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VIII

Erreurs concernant le mariage chrétien.

LXV. On peut établir par des raisons que le Christ a élevé le mariage à la dignité de sacrement.

LXVI. Le sacrement de mariage est autre chose qu'un accessoire du contrat et qui en puisse être séparé ; le sacrement lui-même ne consiste pas uniquement dans la bénédiction nuptiale.

LXVII. De droit naturel le lien du mariage est indissoluble et, pas même dans certains cas , le divorce proprement dit ne peut être sanctionné par l'autorité civile.

LXVIII. L'Eglise a le pouvoir d'apporter des empêchements dirimants au mariage; ce pouvoir n'appartient pas à l'autorité civile, par laquelle les empêchements existants ne sauraient être levés.

LXIX. Il est faux que l'Eglise, dans le cours des siècles, ait commencé à introduire les empêchements dirimants non par son droit propre , mais en usant d'un droit par elle emprunté au pouvoir civil.

LXX. Les canons du Concile de Trente qui prononcent l'anathème contre ceux qui osent nier le pouvoir qu'a l'Eglise d'établir des empêchements dirimants , sont dogmatiques, et ne doivent pas

APPENDICE

Litt. Apost. Ad Apostolicœ, 22 augusti 18S1.

LXXI. Tridentini forma sub infirmitatis pœnâ non obligat, ubi Icx civilis aliam formam prsestituat, et velit hâc nova forma interveniente matrimonium valere.

Litt. Apost. Ad Apostolicœ, 22 augusti 1851.

LXXII. Bonifacius VIII votum castitatis in ordinatione emissum nuptias nullas reddere primus asseruit.

Litt. Apost. Ad Apostolicœ, 22 augusti 18S1.

LXXIII. Vi contractas merè civilis potest inter christianos constare veri nominis matrimonium; falsumque est, aut contractum matrimonii inter christianos semper esse sacramentum, aut nuUum esse contractum, si sacramentum excludatur.-

Lettera di S. S. PIO IX al Rè di Sardegna, 9 settembre 1851.

Alloc. Acerbissimum, 27 septembris

Alloc. Multis gravibusque, 17 decembris 1860.

LXXIV. Causée matrimoniales et sponsalia suâpte naturâ ad forum civile pertinent.

Litt. Apost. Ad Apostolicœ, 22 augusti 1851.

Alloc. Acerbissimum, 27 septembris

N. B. Hùc facere possunt duo alii errores de clericorum cœlibatu abolendo et de statu matrimonii statui virginitatis anteferendo. Coufodiuntur, prier In Epist.

encycl. Qui pluribus, 9 novembris 1846, posterior in Lilteris Apost. MullipUces inter, lOjunii 1851.

s'entendre de ce pouvoir emprunté.

LXXI. La forme prescrite par le Concile de Trente oblige , sous peine de nullité , même quand la loi civile établit une autre forme à suivre et veut qu'au moyen de cette forme le mariage soit valide.

LXXII, Boniface YIII n'est pas le premier qui ait déclaré que le vœu de chasteté émis dans l'ordination rend le mariage nul.

LXXIII. Un vrai mariage ne peut exister, par la force du contrat purement civil , entre chrétiens ; et il est certain ou que le contrat de mariage entre chrétiens est toujours un sacrement, ou que ce contrat est nul en dehors du sacrement.

LXXIV. Les causes matrimoniales et les fiançailles n'appartiennent pas, par leur nature propre, à la juridiction civile.

N. B. Ici peuvent se placer deux autres erreurs : l'abolitiou du célibat ecclésiastique , et la préférence due à l'état de mariage sur l'état de virginité. Elles sont condamnées, la première dans la lettre encyclique Qui pluribiis du 9 novembre 1846, la seconde dans la lettre apostolique Multipliées inter du. 10 juin 1851.

APPENDICE

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