ASSIDUITÉ À L'ÉCOLE
73. L'instituteur de chaque école recevant l’uide publique devra, sous les dix jours après la clôture de chaque terme scolaire semestriel, transmettre à son surintendant un état exact des noms des enfants fréquentant telle école, avec les âges respectifs, distinguant les sexes, ainsi que la moyenne de l’assiduité durant le terme scolaire précédent, et un état du nombre de mois durant lesquels l’école a été tenue ouverte, avec tout autre renseignement que le surintendant pourra de temps en temps exiger.
(a.) Si un syndic ou officier d’une école publique signe sciemment un faux rapport, ou si une école publique tient un faux registre scolaire ou fait un faux relevé, qui aurait l'effet d'attribuer à cette école une somme plus forte que la juste proportion de deniers scolaires lui revenant, ce syndic d'école, officier ou inspecteur sera passible, pour chaque offen-e, de payer au fonds public de la municipalité la somme de vingt piastres, pour laquelle toute personne que ce soit pourra le poursuivre devant un juge de paix, et il pourra être condamné sur le serment d’un témoin digne de foi autre que le poursuivant,