LA DLLE. VE. DESTARGIS
Louis de Buade, comte de Frontenac, conseiller du roy en ses conseils, gouverneur et lieutenant-général pour Sa Majesté en Canada, Accadie, Isle de Terre-Neuve, et autres pays de la France Septentrionalle.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :
Sçavoir faisons que sur ce qui nous a été représenté par le Sieur Jean-Baptiste de Peiras, conseiller du roy en ses conseils souverains de ce pays, qui désireroit qu'il nous plust luy vouloir accorder en titre de fief, seigneurie et justice, deux lieues de front le long du fleuve St.-Laurent du costé du sud, à prendre du milieu de la largeur de la rivière appellée Mitis, ou autrement les isles Saint-Barnabé, en descendant le dit fleuve, et deux lieues de proffondeur, et outre lui accorder aussy trois isles ou islets appelés St.-Barnabé, qui sont vis-à-vis, pour y faire actuellement la pesche de harang et autre poisson dans l'estendue des dites deux lieues de front, mesme les deffrichements des terres, et y construire les bastiments qui luy seront nécessaires pour cette entreprise, laquelle ne peut estre que d'une très-grande utilité pour ce pays ; Nous, pour donner moyen au Sr. de Peiras d'exécuter ses bonnes intentions et par son exemple porter d'autres personnes à faire le semblable, et qui ouvrira le commerce des isles de l'Amérique et autres lieux où le débit du poisson qu'on prendra se peut faire avantageusement, avons, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, donné, concédé et accordé, donnons, accordons et concédons par ces présentes au dit Sieur de Peiras deux lieues de frond le long du fleuve St.-Laurent du costé du sud, à prendre du milieu de la largeur de la rivière appellée Mitis et qui s'appellera dorénavant
la rivière , en descendant le dit fleuve, et deux lieues de profondeur,
ensemble les trois isles et islets appellés St.-Barnabé, avec le droit de pesche et de chasse, même celuy de traitte avec les sauvages, pour jouir par le dit Sieur, ses hoirs et ayans cause, des dites terres et isles cy-dessus en pleine et entière propriété, et en tout droit de fief, seigneurie et justice, à la charge de la foy et hommage que le dit Sieur de Peiras, ses hoirs et ayans cause seront tenus de porter au château St.-Louis de Québec, duquel il relèvera aux droits et redevances accoutumés, et au désir de la Coutume de la prévosté et vicomté de Paris qui sera suivie à cet égard par provision, en attendant qu'il en soit ordonné par Sa Majesté, et que les appellations du juge qui pourra estre estably aux dits lieux ressortiront pardevant le lieutenant-général de Québec, comme aussi qu'il tiendra et fera tenir feu et lieu par ses tenanciers sur les concessions qu'il leur accordera ou aura accordé, et qu'à faute de ce faire, il rentrera de plein droit en possession des dittes terres, et conservera le dit Sieur de Peiras les bois de chesnes qui se trouveront propres pour la construction des vaisseaux sur la terre qu'il se sera réservée pour faire son principal manoir, mesme qu'il fera la réserve des dits chesnes dans l'estendue des concessions particulières faites à ses tenanciers ; pareillement, qu'il donnera incessament avis au roy ou à la Compagnie royale des Indes-Occidentales des mines, minières ou minéraux, si aucuns se trouvent dans l'estendue du dit fief, et à la charge d'y laisser les chemins ou passages nécessaires : le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu de prendre la confirmation des présentes dans un an du jour d'icelles.
En témoin de quoy nous avons signé ces présentes, fait apposer le sceau de nos armes et contresigner par Pun de nos secrétaires.
Donné à Québec le sixième jour de may miî-six-cent-soixante-et-quinze.
(Signé) FRONTENAC.
Et à costé est un sceau et au bas est écrit, Par Monseigneur,
LECHASSEUR.
Titres du Fief de Dauteuil à la Rivière de Jacques Cartier,
MR. DAUTEUIL.
Louis de Buade, comte de Frontenac, gouverneur et lieutenant-général pour le roy en Canada, Accadie, Isle de Terre-Neuve, et autres pays de la France Septentrionalle :
Jean Bochart, chevalier, seigneur de Champigny, Noroy et Verneuil, conseiller du roy en ses conseils, intendant de justice, police et finances au dit pays.
Sçavoir faisons que sur la requeste à nous présentée par François Magdelaine Ruette, escuyer, sieur Dauteuil et de Monceaux, procureur-général de Sa Majesté au conseil souverain de ce pays, qu'entre le fief et seigneurie qu'il y a au lieu dit la Rivière Jacques Cartier, d'une demie lieue de front en descendant au nord-est du bout de la dite rivière sur cinq lieues de profondeur, il se trouve dans la profibndeur un reste de terre non concédé entre son dit fief et celui du sieur Dupont, conseiller au dit conseil, qui a pour front la ligne de profondeur du sieur Toupin Dussault, au nord-est la ligne du sieur Dupont, au sud-ouest celle du dit fief du dit sieur Dauteuil, et au nord-ouest la ligne qu'il fera tirer au bout de quatre lieues et demie, nous suppliant de luy accorder la dite quantité de terre, rivières, ruisseaux et tout ce qui se trouve y estre compris, et ce, en titre de fief, seigneurie et justice, haute, moyenne et basse, avec droit de chasse, pesche dans toute l'estendue d'icelle ; Nous, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, avons, au dit sieur Ruette Dauteuil, donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons par ces présentes, en pleine propriété, à toujours, le dit espace de terre cy-dessus désigné, ensemble les rivières, ruisseaux et tout ce qui s'y trouvera compris, à commencer à la fin de la profondeur et sur pareille largeur de la concession du dit sieur Toupin Dussault, avec quatre lieues et demie de profîondeur, joignant d'un coté au sud-ouest la concession du dit sieur Dauteuil, et d'autre au nord-est celle du dit sieur Dupont, pour en jouir par luy, ses hoirs et ayans cause, en pleine propriété, à perpétuité, à titre de fief et seigneurie, avec droit de chasse et de pesche dans la dite estendue, et de haute, moyenne et basse justice, à la charge de la foy et hommage que le dit sieur Dauteuil, ses hoirs et ayans cause, seront tenus de porter au château St. Louis de Québec, du quel la dite concession relèvera aux droits et redevances accoutu-
niés, suivant la Coutume de Paris, qui sera suivie à cet égard par provision en attendant qu'il en soit autrement ordonné par Sa Majesté, et que les appellations du juge qui pourra estre estably au dit lieu ressortiront par devant le lieutenant-général en la prévosté de cette ville ; et de conserver et faire conserver par ses tenanciers les bois de chesnes qui se trouveront dans toute l'estendue de la dite concession, propres pour la construction des vaisseaux ; et de donner avis à Sa Majesté ou à nous des mines, minières ou minéraux si aucuns s'y trouvent, et de faire insérer pareilles conditions dans les concessions qu'il lui est permis d'accorder sur les dites terres, et de commencer dans trois ans de ce jour à faire travailler pour habituer la dite terre, à peine d'être décheu de la possession d'icelle.
En témoin de quoy nous avons signé ces présentes, à icclles fait apposer les sceaux de nos armes, et contresigner par nos secrétaires.
Donné à Québec, le quinzième février mil-six-cent-quatrervingl-treize.
(Ainsy signé) FRONTENAC.
BOCHART CHAMPIGNY
Et plus bas. Par Monseigneur,
DEMONSEIGNAT.
Et, Par Monseigneur,
PEUVRET.
Titres du Fief de la Rivière Mitis.