BOIS POUR LE COLON
M. Bourassa voudrait venir à Québec pour faire décréter encore que le colon aura le droit de couper sur son lot le bois dont il aura besoin pour se chauffer, se bâtir et clôturer son terrain. Quel progrès !
Il y a longtemps que le colon a ce droit.
L'article 20 des règlements des bois et des lorêts se lit comme suit :
" Les colons acheteurs de terres publiques ou ceux qui ont obtenu des octrois gratuits et qui n'ont pas encore complété les conditions de leurs ventes ou octrois, n'ont pas le droit d'y couper le bois sans licence, excepté pour défrichement, bâtisses, clôtures et chauffage."
Et une des conditions du billet de location se lit comme suit : " Il ne sera coupé de bois, avant rémission des lettres-patentes, que pour le défrichement, le chauffage, les bâtisses et les clôtures . ."
Bien plus, depuis 1 904, les colons, lorsqu'ils ont besoin de bois de chauffage, de bois de construction pour leurs maisons, bâtiments et clôtures, peuvent obtenir un permis les autorisant à couper ce bois sur les terres de la couronne ou même sur les limites sous licence (art. 1343b S. R. P. Q.)
pas d'arbitrage
M. Bourassa, dans un de ses discours, réclamait une loi qui fixerait les conditions du colon et ne laisserait pas à la volonté arbitraire du ministre de déterminer ces conditions.
Or, c'est ce qui existe actuellement ; rien n'est laissé à l'arbitraire du ministre.
En 1904, la commission de colonisation, présidée par le sénateur Legris, un des amis de M. Bourassa, faisait la recommandation suivante :
" Si nous voulons que la colonisation fasse tout le progrès dont elle est susceptible, il faut d'abord prendre les mesures voulues pour que le colon puisse obtenir son lot à demande, sans retards ni atermoiement ; qu'il ne soit pas exposé à être dérangé dans la possession de ce lot, s'il accomplit fidèlement toutes les conditions de son billet de location. Cela comporte la suppression du pouvoir de désaveu que le ministre peut exercer dans les quatre mois de' la date du billet de location, la révocation de l'article 28 du Manuel des Agents, celle des circulaires du 18 avril et du 8 mai 1903.
"Il est possible de réaliser tout cela.
" La première mesure qui s'impose pour rendre ces modifications praticables, c'est la division du domaine public en terrains de colonisation et en terrains à bois de commerce. Ne faisons entrer dans la première catégorie que les terres susceptibles d'une culture profitable et laissons les autres en la possession paisible et exclusive de ceux qui les exploitent pour le bois. Alors, il n'y aura plus d'intérêts antagonistes sur une même propriété et chacun saura exactement à quoi s'en tenir sur la nature comme sur l'étendue de ses droits."
Suivant que le recommandaient les commissaires, l'article 28 du Manuel des Agents et les circulaires du 16 avril et du 8 mai 1903 ont été révoqués.
De plus, en 1904, il fut décrété ce qui suit par la loi 4 Edouard VII, chap. 13 :
"1268a. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut faire une classification des terres publiques, de la manière suivante : " lo. Les terres propres à la culture ; " 2o. Les terres d'exploitation forestière.
" 1268b. Aucune vente, après la classification autorisée par l'article précédent, ne peut être faite, pour des fins de colonisation, hors des terrains propres à la culture et classés comme tels.
"■ 1269. Aux conditions et prix fixés par le lieutenant-gouverneur en conseil, l'agent des terres, s'il n'y a pas contestation, est tenu de vendre, après la classification autorisée par l'article 1268a, les terres propres à la culture et classées comme telles, et, avant la dite classification, les lots propres à la culture, à tout colon de bonne foi qui en fait la demande. Aucune telle vente ne peut être faite de plus de deux cents acres à la même personne.
" Les ventes faites par les agents prennent leur effet du jour qu'elles sont faites. ..."
Ce dernier article a fait disparaître le droit arbitraire qu'avait le ministre de désavouer la vente dans les quatre mois de la date du billet de location.
Depuis la passation de cette loi, les terres de cinquante-trois cantons ont été classifiées et la division de notre domaine public en terrains propres à la culture et en terrains propres à l'industrie forestière se poursuit aussi rapidement que possible.