PIERRE BERNIER
Jean Talon, conseiller du roy en ses conseils d'état, intendant de la justice, police et finance de la Nouvelle-France, Isle de Terre-Neuve, Accadie et autres pays de l'Amérique-Septentrionalle, salut :
Sçavoir faisons qu'en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, nous avons accordé, donné et concédé, accordons, donnons et concédons sieur Fournier, trente arpens de terre, sur deux lieues de profondeur, à prendre sur le fleuve St. Laurent, tenant d'un costé aù sieur de L'Espinay, et d'autre les terres non concédées, pour jouir de la dite terre en fief et seigneurie, luy, ses hoirs et ayans cause, à la charge de la foy et hommage que le dit Fournier, ses hoirs et ayans cause, seront tenus de porter au château St. Louis de Québec, duquel il relèvera aux droits et redevances accoutuméz et au désir de la coutume de la prévosté et vicomté de Paris, qui sera suivie à cet esgard par provision et en attendant qu'il en soit ordonné par Sa Majesté, à la charge qu'il continuera de tenir ou faire tenir feu et lieu sur la dite seigneurie, et qu'il stipulera dans les contracts qu'il fera à ses tenanciers, qu'ils seront tenus de résider dans l'an, et de tenir feu et lieu sur les concessions qu'il leur accordera ou aura accordées, et qu'à faute de ce faire il rentretrera de plein droits en possession des dites terres, que le dit Fournier conservera les bois de chesnes qui se trouveront sur la terre qu'il se sera réservée pour son principal manoir, même qu'il fera la réserve des dits chesnes dans l'estendue des concessions particulières faites et à faire à ses tenanciers, qui seront propres à la construction des vaisseaux ; pareillement, qu'il donnera incessament avis au roy ou à la Compagnie Royalle des Indes-Occidentalles, des mines, minières ou minéraux, si aucuns se trouvent dans l'estendue du fief ; et à la charge d'y laisser les chemins et passages nécessaires ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu de prendre la confirmation des présentes dans un an du jour d'icelles.
En témoing de quoj nous avons signé ces présentes, à icelles fait apposer le cachet de nos armes et fait contresigner de notre secrétaire.
A Québec, ce treizième jour de novembre mil-six-cent-soixante-et-douze.
(Signé) TALON,
Et plus bas, Par Monseigneur,
VERNIER
(Signé) BEGON.
Titre du Fief de Bellair.
s. TOUPIN.
Jean Talon, conseiller du toy en ses conseils d'état et privé, intendant de la justice, police et finances de la Nouvelle-France, Isle de Terre-Neuve, Accadie et autres pays de la France-Septentrionalle,
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :
Sçavoir faisons qu'en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, nous avons accordé, donné et concédé, accordons, donnons et concédons par ces présentes aux sieurs Toupin, père et fils, une demie lieue de front, sur une lieue de profondeur, à prendre sur le fleuve St. Laurent, moitié au-dessous et moitié au-dessus de la Pointe aux Ecureuils, aboutissant des deux cotés aux terres non concédées, pour jouir de la dite terre en fief mouvant de la Compagnie Royale des Indes-Occidentalles, eux, leurs hoirs et ayans cause, à la charge de la foy et hommage que les dits Toupin, et leurs ayans cause, seront tenus de porter au château St. Louis de Québec, aux droits et redevances accoutuméz et au désir de la coutume de la prévosté et vicomté de Paris, qui sera suivie à cet égard par provision et en attendant qu'il en soit autrement ordonné par Sa Majesté, à la charge qu'ils continueront de tenir ou faire tenir feu et lieu sur la dite seigneurie, et qu'ils stipuleront dans les contracts qu'ils feront tenir à leurs tenanciers, qu'ils seront tenus de résider dans l'an, et tenir feu et lieu sur les concessions qu'il leur aura accordées ou accordera, et qu'à défaut de ce faire il rentrera de plein droit en possession des dites terres ; que les dits Toupin conserveront les bois de chesnes qui se trouveront sur la terre qu'ils se seront réservée pour faire leur principal manoir, mesme qu'ils feront la retenue des dits chesnes dans l'estendue des concessions particulières, faites ou faire à leurs tenanciers, qui seront propres à la construction des vaisseaux ^ pareillement, qu'ils donneront incessament avis au roy ou à la dite compagnie, des mines, minières ou minéraux, si aucuns se trouvent dans l'estendue du dit fief ; et à la charge d'y laisser les chemins et passages nécessaires ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle ils seront tenus prendre la confirmation des présentes dans un an du jour d'icelles.
En témoings de qiioy nous avons signé ces présentes, à icelles fait apposer le cachet de nos armes et contresigné de notre seétaire.
A Québec, ce trentième novembre mil-six-cent-soixante-et-douze.
VERNIER
Et scellé en cire d'Espagne rouge.
Titres du Fief des Eboulemens.