‹ Plaidoyers dans la cause des écoles du Manitoba [microforme]Chapitre 57 sur 81 · AUDITEURS · texte numérisé non relu

AUDITEURS

67. À chaque assemblée annuelle de tout arrondissement scolaire rurale, les contribuables nommeront deux auditeurs ou personnes à l'effet de vérifier les comptes du secrétaire-trésorier et des syndics d'écoles, et à la prochaine assemblée ces auditeurs feront un rapport et certifieront de l'exactitude de ces comptes.

(a.) Ii sera du devoir du secrétaire-trésorier de soumettre ses livres et pièces justificatives aux dits auditeurs quand ces derniers l’exigeront, Et leur rapport sera présenté à la prochaine assemblée annuelle après leur nomination.

68. Il sera du devoir de chaque instituteur employé par tout bureau de syndics d'école—

(a.) D'enseigner diligemment et fidèlement toutes les branches qui doivent être enseignées dans les écoles d’après les termes de sa convention avec les syndics d'écoles, et conformément aux lois du Manitoba relative aux écoles séparées, ou aux statuts ou règlements édictés en vertu de ces lois;

(b.) De tenir dans la forme prescrite le registre de l'école ;

(c.) De maintenir l’ordre et la discipline dans son école ;

(d.) De tenir un registre des visiteurs (que les syudics fourniront) et d’y inscrire les visites faites à son école, et de présenter ce registre à chaque visiteur et le prier d'y faire telles observations que la visite lui suggérera ;

(e.) De donner aux syndics et aux visiteurs, chaque fois qu'ils le désireront, accès aux registres et au livre des visiteurs appartenant à l’école;

(f.) De délivrer tous registres d'école, livres de visiteurs, clef de la maison d’école ou autre propriété d'école en sa possession sur la demande ou ordre du bureuu des syndics d'écoles qui l’emploie ;

(g) De faire à la fin de chaque semestre, au mrnins un examen public de son école, dont il donnera un avis convenable au public:

(h) De fournir à son surintendant ou à l’inspecteur tout renseignement en son pouvoir de donner concernant toute chose se rapportant au fonctionnement de son école, ou sur toute chose affectant son caractère ou ses intérêts.

69. Afin d'être valables et obligatoires toutes les conventions entre les syndics et les instituteurs seront couchées par écrit et signées par l’instituteur et le président du bureau des syndics qui l’emploie et scellées du sceau officiel des syndics, s'il y en a,

(a) Tout instituteur dont la convention avec les syndics d'écoles est expirée, ou qui a été destitué par eux, aura droit de recevoir sur-le-champ tous deniers qui lui sont dus pour ses services comme instituteur pour le temps qu'il a été employé par le dit bureau; si ce paiement n’est pas fait par les syndics ou offerts par eux au dit instituteur il aura le droit de recouvrer des dits syndics le plein montant de son salaire dû et impayé plus dix pour cent d'intérêt par année jusqu’à parfait paiement, devant une cour de juridiction compétente, et si jugement est rendu en sa faveur, sa cause sera une première charge sur tous paiements dus aux dits syndics provenant de toute source que ce soit jusqu’à ce que la dite réclamation soit payée.

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