LE SIEUR LEMOYNE DE LONGUEUIL
Jean Talon, conseiller du roy en ses conseils d'estat et privé, intendant de la justice, police et finances de la Nouvelle-France, Isle de Terre-Neuve, Acadie et autres pays de la France Septentrionnalle.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :
Sçavoir faisons quen vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, nous avons accordé, donné etconceddé, accordons, donnons et concédons au sieur Lemoyne, sieur de Longueuil lestendue de la terre qui se trouve non conceddée sur le fleuve St. Laurens, depuis les bornes du sieur de Varennes jusques au dit sieur Lemoyne et Pères Jesuittes, avec les isles, islets adjacents sur de profondeur, sauf le droict d'autruy ; pour jouir
de la dite terre en fief et tous droicts de seigneurie et justice, luy, ses hoirs et ayans cause, à la charge de la foy et hommage que le dit sieur Lemoyne, ses hoirs et ayans cause, seront tenus porter au chasteau de St. Louys de Québec, duquel il relèvera aux droicts et redevances accoustumez et au désir de la Coutume de la prevosté et vicomté de Paris qui sera suivie à cet esgard par provision et en attendant quil en soit ordonné par Sa Majesté, et que les appellations du juge qui pourra estre estably au dit lieu ressortiront pardevant
; à la charge quil continuera de tenir feu et lieu sur la dite seigneurie, et quil stipulera dans les contracts quil fera à ses tenanciers quils seront tenus de résider dans lan «t tenir feu et lieu sur les concessions qui leurs accordera ou a accordée, et qua faute de ce faire, il rentrera de plain droict en possession des dites terres ; que le dit sieur Lemoyne conservera les bois de chesnes qui se trouveront sur la terre qui se sera réservée pour faire son principal manoir, mesme quil fera la reserve des dits chesnes dans lestendue des concessions particulières faites ou à faire à ses tenanciers, qui seront propres à la construction des vaisseaux ; pareillement, quil donnera incessament advis au roy ou à la com-
pagnie royalle des Indes-Occidentalles des mines, minières ou minéraux, sy aucuns se trouvent dans lestendue du dit iief, à la charge dy laisser les chemms ou passages nécessaires ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu prendre la confirmation des présentes dans un an du jour die elles.
En tesmoing de quoy nous avons signé ces présentes, à icelles faict apposer le cachet de nos armes, et contresigner par nostre secrétaire.
A Québec ce trois novembre mil-six-cent-soixante-et-douze.
Et plus bas, Par mon dit Seigneur,
VARNIER.