VAUDREUIL, RAUDOT
Par Monseigneur,
DUMONTIER
Par Monseigneur,
BURREIMY.
messrs. du seminaire de saint sulpice, a montreal. Phillippe de Rigaud, &C.
Michel Begon, &c.
Sur la requeste a nous présentée par Messieurs les Ecclésiastiques du Séminaire de St. Sulpice establis à Montréal par laquelle ils nous exposent qu'il seroit de l'avantage de
la mission des sauvages du Sault au Recolets dans i'isle de Montréal, dont ils sont charges, fust incessament transférée audcssus de la dite isle et establis sur les terres du costé du nord ouest du lac des Deux Montagnes, laquelle mission seroit avantageuse non seullement pour la conversion des sauvages lesquels s'y trouvans plus esloignéz de la ville seroient aussi hors des occasions de tomber dans l'yvresse, mais aussi à la colonie qui par ce moyen se trouvant à couvert des incursions des Iroquois en temps de guerre, nous supplians de leur accorder pour la dite mission un terrain de trois lieues et demye de front à commencer au ruisseau qui tombe dans la grande baye du lac des Deux Montagnes et en remontant le long du dit lac et du fleuve St. Laurens sur trois lieues de profFondeur, a titre de fief, haute, moyenne et basse justice avec droit de pesche et de chasse tant au dedans de la dite terre que sur le dit lac et fleuve St. Laurens aux offres quils font de faire toute la dépense du changement de cette mission et d'y faire bâtir de pierre l'église et le fort dans le lieu où sera transporté la dite mission, a quoy ayant esgard, Nous, en vertu du pouvoir a nous conjointement donné par Sa Majesté avons donné et concédé, donnons et concédons par ces présentes aux dits Sieurs les Ecclésiastiques du Séminaire de Saint Sulpice establis a Montréal, un terrain de trois lieues et demye de front a commencer au ruisseau qui tombe dans la grande baye du lac des Deux Montagnes, et en remontant le long du dit lac et du fleuve St. Laurens sur trois lieues de prolïondeur, pour en jouir a perpétuité par les dits Sieurs Ecclésiastiques leurs successeurs et ayant cause quand même la dite mission en seroit osté, en pleine propriété a titre de fief et seigneurie avec droit de haute, moyenne et basse justice, droit de chasse et pèche tant au dedans qu'au devant de la dite concession sur le dit lac et fleuve Sa.int Laurens à condition quils feront a leurs dépens toutte la dépense nécessaire pour le changement de la dite mission et d'y faire bâtir aussi a leurs dépens une église et un fort de pierre pour la ssureté des sauvages, suivant les plans qui nous en seronts par eux remis incesament pour estre par nous veû et approuvé et que les dits bâtiments seront finis dans l'espace de deux ans et à la charge de la foy et hommage que les dits Sieurs du Séminaire leurs sucoesseurs et ayant cause seront tenus de porter au château St. Louis de Québec duquel il relèvera, aux droits et redevances accoutumez et au désir de la Coutume de la prevosté et vicomté de Paris suivie en ce pays, et que les appellations du juge qui pourra estre estably au dit lieu ressortiront pardevant les juges de la jurisdiction royalle de Montréal ; de tenir ou faire tenir feu et lieu sur la dite concession ; de conserver les bois de chesne propres à la construction des vaisseaux, qui se trouveront sur la terre que les dits Sieurs du Séminaire se réserveront pour faire leur principal manoir, même qu'ils feronts la reserve des dits chênes dans l'étendue des concessions particullieres faittes ou a faire a leurs tenanciers, les quels bois de chêne il sera loisible a Sa Majesté de prendre ainsy que le dit terrain ou partie d'icelîuy lorsquelle en aura besoin sans estre tenu a aucun dédommagement ; de donner avis au roy ou aux gouverneur et intendans de ce pays des mines, minières ou minéraux si aucune s'y trouvent dans l'étendue du dit fief et à la charge de laisser les chemins ou passages nécessaires ; de concéder les dites terres a simple titre de redevances de vingt sols et un chapon pour chacun arpent de terre de front sur quarante de profondeur et de six deniers de cens sans qu'ils puissent être inséré dans les dites concessions ny sommes d'argent ny aucune autre charge que de simple titre de redevance suivant les intentions de Sa Majesté de laquelle ils seront tenus de prendre la confirmation des présentes dans un an du jour d'icelle faute de quoy la dite concession nulle.
En témoins de qiioy nous avons signé ces présentes, a icelies fait apposer les sceaux de nos armes et contresigner par nos secrétaires.
Fait et donné à Québec le dix septième jour d'octobre milsept-cent-dix-sept.
(Signé) VAUDREUIL, et
BEGOxN.
Et plus bas, Par Monseigneur,