‹ Pièces et documents relatifs à la tenure seigneuriale, demandés par une adresse de l'Assemblée législative, 1851Chapitre 57 sur 162 · AU SR. DE LA DURANTAYE · texte numérisé non relu

AU SR. DE LA DURANTAYE

Jean Baptiste Talon, conseiller du roy en ses conseils d'état et premier intendant de justice, police et finances de la Nouvelle-France, Isle de Terre-Neuve, Accadie et autres pays de la France Septentrionalle.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :

Sa Majesté ayant de tout temps recherché avec soin et le zèle convenable au juste titre de fils aisné de l'Eglise, les moyens de pousser dans les pays les plus inconnus, par la propagation de la Foy et la publication de l'Evangile, la gloire de Dieu avec le nom chrestien, fin première et principalle de l'establissement de la colonie françoise en Canada, et par accès-

solre de faire connoitre aux parties de la terre les plus éloi^ées du commerce des hommes sociables la ^andeur de son nom et la force des armes, et n'ayant pas estimé qu'il y en eut de plus seures que de composer cette colonie de gens capables de la bien remplir par leurs travaux et leur application à la culture des terres, à la soutenir par une vigoureuse deftense contre les insultes et les attaques auxquelles elle pourroit estre exposée dans la suite des temps, a fait passer en ce pays bon nombre de ses fidels sujets, officiers de ses troupes dans le régiment de Carignan et autres, dont la pluspart, conformément aux grands et pieux desseins de Sa Majesté, voulant bien se lier au pays en y formant des terres et seigneuries d'une estendue proportionnée à leurs forces, et le sieur de la Durantaye, capitaine d'une compagnie d'infanterie au dit régiment, nous ayant requis de lui en départir ; Nous, en considération des bons, utiles et louables services qu'il a rendus à Sa Majesté en différents endroits, tant en l'ancienne France que dans la Nouvelle depuis qu'il y est passé par ordre de Sa Majesté, et encore de ceux qu'il témoigne encore vouloir rendre cy-après, en vertu du pouvoir par elle à nous donné, avons accordé, donné et concédé, concédons, accordons et donnons par ces présentes, au dit sieur de la Durantaye, la quantité de deux lieues de terre de front sur autant de profondeur, à prendre sur le fleuve St. Laurent, tenant d'un costé à demi arpent au-delà du sault qui est sur la terre du sieur des Islets, et de l'autre le canal Bellechasse, icelle non comprise, et plus s'il s'en rencontre dans l'estendue des dites bornes, par devant le dit fleuve et par derrière les terres concédées, pour jouir de la dite terre en fief et seigneurie et justice, luy, ses hoirs et ayans causes, à la charge de la foy et hommage que le dit sieur de la Durantaye, ses hoirs et ayans cause, seront tenus de porter au château St. Louis de Québec, du quel il relèvera aux droits et redevances accoutuméz, au désir de la Coutume de la prévosté et vicomté de Paris, qui sera suivie à cet effet par provision, en attendant qu'il en soit ordonné par Sa Majesté, et que les appellations du juge qui pourra

estre establi au dit lieu ressortiront pardevant à la charge qu'il continuera de tenir ou

faire tenir feu et lieu sur la dite seigneurie, et qu'il stipulera dans les contracts qu'il fera à ses tenanciers qu'ils seront tenus de résider dans l'an et tenir feu et lieu sur les concessions qu'il leur accordera ou leur aura accordé, et qu'à faute de ce faire, il rentrera de plein droit en possession des dites terres ; que le dit sieur de la Durantaye conservera les bois de chesnes qui se trouveront sur la terre qu'il se sera réservée pour faire son principal manoir, mesme qu'il fera la réserve des dits chesnes dans l'estendue des concessions particulières faites à ses tenanciers, qui seront propres à la construction des vaisseaux ; pareillement, qu'il donnera incessament avis au roy ou à la compagnie des Indes Occidentalles des mines, minières ou minéraux si aucuns se trouvent dans l'estendue du dit fief, à la charge d'y laisser les chemins et passages nécessaires ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu prendre la confirmation des présentes dans un an du jour et datte d'icelles.

En témoin de quoy nous avons signé ces présentes, à icelles fait apposer le cachet de nos armes, et contresigner par notre secrétaire.

A Québec, le vingt-neufvième octobre mil-six-cent-soixante-et-douze.

TALON

Et plus bas, Par mon dit seigneur.

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