‹ Plaidoyers dans la cause des écoles du Manitoba [microforme]Chapitre 67 sur 81 · EMPRUNTER DE L'ARGENT · texte numérisé non relu

EMPRUNTER DE L'ARGENT

96. Si les contribuables d’un arrondissement scolaire à une assemblée publique dûment convoquée, requiert les syndics d'emprunter une somme d'argent pour l'achat d'emplacement d'écoles ou pour bâtir des maisons d'écoles et leurs dépendances, ou pour l'achat ou construction d’une résidence d’institutenr, ou pour payer une dette, charge ou hypothèque sur cette maison d'école, ou résidence, ou contre les syndics d'aucun arrondissement scolaire encouru par eux en qualité de syndics pour aucune des fins mentionnées, les dits syndics transmettront au Lieutenantgouverneur en conseil, une copie certifiée des minutes de telle assemblée, et le Lieutenant-gouverneur en conseil pourra là-dessus sanctionner tels emprunts, et telle sanction obligern les contribuables du dit arrondissement scolaire de prélever une somme suffisante pour le paiement du principal et l'intérêt sur tel emprunt au temps où ils deviendront payables, tel que stipulé entre les syndics et le prêteur.

(a.) Il ne sera fait aucun emprunt au-dessous de deux mille piastres pour aucun terme excédant dix ans ni pour aucun montant pour une période excédant vingt ans,

a Le principal sur tel emprunt sera fait payable par versements annuels, sauf avec la sanction du Lieutenant-gouverneur en conseil, et les dits versements annuels

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ainsi que l'intérêt sur le principal de cot emprunt pourront être appliqués au rachat immédiat de la dette contractée par l'émission de débentures et tous les bureaux d'écoles qui ontémis des débentures non payables par versements placeront annuellement, dans un fonds d'amortissement, un montant suffisant pour faire face à ces débentures à leur échéance, et ce placement sera fait avec le consentément et l’avis du surintendant et alors il ne sera payable à l’ordre des syndics que si cet ordre est contresigné par le dit surintendant tant que leurs débentures ne seront pas échues.

(c.) Avis de cette assemblée sera donné en affichant sur la porte de la maison d'école (s’il y en a) et dans deux ou trois endroits bien en vue dans l’arrondissement scolaire pour lequel cet emprunt est fait au moins deux semaines avant cette assemblée, un avis dans la forme ou à l'effet éaoncé dans la dite formule À du présent acte,

(d) Une majorité des contribuables catholiques romains de toutes telles écoles présents à telle assemblée suffira pour autoriser ces emprunts, et le consentement du Lieutenant-gouverneur sera obtenu avant que tel emprunt soit complété;

(e) Le consentement du Lieutenant-gouverneur à tout tel emprunt sera une preuve concluante que toutes les fcrmalités nécessaires ont été remplie, et que c’est un emprunt que cet arrondissement scolaire peut légalement contracter;

(f) Tout arrondissement scolaire ayant obtenu le consentement du Lieutenantgouverneur à un emprunt, pourra émettre des débentures à cet effet en la forme énoncée dans la formule B du présent acte, pour garantir le montant du principal et de l'intérêt sur tel emprunt, aux conditions que tel emprunt peut être obtenu, et les dites débentures sufliront, une fois signées par le secrétaire-trésorier rt contresignées par un ou plusieurs syndics, pour lier les dits syndics et créer une charge ou nantissement sur tous les revenus de l'arrondissement scolaire pour lequel cet emprunt a été fait.

(a) Toutes les débentures émises ou à être émises en vertu du présent acte et les coupons y attachés créeront et seront une charge et nantissement sur toute propriété alors ou à l'avenir, acqui-e par ou cédée, ou donnée à l’arrondissement scolaire qui émettra les dites débentures aussi bien que sur toute propriété catholique romaine imposables dans cet arrondissement scolaire pour fins d'écoles pour le dit arrondissement, et les montants échéant de temps en temps sur ces débentures et coupons (sauf touies dispositions pour l'établissement de fonds d'amortissement pour le rachat de toutes telles débentures) seront inclus dans le montant requis de temps en temps pour fins scolaires pour Île dit arrondissement, et seront prélevées et reçus par et payées aux syndics du dit ariondissement scolaire de la manière prescrite pour le prélèvement de deniers pour fins scolaires,

(h) Tout bref de saisie-exécution lancé contre les syndics d'un arrondissement scolaire dont l’école est située entièrement dans une municipalité, peut rorter à l’endos instruction au shérif d’en prélever le montant par taux, et les procédures là-dessus seront comme suit :—

(1.) Le shérif délivrera une copie du bref de l’endossement au trésorier de la municipalité dans lequel cet arrondissement scolaire est situé, ou laissera cette copie au bureau ou à la résidence de cet officier avec un état en écrit des honoraires du shérif et du montant requis par lui pour satisfaire cette saisie-exécution, comprenant dans ce montant l'intérêt computé autant que possible jusqu’au jour de la signification.

(2.) Si ce montant avec l'intérêt computé du jour mentionné dans l’état n’est pas payé au shérif dans le mois suivant la signification, le shérif examinera le rôle de cotisation de la municipalité dans laquelle cet arrondissement scolaire est situé, et imposera sur les terres imposables de cet arrondissement scolaire, en la même manière que les taxes sont fixées pour fins générales municipales, une taxe de tant par piastre qui suffira pour faire face au montant dû sur la saisie-exécution, avec telle somme en sus que le shérif jugera suffisante pour couvrir l'intérêt et ses propres honoraires jusqu’au temps où celle taxe sera probablement recouvrable,

(3.) Là-dessus il émettra un mandat ou des mandats sous son seing et sceau de bureau adressé au dit trésorier, et annexera à chaque tel mandat la liste des taux, et par ce mandat, après avoir cité le bref, et que les syndics avaient négligé d'y satis-

faire et se référant au rôle annexé au mandat, ordonne au dit trésorier de prélover ou de faire prélever tel taux dans le temps et de la manière voulue par la loi à l'égard des taxes municipales en général

(4.) A l’époque du prélèvement des taxes annuelles immédiatement après avoir reçu tel mandat, le dit trésorier ajoutera une colonne au rôle de taxes des terres dans le dit arrondissement scolaire avec en-tête ‘Taux de saisie-exécution de A. B, vs les syndics scolaires pour l’arrondissement des écoles séparées de dans la province du Manitoba ” (ou, selon le cas, ajoutant une colonne pour chaque saisieexécution, s’il y en a plus qu'une) et y insérera le montant à être prélevé par tel mandat sur chaque personne respectivement, et prélèvera le montant de telle saisieexécution, et le dit trésorier, aussitôt que le montant de telle suisie-exécution sera perçu, remettra au shérif le mandat avec le montant prélevé,

(5.) Le shérif devra, après avoir acquitté la saisie-exécution et tous les honoraires s’y rattachant remettre tou: surplus ‘ans les dix jours après les avoir reçus, au dit trésorier pour les fins générales des «its syndics scolaires.

(C.) Le trésorier sera pour toutes fins se rapportant à la mise à exécution ou permettant ou aidant le shérif de mettre en exécution les dispositions du présent ac e à l'égard de telle exécution, réputé être un officier de la cour qui a émis le bref, et comme tel sera comptable à la cour et pourra être poursuivi par contrainte, mandement ou autrement, afin de le forcer à accomplir les devoirs qui lui sont par le présent imposés.

(7.) Les clauses qui précèdent de une à six inclusivement seront applicables aux saisies-exécutions contre les syndics d'écoles pour tout arrondissement compris dns plus d’une municipalité, mais dans ce cas le shérif fixera un taux sur les terres imposables dans le dit arrondissement scoluire, d’après les rôles de cotisation des diverses municipalités dans lesquelles cette école est située, et délivrera au trésorier de chacune des municipalités le mandat ou mandats mentionnés, y attachant un rôle de tel taux en tant qu’il s'applique aux terres du dit arrondissement scolaire dans la municipalité de chacun de ces trésoriers.

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