun de ces deux copropriétaires du produit net disponible a des droits certains, des droits essentiellement nécessaires, d'après lesquels la part proportionnelle qu'ils doivent prendre Tan et Fautre dans ce produit net disponible, a été tout d'abord nécessairement et régulièrement déterminée. Dans ce point seulement, une société naissante diffère d'une société formée ; dans celle-lh, il a fallu examiner et fixer quelle serait la part proportionnelle que l'impôt prendrait dans le produit net disponibie ; au lieu que dans celle-ci il ne s*agit point
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de régler la proportion à suivre dans le partage, mais seulement de partager d'après la proportion qui se trouve établie. Il n'y a plus de loi à faire à cet égard; il faut se conformer k la loi faite ; la société naissante Ta instituée ; et, depuis ce moment, tous les contrats d'acquêts ont été autant d'actes confirmatifs de cette loi, autant d'actes où elle a parlé pour manifester et assurer de nouveau les droits proportionnels du souverain et ceux de Tacquéreur, relativement k l'accroissement ou au décroissement du produit disponibje. Le partage entre eux ne peut donc éprouver aucune difficulté dans une société formée, à moins que la loi qui en ordonne ne perdit l'autorité despotique dont elle doit jouir, et que l'impôt ne devint arbitraire; révolution qui, comme je l'ai déjk dit, ne peat être que le fruit de l'ignoranil , parce qu'elle ne peut arriver sans entraîner après elle la destruction de la propriété foncière], et même de tous droits de propriété, par conséquent de la nation et de la souveraineté.
Les lois essentielles et invariables de l'ordre physique ont donc de tous côtés circonscrit la copropriété du souverain ; de tous cotés on trouve en évidence les limites qui lui sont assignées comme néceuaires k la conservation de son plus grand revenu possible : ici c'est le privilège du cultivateur : si ses droits ne lui sont conservés dans leur entier, plus de culture, plus de productions, plus de revenu, ni pour le souverain ni pour la nation : Ik, ce sont les dépenses inséparables de la propriété foncière : si on lui enlève les moyens d'y pourvoir, on met les terres dans la nécessité de se dégrader au point de rendre la culture impraticable, autre cause de l'anéantissement des produits ; de toutes parts enfin , ce sont les attributs essentiels de cette même propriété foncière , propriété dont le souverain est obligé , pour son intérêt personnel , de protéger les droits, puisque c'est sur eux que les siens sont établis; propriété sans laquelle la culture, devenant presque nulle faute d'avances, les productions ne pourraient plus renaître ; propriété qui décide de la vénalité des terres et des dépenses qu'on fait pour les améliorer; propriété qu'on ne peut par conséquent détruire dans les sujets, sans détruire aussi le domaine même de la souveraineté , et dont les produits ne peuvent croître à leur profit particulier, qu'ils ne croissent en même temps au profit commun du revenu public.
De quels abus Télablissement de l'impôt pourrait-il donc être susceptible dans le gouvernement d'un seul? Il est physiquement impossible que le souverain, sans se préjudicier à lui-même, veuille augmenter son revenu aux dépens de ceux de la nation; ainsi, ce projet ne peut être formé de sa part qu'autant qu'il serait séduit et aveuglé sur ses véritables intérêts par l'ignorance de l'ordre qu'il lui est avantageux de garder dans toute sa pureté. Plus vous le supposerez avide de richesses, et plus il
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sera fortement attaché k la conservation de ce même ordre, si son évi" denee est tellement publique qu'an ne puisse lui en imposer sur cet article. Dans cette partie, comme dans toutes les antres branches du gouvernenuenl^si tous écartez Tignorance, dont le despotisme est nécessairement destructif^ lorsqu'il n*est pas arbitraire, le despotisme personnel ne sera que le despotisme légal de Tévidence d'un ordre essentiel \ dans lequel
' Par le gonyernement d*un seul , Mereier de La Rivière entendait la confusion da poofoir légidatifavecle pouvoir exécutif . Les développements qui suivent exr pliqneBOiil comment il voyait une anomalie dans la séparation de ces pouvoirs^ et quel ordre d*idées le conduisait à distinguer entre le despotisme arbitraire^ qu'il fléCristât énergiquement, et le despotisme personnel et légaï^ qu'il proclamait inhérent à la nature des choses :
« Avant que les conséquences des4ois essentielles de Tordre soient adoptées comme lois positives, leur justice, leur nécessité ont commencé par devenir évidentes à la puissance légttlatrice; e)le les a reçues, pour ainsi dire, de Tévidence pour les dicter à ses sujets. Ces lois positives sont ainsi tout à la fois Texpression d*uu ordre éTidemaent nécessaire, et celle des volontés da souverain. Impossible donc qu'il paisse exister alors deux autorités distinctes ; impossible que le despotisme des lois ne toit pas personnel à la puissance qui commande et agit d'après Tévidence don( les lois ne sont que Pexpression ; impossible d'imaginer un autre despotisme légal que celui qui, par un effet de la force irrésistible de l'évidence , est acquis aux volontés du souverain avant d'être acquis aux lois positives , c'est-à-dire avant que ces mêmes volontés soient revêtues de la forme qui leur donne le caractère et le non de lois.
«. Quelle diflTérence énorme à tous égards entre la situation d'un souverain que chscim regarde comme un bien qu'il craint de perdre, et celle d'un despote arbitraire qoe chacun regarde comme un mal qu'il ne supporte qu'autant qu'il ne peut s*en affranchir! L'autorité du despote arbitraire n'est que précaire et chancelante, pvee qn*il est impossible de fixer les opinions, les divers intérêts et les prétentions qni loi serrent de base ; celle du despote légal est inébranlable, parce que l'évidence qni en est le principe, est invariable, et produit toujours les mêmes effets.
« La puissance du despotisme ar^tf rat r« n'est, au fond, qu'une association de plu- MOTS forces physiques réunies pour asservir d'autres forces physiques, qui ne sont ph» faibles, que parce qu'elles sont divisées : celle du despotisme légal est le prodoit d*one réunion générale de toutes les forces ; ce n*est pas parce qu'elle est supérieore qo'dle devient despotique ; c'est parce qu'elle est unique , et qu'il ne peut i^en fsnner une autre.
« Le despote arbitraire n'est point propriétaire de l'autorité qu'U exerce; elle n'est qn*eoqirantée , puisqu'elle appartient réellement à ceux qui l'ont formée par une asodation qui n'a rien qu& d'arbitraire : celle du despote légal lui est propre et penoonelle ; elle est à lui, parce qu'elle est inséparable de l'évidence qu'il possède, cl qoi, habitant en lui , fait que sa volonté devient le point de réunion de toutes les amres volontés et de toutes les forces. Ainsi le premier, toujours et nécessairement dépendant, n'est despote que de nom ; et le second , toujours et nécessairement indépendant, est despote en réalité.
« U est dans la nature de l'autorité du despote arbitraire d'être toujours et nécessairenent odieuse, parce qu'elle est destinée a tyranniser les volontés, à contraindre
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il est de toute nécessité que Tétat des propriétaires fonciers soit le meilleur état possible^ aGn que toutes les terres soient mises en valeur, qu'elles reçoivent toutes les améliorations dont elles sont susceptiMes, que tous les genres de culture parviennent à leur dernier degré de vigueur et de perfection, que le souverain et la nation se maintiennent constamment dans la plus grande richesse possible, que Tordre social enfin puisse remplir Tobjet de Tinstitution des sociétés particulières et, par la plus grande abondance possible des productions, assurer le plus grand bonheur possible k la plus grande population possible.
Si, par une suite de quelques désordres qui auraient considérablement altéré les revenus des terres, Timpôt se trouvait être démesuré, tellement exagéré, que la part des propriétaires fonciers n'eût plus aucune proportion avec les charges inséparables de leur propriété, un tel malheur ne serait pas reffet du gouvernement d'un seul, mais celui des abus qui auraient ou accompagné ou suivi son institution. En pareil cas même, on ne pourrait pas dire pourquoi le gouvernement d'un seul ne serait pas
Tobéissance par la force physique : celle du despote légal n'étant que la force intuilive et détenninaute de l'évidence , il lui est naturel de n^étre , pour ses sujets, qu'un objet de respect et d'amour, parce qu'il lui est naturel d'asservir leurs volontés sans leur faire aucune violence. *
«Le despotisme arbitraire^ nécessairement destructif de la richesse du despote et de la puissance politique de l'Etat, renferme en lui-môme le principe de sa destruction : le despotisme légal , procurant nécessairement le meilleur état possible à la nation , à la souveraineté, et an souverain personnellement, renferme en lui-même le principe de sa conservation.
« Dans le despotisme arbitraire^ les volontés du despote ne sont point destinées à lui survivre; elles meurent avec lui; par cette raison, les ennemis de ses volontés deviennent toujours les ennemis de sa personne ; et comme il est moralement impossible qu'elles ne fassent pas un grand nombre de mécontents, il se trouve ainsi dans une impossibilité physique et morale de se procurer aucune sûreté personnelle contre les opinions , les intérêts et les prétentions arbitraires que ses volontés doivent blesser à chaque instant : dans le despotisme légal^ l'évidence, qui commande avant que le souverain ordonne, fait que les volontés du monarque deviennent les volontés constantes et uniformes de toute la nation ; elles jouissent après lui de la même autorité despotique dont elles jouissaient pendant sa vie ; cette autorité leur est même tellement propre, que l'évidence de leur justice ne permet pas de former des prétentions qui leur soient contraires ; ainsi la sûreté la plus absolue, la plus entière , est naturellement et nécessairement acquise pour toujours à sa personne ; on ne s'élève point contre lui , parce qu'on ne peut s'élever contre ses volontés; et on ne peut s'élever contre ses volontés , parce qu'il faudrait s'élever contre la force de I évidence, et contre toutes les forces réunies de la nation.
n Partout OÙ la connaissance rvtd^n/e de l'ordre naturel et essentiel des sociétés se trouvera tellement répandue, que chacun, éclairé par cette lumière, attache son bonheur au maintien religieux des lois , il doit régner un de8|KHisme personnel et
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plus propre que tout autre gouvernement à remédier a cet inconvénient; certainement il n'aurait besoin pour cela que d'une connaissance évidente de Tordre k rétablir : cette connaissance évidente une fois acquise, les intérêts, et conséquemment la volonté du souverain, feraient que toutes les forces de la nation se porteraient de concert vers le rétablissement de cet ordre ; il s'opérerait donc alors ce rétablissement heureux ; car il serait moralement et même physiquement impossible qu'il ne s'opér&t pas. D'ailleurs, il n'aurait rien d'embarrassant; il consisterait uniquement à faire cesser les désordres qui altèrent les produits des terres : à mesure que ceux-ci reviendraient dans leur état naturel, on verrait tout à la fofô l'impôt s'alléger, et cependant former un plus grand revenu public. Nous ne pourrions raisonner ainsi en parlant d'un gouvernement où Paulorité serait partagée dans les mains de plusieurs; le malheur commun de la nation serait alors la source d'une multitude d'avantages parlicuUers, d'intérêts exclusifs, qui, quoique divisés entre eux, seraient cependant toujours unis, quand il s'agirait de faire force pour éloigner toute réforme. D'ailleurs, on a déjk vu que l'ordre réprouve cette forme
l^fol, qui est le seul et unique véritable despotisme, parce qu'il est le seul qui existe pv luiHSéine, qui se maintienne par lui-même, et qui ne puisse jamais être ébranlé. Maigre Paversion naturelle qu'on avait du despotisme, on a bien senti qu'on ne pouvait s'arracher â l'arbitraire, qu'en se livrant à une autorité absolue, qui enchaînât toutes les opinions ; mais, faute d'avoir remonté à un ordre social primitif et essentiel; faute d'avoir connu la force irrésistible de son évidence, on était toujours dans le eas de redouter cette autorité unique, parce qu'on ne voyait point comment die ne serait pas arbitraire elle-même dans ses volontés : par cette raison , le seul ■lot de despotisme personnel inspirait une certaine horreur dont on ne pouvait se défendre, et on cherchait , sans le trouver, le despotisme légal dont on parlait sans le connaître : tandis que les puissances qui gouvernaient , ne comprenaient point qo^tl ne peut jamais exister un véritable despotisme personnel , s'il n'est légal , les peuples ignoraient aussi qu'il ne peut jamais exister un véritable despotisme légal , qa'il ne soit personnel.
• Euclide est un véritable despote ; et les vérités géométriques qu'il nous a transmises sont des lois véritablement despotiques : leur despotisme légal et le despotisme personnel de ce législateur n'en font qu'un , celui de la force irrésistible do réridence : par ce moyen , depuis des siècles le despote Euclide règne sans contradiction sur tous les peuples éclairés ; et il ne cessera d'exercer sur eux le même despotisme , tant qu'il n'y aura point de contradictions à éprouver de la part de Tignorance : la résistance opiniâtre de cette aveugle est la seule dont le despotisme personnel et légal ait à triompher ; aussi Tinstruction et la liberté de la contradiction sont-elles les armes dont il doit se servir pour la combattre, parce qu'il n'a besoin que de Tévidence pour assurer sa domination. » {Ord. nat.el essent. des soc. foiii.^ cb. 24 des édit. précéd.)
Dupont de Nemours se livre à un commentaire analogue sur le sens des mots éespoliime penonnei et légal^ dans le t. Xll, p. 188-204 des Ephémérides de 1767. V., d'ailleurs. Origine et progrès d'une science nouvelle^ p. 364 de ce vol. (V.. D.]
de gouvernement; qu'ainsi on ne peut y supposer une connaissance évidente de Tordre; sans cette connaissance, cependant, le retour à l'ordre est impossible; on ne peut Tatlendre que du despotisme légal de son évidence, tel qu'il doit être dans le gouvernement d'un seul.
Avant de clore cette dissertation, je reviens sur une proposition que j'ai ci-dessus avancée : j'ai dit que, dans le cas d'un impôt démesuré , sans cependant être arbitraire, on n'aurait besoin, pour y remédier, que d'une connaissance évidente de l'ordre. Cette proposition est d'autant plus vraie, que ce désordre ne peut exister sans causer des maux évidents; il ne manque donc alors, pour les faire cesser, que la connaissance évidente de leurs causes et de la nécessité du retour à l'ordre. Quand je dis que ces maux sont évidents, c'est qu'il suffit des yeux du corps pour voir évidemment quand la culture est languissante, quand il reste beaucoup de terres en friche, quand il se fait une dégradation progressive dans cette partie, quand la population diminue, quand les revenus naturels et réels s'éteignent successivement, quand les revenus factices et simulés les remplacent pour les surcharger de plus en plus; tels sont en général les effets destructeurs d'un impôt démesuré, ou plutôt désordonné, de tout gouvernement enfin où le sort du propriétaire foncier n'est pas ce qu'il devrait être, où son état n'est pas le meilleur état passihle. Quelles que soient les causes de ce désordre, il est certain encore que, dans un État monarchique, cette connaissance évidente suffit pour rétablir c«t ordre, parce qu'alors les intérêts communs du souverain, des propriétaires fonciers, de tous ceux qui tiennent nécessairement au corps politique de l'État, veulent absolument ce rétablissement; en un mot , parce que toutes les volontés, et par conséquent toutes les force de l'État, se réunissent k cet effet dans le souverain.
C'est donc une vérité bien constante que, partout où règne une connaissance évidente et publique de Tordre naturel et essentiel k chaque société, partout où le despotisme personnel est légal, l'autorité, bien loin de pouvoir devenir abusive par rapport à Tinstitution du revenu public, se trouve être nécessairement le plus ferme appui de cet ordre, et cela, par la seule raison qu'il est Tunique moyen par lequel le souverain puisse s'assurer le plus grand revenu possible.
Cet ordre, ai-je dit, se trouve tout entier renfermé dans deux règles fondamentales: la première, que l'impôt n'ait rien d'arbitraire; la seconde, qu'il ne soit que le résultat de la copropriété acquise au souverain dans les produits nets des terres de sa domination. En développant ces deux règles essentielles , j'ai fait voir comment elles tenaient Tune à l'autre; comment Tordre physique avait posé les bornes évidentes des droits résultant de cette copropriété; comment il importe au souverain
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I de Tesfeeietj de maintenir riostitotion naturelle de ces bornes salotaires. Mais, en supposant cet ordre nécessaire gardé comme il doit l'élre, il s*ensuit que la perception de Timpôt est assujétie à une forme essentielle, à une forme qui le met néeeuairement à Tabri de tous les iiicon¥énienls que le souverain a tant d'intérêt d'écarter. Cette forme est fiidle k découvrir d'après les principes que je viens d'établir ; cependant elle a été jusqu'à présent si peu connue» et les pratiques qui lui sont opposées sont si universellement adoptées, que je crois devoir en parler de manière que les préjugés les plus accrédités ne puissent échapper à la force de l'évidence avec laquelle je me propose de les combattre.