RÈGLEMENTS POUR OBLIGER LES ENFANTS D'ASSISTER À L'ÉCOLE
91. Chaque bureau de syndics d'écoles pourra, avec la sanction du bureau, faire, modifier ou abolir toutes lois municipales pour leur arrondissement scoluire, pour “ucune des fins suivantes :
(a) Obligeant les enfants cu tuteurs des enfants catholiques romains d'au moins sept ans ni de plus de douze ans, tel que voulu par la loi, à envoyer tels enfants à l’école pendant une certaine période chaque année, à moins que ces parents ou tuteurs ne prouvent suffisamment qu’ils ne peuvent le faire ; et sera considéré comme une excuse raisonnable : ‘
(1.) Que l'enfant reçoit une instruction de quelque autre manière satisfaisante au magistrat devant qui la plainte peut être portée; (2.) Que l'enfant a été empêché de fréquenter l'école à cause de maladie on autre cause inévitable;
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(3.) Que cet enfunt a atteint un degré d'éducation égal ou plus élevé qu'il ne pourrait recevoir dans une école publique pour des enfants âgés de douze ans;
(b) Déterminer le temps durant lequel ces enfants devront fréquenter l’école,
(c) Imposer des amendes aux parents ou tuteurs pour violation de toute loi municipale ;
(1.) Admonestation sous la forme d'un avertissement, signé par le président du bureau des syndics d'école ;
(2.) Sommation de comparaître devant le bureau des syndics des écoles et de recevoir une réprimande du président, si elle est méritée ;
(3.) Plaintes par le bureau des syndics des écoles à aucun juge de paix de l'arrondissement, qui pourra imposer une amende n'excédant pas vingt-cinq centins pour la première offense, cinq centins pour la seconde, et ainsi de suite, doublant la dernière amende pour toute répétition de l’offense,
92. Il sera du ressort de tout juge du comté ou magistrat stipendiaire de s'enquérir et de décider sur toutes plaintes portées par les syndics ou toute r ‘sonne autorisée par eux contre tout parent ou tuteur ponr la violation de toute loi municipale qui pourrait être édictée en vertu de la section précédente, et il sera du devoir de tel juge de la cour du comté de s'assurer autant que possible, pour quelles raisons les personnes contre qui plainte est portée, n’ont pas envoyé leurs enfants à l’école ou ne les ont pas fait instruire, et si la violation aléguéo a été causée par la pauvreté ou mauvaise santé, et dans tout tel cas le jage n'imposera pas de punition, mais rapportera les circonstances aux syndics portant la plainte.