DOCUMENTS ANNEXES
Exlnii! de r Inventaire des ntses sacrés de l'efflise d' Armennnriile .
Un grand calice d’argent avec sa pateine, — un autre plus petit avec sa pateine, -- un saint ciboire d'argent, — un plus petit pour le Viatique, - un soleil d'ai'gent avec des diamans, — une croix d’argent de procession', — une croix d'argent du tabernacle, — un encensoir d’argent et sa navette, — quatre chandeliers d’argent, — deux burettes et un plat d’argent, — trois vaisseaux d’argent pour les Saintes Huilles, — une coquille d’argent, — un tabernacle doré, — une croix de bois doré, — une image de la Sainte Vierge bois doré, — deux de saint Pierre et saint Paul bois doré, — quatre chandeliers de bois doré, deux chasses ou reliquaires de bois doré, une lampe d’argent, — deux chandeliers argentés.
Extrait des Charr/es de l'injUse d' Armenonville .
Tous les premiers dimanches du mois se doit chanter un salut du Saint-Sacrement, avec exposition du Saint-Ciboire. La fondation qui en a esté faicte porte que l’on chantera d’abord O Sain taris Ilostia, ensuite un Répons : Ecee hoino quidam, l'antienne, le Magnificat et l’oraison, puis Inviolata, l’etrus apostolus, l)a pa-
< « M” Guillaunie de Chasteaucourt, maître des Comptes, a donné la grande croix d'argent. »
Domine^ Snli'iim fiic Jiegein avec les versets et oraisons propres et pour finir Ave veriim, donner la bénédiction, et enfin le De prnfundiÿ avec l'oraison Deii.s venie et Fidelium.
Tous les premiers lundy du mois l'on acoustumé de dire la messe pour les bienfaiteurs trépassés dont la rétribution se donne par les gagers qui reçoivent l’argent provenant des gasteaux donnés par ceux qui rendent le pain bény, comme aussy la rétribution des quatre services qui se font les vendredy des quatre temps, pour le tout on doit donner dix livres.
Tous les premiers jeudy du mois se doit dire la messe haute du Saint-Sacrement pour les confrères, dont la rétribution se donne par le recevant ou procureur de ladite confrérie.
Tous les seconds dimanches du mois, l'on doit chanter les litanies du saint Nom de Jésus, ou celles de la Sainte Vierge, alternativement, pour la confrérie de la charité des pauvres malades.
Et tous les ‘F lundy de chaque mois, la messe pour les sœurs de ladite charité, dont la rétribution se donne par la trésorière.
Tous les mois, se dit aussy une messe pour les sœurs delà confrérie de la Saincte Vierge. Kétribution par la trésorière.
Tous les mois se dit aussy une messe pour les sœurs de la Saincte Vierge. Kétribution par la trésorière.
Tous les premiers vendredy de chaque mois, une messe basse pour feu Nicollas Haillet dit Larallée, valet de chambre de Monsieur Fleuriau.
Tous les jours, M. le curé et les gagers auront soin que l' Angélus soit sonné au matin, à midy et soir.
M“ Jean Thuault, curé, a fondé que ses successeurs feraient le soir la prière à l'église, tous les dimanches et testes de caré'me. Cela se trouve dans l’acte de jla donation qu’il a faite à la cure par acte passé devant Noguette , notaire d'Armenonville, le 21 juillet 1740. Par le même acte, il fonde aussy deux messes hautes, avec vigilles, pour le repos de son àme, une le second de mars de chaque année, et l’autre le jour de son décès ; mais, comme il se trouve le second de mars, une messe basse fondée avant pour Michelle Goesdé, celle pour le sieur Thuault, curé, sera dite le premier mars de chaque année.
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d r rectum d'Anncnuiirille en pnnns-se^ (JImrIre.s, I (i 7 I .
FERDINAND DE NEESVILFF
Par la grâce de Dieu, et l'authorité apostolique, évesque de Chartres, conseiller ordinaire du roj^ en ses conseils, sçavoir faisons que veu la requeste a nous présentée par rnessire Charles bleuriau, conseiller et secrétaire du roy, maison et couronne de France et de ses finances, seigneur d’Armenonville, et les mananset habitansdu village dudit Armenonville et les Gastineaux en dépendons, tendante à ce qu'il nous plust ériger l’église succursale dudit Armenonville en parroissialle ; attendu la grande distance dudit village d'Armenonville et des Gastineaux à l’église parroissiale de Gas, en nostre diocèse, de laquelle ils dépendent, laquelle distance est de trois quarts de lieües ; la difficulté des chemins, principallement en temps d’hjver et de pluyes et de verglats, et pour les autres raisons portées par ladite requeste, aux offres faites par ledit sieur F'Ieuriau de dotter ladite cure d’Armenonville de la somme de trois cents livres de rente, et de laisser au curé de Gas la disme dont il jouit à présent sur le territoire dudit Armenonville, aux charges qu’il les possède exprimées en la mesme requeste, laquelle, de notre ordonnance ayant esté communiquée à notre promoteur, il auroit requis, avant d'estre faict droit au suppliant, que les curé, manans et habitans dudit Gas et autres qui pourroient y avoir intérest, fussent assignés pour consentir ou dissentir à l'enterinement de ladite requeste ; assignation donnée en conséquence par Javault, sergent royal au bailliage et siège présidial de Chartres, demeurant à Gallardon, les vingt et ungt de septembre dernier mil six cents soixante dix, tant audit curé de Gas, qu’aux manans et habitans, pour procéder sur le contenu de ladite requeste ; transaction passée par devant Martin Bouvard, notaire rojml à Chartres, le quatriesme juillet l(i58, entre led. M'’“ François Gueusle, prestre curé dudit Gas et ledit sieur Fleuriau, par laquelle ledit curé s'oblige de continuer de faire dire les services en la chapelle dudit Armenonville, comme il est accoustumé de toute ancienneté.
ainsy qu'il se faisait auparavant, lors de ladite transaction, sçavoir, de faire dire deux messes par chacune semaine, l’une le vendredj, et l’autre le dimanche par le prestre ou chapelain qui résidait audit Armenon ville, et le surplus du service qui a de coustume d’y estre dit se ferait aux despens dudit sieur Fleuriau, si bon luy sembloit d'en faire dire audit Armenonville et sans que ledit prestre peust faire aucune fonction curiale dans ladite chapelle sans la permission du curé de Gas, lequel curé néantmoins seroit tenu d’administrer ou faire administrer dans ladite chapelle tous les sacrements audit seigneur et dame d’ Armenonville, leurs enfans, serviteurs, et domestiques, demeurant dans l’enceinte du chasteau et bassecourt, mesme au meunier dudit Armenonville, sa femme, enfans et serviteurs, ainsi qu’il est accoustumé : et en outre consent et accorde ledit curé de Gas, tant pour luy que ses successeurs curés, ci[ue ledit prestre ou chapelain résidant audit Armenonville face les jours de^ dimanche et autresfestes solennelles, eau bcniste, procession, pain bénit et prosne en ladite chapelle, tout ainsy qu’il a esté fait jusques à présent, et c|u’il se pratique encore ; le tout à raison des donations cy devant faites au curé de Gas ; et certains droits de dixines inféodés ; decret d’omologation de ladite transaction faict par nous l'unziesme juillet mil six cents cinc[uante huict ; coppie collationnée de l'arrest du parlement de Paris en datte du quatorze may mil six cents soixante neuf, confirmatif de ladite transaction, et par lequel la cour auroit ordonné que les ^ habitons dudit Armenonville se retireroient par devers nous pour leur estre pourvueu sur leurs demandes et prétentions contre ledit curé de Gas, pour raison de ladite administration des sacrements en ladite chapelle ; autre requeste à nous présentée par ledit sieur Fleuriau et lesdits habitons d’Armenonville, tendant à ce qui nous pleust leur permettre de faire restablir les fonts baptismaux sur les fondements antiens qui apparaissent encore en ladite chapelle d’Armenon ville, d’ordonner que, lesdits habitans, attendu la grande distance qu'il y a, c{ui est d^ trois quarts de lieue, dudit Armenonville à la parroisse de Gas, recevront les saints Sacrements en ladite chapelle ou église d’ Armenonville, par les mains du vicaire ou prestre résident, et y entendront la messe, vêpres et autres prières paroissiales, les testes et dimanches, sans qu’ils soient obligés d'aller en l’église PIKCES BÉIACHÉES 34
paroissiale de Gas ; laquelle requeste ayant esté communiquée à notre promoteur, il avoit requis qu'il fust informé, et dressé procès-verbal de Testât des lieux, difficulté et distance des chemins, en la présence du curé de Gas, ou luy intimé pour s'y trouver au jour assigné, donner son consentement ou dissentiment à Tenterinement d’icelles requestes ; l’exploit d’assignation donné audit s"^ curé de Gas, pour procéder sur le contenu de ladite requeste, et assister si bon luy semble au procès verbal qui sedevoit faire par M" Jean Edeline, notre grand vicaire ; ledit exploit du 9" jour de novembre 1(369, fait par Jouault, sergeant royal au bailliage de Chartres, signé Jouault, Mullot, et Le Loup; procès-verbal fait par ledit sieur Ldeline, notre grand vicaire, de Testât des lieux en la présence dudit sieur curé de Gas, qui se seroit opposé à Tenterinement de ladite requeste, sans avoir esgard à laquelle opposition, iceluy sieur Edeline auroit veu et visité ladite chapelle, dans laquelle il auroit trouvé tous les ornements nécessaires pour la célébration du divin service, et ensuite se seroit transporté de ladicte chapelle au village de Gas ; une montée assés roide et difficile à monter, beaucoup de bouës (tranchées ?) et tranchetières fascheuses au temps d’hyver et durant les grandes pluyes, et en temps de dégel, glaces et neiges, en sorte qu’il est très difficile durant ce temps de passer dans les chemins, et qu’il est prescju’impossible aux vieillards valétudinaires, aux femmes grosses, aux enfants et autres personnes faibles de faire ce chemin pour aller aux messes de parroisse aux jours ordonnés par Téglise ; ledit procès-verbal en datte du traize novembre 1669; information faicte ledit jour et autres jours suit vants, par ledit sieur Edeline, par laquelle les faicts contenus tant en ladite requeste qu’au procès-verbal sont pleinement justifiés, et que de temps en temps les saints sacrements ont estes administrés dans ladite chapelle d’ Armenonville aux habitans du mesme village , et c|ue, lorsqu’il ny a point de prestre résidant, il est arrivé plusieurs accidens à cause de la grande distance dudit village d’ Armenonville, plusieurs habitants d’ Armenonville estant morts sans recevoir les sacrements ; sentence donnée par led. sieur Edeline, notre grand vicaire, le 18® mars 16(30, par laquelle, conformément à la dite transaction par nous homologuée, et confirmée par ledit arrest, il auroit ordonné C(ue le service se diroit dans la chapelle d’ Armenonville,
ainsy qu'il est parlé par ladite transaction, que ledit curé administreroit ou feroit administrer tous les sacrements aux seigneurs et dames dudit Armenonville, leurs enfants, serviteurs, domestiques et autres exprimés en la dite transaction, et au refus dudit curé auroit permis audict chapelain, approuvé de nous, de leur administrer les sacrements, et en outre auroit permis au dit seigneur d’Armenonville de faire restablir les fonts baptismaux de ladite église ou chapelle d’Armenonville au bas d’icelle, au lieu désigné lors du procèsverbal de la descente faite par iceluy notre grand vicaire, attendu que les anciens fondements sont placés en lieu incommode ; et sur le surplus de ladite requeste, en ce qui concerne les habitans dudit Armenonville, avant d’y faire droit auroit ordonné que les gagers, manans et habitans de la parroisse de Gas seraient appelés pour respondre sur le contenu d’icelle requeste consentir ou dissentir à l'entérinement d’icelle, et que, ledit curé de Gas articulera le desdommagement cju’il peut prétendre, à raison de ladite distraction requise par iceux habitans d’Armenonville, et érection de ladite chapelle en église succursale, pour, sur l’offre faicte par lesdicts habitants d’Armenonville, estre ordonné ce que de raison, despens relevés, exploit d’assignation donné audit curé de Gas, dame Eleon(jrd de Chancy, vesve de feu messire Gilles de Crémeur, vivant chancellier seigneur dudit Gas, et aux manans et habitans de la paroisse de Gas, le dix-huict et vingt un avril dernier, par ledit Jouault, pour procéder sur le contenu de ladite recjueste et sentence rendre par ledit sieur Edeline, notre grand vicaire ; consentement de messire Gabriel d’Orléans de Pvotelin, confesseur et ausmonier du roy, abbé commendataire de l’abbaye de Notre- Dame de Josaphat de Chartres, ordre de saint Benoist, patron et présentateur de la cure et église paroissialle du dit Gas, en qualité d’abbé de ladite abbaye de Josaphat, à l’érection de ladite chapelle d’Armenonville en église parroissialle, aux conditions portées par l’acte dudict consentement passé par devant Philippe Picquet et Girard d'Evenille notaires et tabellions royaux en la ville de Gisors, le sept octobre dernier ; le contrat et dotation de fondation de ladite cure d’Armenonville de la somme de trois cents livres de rente, fait par M'' Pierre Thoret, chanoine en notre église cathédrale, au nom et comme procureur dudii
sieur Fleuriau, aux charges contenues audit contract passé par devant ledit Bouvard, notaire royal à Chartres, le 2'" d'octobre dernier; dcllenses et moyens d’opposition dudit curé de Gas, ensemble de ladite dame de Gas, et des manans et habitans de ladite parroisse ; coppie de la procuration de ladite dame de Gas et desdits habitans portant leur consentement à l'érection de ladite chapelle d’Armenon ville en église paroissiale, aux clauses et conditions y contenues; ladite procuration reveuë par Jacques Le Larden, notaire au bailliage et siège présidial de Chartres, résidant au bourg du Guay de Longroy. le vingt huict septembre dernier ; répliques fournies contre lesdites defl'enses par ledit sieur Fleuriau et lesdits manans et habitants d’Armenonville et les Gastineaux ; conclusions de notre promoteur. Tout veu et considéré. Nous, faisant droit sur la requeste dudit sieur Fleuriau et des manans et habitans d’Armenonville et les Gastineaux. sans avoir esgard à l’opposition dud. sieur curéde Gas, de laquelle nous l'avons déboutté, avons distrait, séparé et démembré de l’église et parroisse de Gas la chapelle du lieu seigneurial et village d’Armenonville et les Gastineaux, le territoire dépendant dudit lieu seigneurial d’xLrmenonville, ensemble les seigneurs et dames d’Armenonville, leurs enfans, serviteurs, domestiques, fermiers, jardiniers, musniers, leurs femmes, enfans et serviteurs, et tous les habitants desdits villages d’Armenonville et des Gastineaux ; avons érigé et érigeons ladite église ou chapelle d’Armenonville en église parroissialle en tistre de bénéfice cure ayant charge d’àmes, en l’honneur de saint Pierre et saint Paul, pour estre déservie, régie et gouvernée à l’advenir et à perpétuité par un curé titulaire et pourveu de ladite cure, qui y fera toutes les fonctions curialles, il administrera tous les sacrements aux habitans et paroissiens de ladite nouvelle parroisse lesquels nous deschargeons d’aller en leur ancienne paroisse de Gas, pour y entendre le service parroissial, et y recevoir les saints sacrements, ainsy qu’ils estoient cy devant obligés, et les obligeons doresenavant et à perpétuité de recevoir les saints sacrements par les mains du curé d’Armenonville ; nonobstant laquelle distraction et dénombrement demeurera et apartiendra audit curé de Gas, et à ses successeurs à perpétuité tel et pareil droit qu’il a eu cy devant et auparavant ladite érection es dismes de tous les héritages contenus dans le territoire de ladite
seigneurie d'Armenonville, les et hommages ordinaires et accoustumées pour raison desdites dixmes, luy payer tous les droits accoustumés, et de faire dire par chacune semaine dans l’église de Gas deux messes basses pour le repos des âmes des fondateurs de ladite chapelle, et seigneurs dudit lieu, qui ont donné la plus grande partie desdites dixmes inféodées, qui leur apartenoient auxdicts curés de Gas pour ladite fondation; qu’il sera permis ausdits seigneurs d’Armenonville, du consentement des seigneurs de Gas, défaire mettre dans le nef de l'église de Gas, une plaque de cuivre contenant la fondation desdites deux messes; ne pourront à ladevenir les curés de Gas estre contrains et obligés en quelque manière que ce soit de contribuer pour la subsistance d'un chapelain à Armenonville à laquelle le curé de Gas estoit obligé et condamné par ledit arrest, et que les curés d'Armenonville ne pourront demander aux curés de Gas, aucuns gros, ny portion congrue, soit pour eux ou poupi leurs vicaires à raison desdites dismes d’Armenonville ; cjue les habitons d’Armenonville et les Gastineaux seront tenus et obligés de contribuer aux réparations de ladite église de Gas, qui seroient à faire jusques au jour de notre présent décret, à proportion qu'ils peuvent en estre tenus, desquels ils seront deschargés apres ledit decret pour ladvenir ; sera tenu ledit sieur Fleuriau, pour desdommager ledit curé de Gas et la fabrique et parroisse de Gas, de donner et fournir à chacun deux, dans trois ans à compter du jour dudit présent decret, la valleur de trois cents livres chacun, en principal et fond d’héritages admorties, et indamnisées. et. jusques à ce qu'il ait fourny lesdits héritages, sera tenu de payer par chacun an aux curés de Gas la somme de quinze livres, et pareille somme de 15 livres à la dite fabrique de rente par chacun an, au pajmment de laquelle rente ensemble du capital, la terre et seigneurie d’Armenonville demeurera spécialement affectée, obligée et hypotéquée ; sera ledit sieur Fleuriautenu et obligé, conformément audit contrat de dotation, et fondation de ladite cure, de donner et fournir audit curé d’Armenonville la somme de trois cents livres de rente et revenu par an, un fond de terre de pareille valleur et revenu par chacun an, amortie et indamnisée, desquelles terres il sera tenu faire acquisition aussy dans trois ans du jour du présent décret, et jusques à ce payera audit curé et ses successeurs les
dits trois cens livres nar an, de quartier en quartier, à quoy ladite terre et seigneurie d’Armenonville demeurera spécialement affectée et hypothéquée jusques à ce que ledit sieur Fleuriau ait fourny audit sieur curé des terres ou autres domaines de pareille valeur, de revenu de trois cents livres par chacun an, à la commodité et bienséance dudit curé d’Armenonville, à la charge que ledit curé d’Armenonville, outre les services d’ordinaire des dimanches et testes, et autres charges de l’église accoustumées. sera tenu de dire ou faire dire à perpétuité, une messe basse des dcffuncts, tous les mardis de chacune semaine, ou autre jour, si lemardy estoit empesché, à l’intention dudit sieur Fleuriau, et de deff'uncte dame Marguerite Lambert, sa première femme, et de dame Françoise Guillemin, à présent sa femme, et leurs pères et mères, enfans, et autres parens et amj^s dudit sieur Fleuriau, fondateur ; plus une messe haute avec vigilles des morts, à trois leçons, par chacun an à perpétuité, au jour du décès dudit sieur Fleuriau, fondateur, et pareil service aussy par chacun an au jour du décès de ladite dame Françoise Guillemin, lesquels services seront annoncés aux prônes de ladite église J’Armenonville, le dimanche précédent, et encore dire à perpétuité à l’intention des parens et amys trépassés dudit sieur Fleuriau, fondateur, une messe haute des deffuncts, par chacun an, dans l’octave des trépassés, plus chanter tous les dimanches de l’année, au retour de la procession, l’antienne de la Vierge, selon les temps, et un De Profundis avec l’oraison accoustumée, pour les bienfaiteurs de l’église ; de chanter et célébrer en ladite d'Armenonville l’office de saint Pierre-aux-Liens, le premier jourd’aoust, commémoration et conversion de saint Paul, le vingt-cinq janvier et trente juin, comme estant les patrons de ladite église, de la mesme manière qut si elles estoient testes d’obligation, sans néantmoins que les habitans d’Armenonville soient obligés de garder et chommer lesdites testes de saint Pierre-aux-Liens et de la conversion et commémoration de saint Paul, toutes lesquelles messes fondées en ladite église d’Armenonville, tant par ledit sieur Fleuriau, fondateur, qu’autres, à la reserve des deux dont le curé de Gas est tenu , seront dites et célébrées en ladite église d’Armenonville et non ailleurs ; le droit de patronnage, nomination, et présentation à laquelle cure appartiendra au sieur abbé de Josaphat et à ses successeurs alternativement avec ledit
sieur Fleuriau, seigneur d7A.rmenonville et ses successeurs dudit lieu, au sieur grand archidiacre de nostre église la représentation et intronisation, tout ainsy qu’aux autres cures de son archidiaconé, et à nous, et à nos successeurs évêques la collation, provision, et toute autre disposition de ladite cure d’Armenonville, la première présentation appartiendra au sieur abbé de Josaphat; sera tenu ledit curé d’Armenonville de recevoir en ladite église d’Armenonville toutes les visites épiscopalles et arcbidiaconales, et auxmesmes charges ausc[uelles sont tenus et obligés les autres curés de nostre diocèse, payer les décimes ordinaires, dons gratuits et générallement à toutes les charges imposées et à imposer sur nostre diocèse et de la mesme manières que les autres curés dudit diocèse. Sera notre présent décret leu et publié par trois dimanches es prosnes des messes paroissialles de Gas et Armenonville, et enregistré les registres du secrétariat de notre évesché et de l’abbaye de Josaphat, et coppies collationnées par notre secrétaire de nostre dit évesché à ceux cjui y ont droit et intérêt aux frais et despens dudit sieur Fleuriau.
Donné à Chartres en notre palais épiscopal, sous nos seings, et contreseing de notre secrétaire ordinaire, l’an mil six cents soixante unze, le vingt huict jour de mars, signé ; Ferdinand de Neufuille, évesque de Chartres, et plus bas par Monseigneur : R A VET.
Dotation des petites écoles d’ Armenonville.
Le contract de fondation de l’escolle d’Armenonville, par Monsieur et Madame Fleuriau en faveur de damoiselle Elisabeth d’ Agneau et Marie Lalloyer, maîtresses d’escolles, élevées par lesdits fondateurs aux charges portées dans ledit contract passé devant Hélion Gastineau, le lundi 19 de juillet mil six cents soixante dix-sept, et pour leur logement leur a esté donné par le mesme contract deux maisons se joignant acquises par Monsieur Fleuriau, dont l’une est couverte de tuille, se consistant en deux espaces avec la cour devant et le jardin derrière, dans lequel il y a une cour, l’autre couverte de chaulme, contenant chambre et
autres logements, grange, estable, cour et jardin avec les héritages qui ensuivent sçavoir ; un minot et demy de terre et vignes scis audit Armenonville, proche le clos aux Giraux, d’un costé au sentier errant, d’autre costé aux hoirs Jean Girault, d’un bout à Pierre Joyeux, d'autre bout au chemin.
Item, un demy quartier de terre où soûlait y avoir de la vigne, sçis en ce vignoble d’ Armenonville, champtier de Réez, d’un costé au sentier errant, d’autre costé à plusieurs, d’un bout et d'autre à Fortin.
Item, un quartier de terre audit terrouer, champtier de Fréval,
d’un costé à la femme d’Estienne Féru, d'autre costé à
d’un bout aux hoirs Roch Olivier, et d’autre bout au chemin.
Item, cincj quarts de terre audit terrouer, champtier de Mollavy, d’un costé aux hoirs Roch Olivier, d'autre à la vesve Jacques Ames, d'un bout au sieur Peret, d’autre à plusieurs.
Item, un quartier de terre aud. terroir et mesme champtier, d’un costé à Sébastien Gastineau, d’autre à la vesve Jean Farade d’un bout à la fabrique de Gas, d’autre à plusieurs.
Item, six quarts de terre audit terrouer, aux champtier du chemin de Gas, d’un costé et d’un bout aux hoirs Matry Piedoyes, d’autre part à la vesve Lambert et d’autre bout au seigneur d’ Armenonville.
Item, un quartier de terre audit terrouer et champtier, d'un costé aux hoirs Jaccjues Troutleau, d'autre costé à la vesve Etienne Gastineau, d’un bout à plusieurs, d’autre bout au chemin de Gas.
Item, un demy c[uartier de terre audit terrouer et mesme champtier, d’un costé aux hoirs ou ayant cause de la vesve Gilles Vincent, d’autre costé à Jean Gastineau.
Portrait de M. Joseph-Jean- Baptiste Fleuriau. seigneur d' Arme nonvi lie (Voir plus haut, page 216, note).
PIÈCES DÉTACHÉLS
Fondalion île la chapelle d' Armenomn Ue .
(( Lettres de Vidimus de l'an 1325 de R. . . . évêque de Chartres
qui atteste avoir vu une lettre par laquelle R évêque de
Chartres atteste que Hugues de Remenon ville, écuyer, a donné à Garin, prêtre de Gas, et à ses successeurs, pour desservir une certaine chapelle c|ui étoitnouvellement bâtie à Remenonville, tout ce qu'il avoit dans la dixme de Remenonville, tant grosse que menue, avec un setier de blé à prendre sur son moulin dudit lieu et une auspice qu'un certain Calame tenoit de lui audit lieu. Garin de Remenonville a donné aussy audit Garin, prêtre de Gas et à ses successeurs audit Gas, à prendre et percevoir annuellement sur sa terre Cju'il tenoit en fief de Hugues, un setier de blé et un setier d'avoine pour faire la desserte de ladite chapelle, et du consentement dudit Hugues. De plus Simon de Ouinville, écuyer, a donné sur sa dîme à Pont {apud poules) un setier de blé et un setier d'aveine. Et ledit Garin prêtre de Gas a donné de son patrimoine à ses successeurs de Gas qui deserviront ladite chapelle 5 sols de cens qu'il avoit à prendre sur l'auspice de Henry. Or il a été convenu entre les parties qu’on dii'oit la messe dans ladite chapelle tous les lundis, vendredis et samedis, excepté le jour de la Toussaint, le jour des morts, le lendemain de Noël, de Pasques et de la Pentecoste ou les grandes festes de la sainte Vierge, 1206.
[Archives d'Etire-el-Loir^ H. 2167, p. 454. — Inventaire manuscrit des chartes de Josaphat). — La charte originale na pas été retrouvée. Cependant la Chronique, p. 183, fait mention dune « fondation de trois messes par Hugues de Remenonville, dont l approbation avait été donnée pav Renault, évêque de Chartres en ! 3'2b', d'après un titre du trésor de V abbaye de N.-D. de Josaphat. »
* En 1325 l’évèque de Chartres était Robert de Joigny (1315-1320), et non Renault.