DE
Une machine locomotive avec des cylindres 10 pouces, monte»? par un couducleur et un chauffeur, occasionnera par jour de dix heures une dépense de 91 fr ... 91 00
Elle irai nera, avec une vitesse de 16,000 m. à l'heure , un convoi de quatre wagons contenant 14 métrés cubes de sable , el montés par deux conducteurs payés 6 00
Ensemble.
D'où il suit que le transport du mètre cube de sable reviendra, eu égard au retour à vide, 97 fr. 00 X 2 X 4236
Temps perdu à la charge cl à la décharge, 1/60 de jour à 97 fr., eu qui fait par métro 97 fr. 00
Quatre cent quatre-vingt-six journées de chevaux pour amener les convois près des machines locomotives, a 6 fr 2,916 00
Huit cents journées d'aigui lleurs el nettoyeurs de rails à 2 fr. 23 c. 1,800
„ . 4,716fr 00
Ce qui fait par mètre cube - , =s= a
Faux frais, 1/20.
Ce qui fait, par distance de 100 mètres ,
On voit par les estimations qui précèdent que le transport avec locomotives est le plus économique, mais ce n'est pas là le seul avantage qu'il présente.
Ainsi: V il est beaucoup plus rapide que le transport avec les chevaux , ce qui est d'une grande importance d'abord, parce que l'ensablement ne pouvant avoir lieu que lorsque les terrassemens sont achevés doit se faire avec une grande célérité , et ensuite parce que cette opération s'exécutant avec des wagons de côté dont on possède rarement un grand nombre , il en faut moitié moins lorsqu'on se sert de locomotives que quand on emploie les chevaux.
2° Les locomotives n'éprouvent pas les mêmes difGcultés que les chevaux à marcher sur un chemin imparfaitement ensablé et ne l'endommagent pas comme ceux-ci le font avec leurs pieds.
3° En se servant de locomotives on fait subir aux voies définitives sur lesquelles passent ces machines une épreuve qui les consolide et qui en fait connaître les parties défectueuses avant l'ouverture du chemin, et on jouit de l'avantage d'essayer sans frais les nouvelles machines et de dresser des conducteurs.
Documents.
CAHIER DE CHARGES
Pour la fourniture de 6,000 traverses en bois de chêne.
1° La traverse devra porter 2 ra 20 de long , 0™ 32 de largeur et 0* 16 d'épaisseur , et par conséquent elle cubera dans ces dimensions modèles 0 m 1 environ.
Il est accordé un dixième de tolérance en moins et en plus dans chaque mesure.
2° Lorsque que quelqu'une des dimensions dépassera la tolérance en moins , la pièce sera refusée ; lorsqu'elle dépassera en plus , il ne sera payé que le maximum pour chaque dimension.
3° Le bois sera de chêne de Champagne de première qualité et ayant au moins un an d'abattage. Il sera flotté et devra peser au moment de la livraison 60 à 65 livres le pied cube (930 kilos le stère).
4° Il sera équarri de manière qu'il ne reste que le moins d'écorce et d'aubier possible, et refendu à la scie.
5° Aucune pièce ne devra avoir de nœud dont le centre serait à moins de 0 m 30 de son extrémité.
6° Chaque traverse sera cubée séparément et soumise à une réception spéciale.
7° Les bois gercés, fendus, etc. , à plus deO m 02 de leur extrémité seront refusés.
8° Les extrémités des traverses seront coupées carrément, sans biais ni biseau.
9° Lorsque dans une fourniture il y aura plus de 1/10 des pièces refusées , le fournisseur sera tenu de payer à la compagnie, à titre d'indemnité, 25 p. % du prix total de la fourniture.
10° Le fournisseur est tenu de transporter les bois aux dépôts qui lui seront indiqués entre Paris et Versailles.
11° 300 traverses seront fournies pour le 1 er septembre et 3000 pour le 1 er octobre.
12° Le prix du stère est flxé à et le rabais proposé
devra porter sur la remise à faire sur ce prix.
13° Les paiements auront lieu 4/5 au comptant, 1/5 à six mois de date.
14° En cas de non exécution de Tune des clauses du présent traité , la compagnie pourra l'annuler, et le fournisseur lui paiera une -somme de 2,000 fr. à titre de dommages et intérêts.
CAHIER DES CHARGES DE L'ÉTAT
Pour la fourniture des rails.
Art. 1 er .
Les rails présenteront lu forme exacte du gabarit poinçonné qui sera remis au fabricant. Le profil en sera rigoureusement conservé sur toute la longueur des barres, et particulièrement aux extrémités, qu'on évitera avec soin de comprimer ou d'altérer lors du sciage.
Art. 2.
La longueur normale des barres sera de 4 m 50 ; pour faciliter la fabrication, une barre sur vingt sera admise avec une longueur de 3 n, 75 ; mais il est entendu que ces barres plus courtes devront provenir uniquement des barres fabriquées pour la longueur normale de 4 ln 50, et qui auront dû être rognées par suite de défauts à leurs extrémités.
JLe poids du rail résultera du modèle donné au fabricant, et sera constaté par la première livraison. Il sera accordé sur ce poids une tolérance de 2 p. 0 0 en plus ou en moins, pourvu que la totalité de la fourniture ne s'écarte pas du poids normal de plus de 1 p. 0/0.
Dans cette limite de tolérance, les rails seront payés d'après leur poids réel ; au-dessous de cette tolérance, ils seront rejetés; au-dessus, ils seront acceptés, mais l'excédant du poids ne sera pas payé au fournisseur.
Art. 3.
Le fer employé dans la fabrication des rails sera de deux qualités : le corps du rail pourra être en fer puddlé brut, et les faces supérieure et inférieure, chacune d'une seule pièce, en fer déjà corroyé ; à cet effet, les paquets à l'étirage des rails seront formés de deux tiers au plus de fer puddlé brut et de un tiers au moins de fer déjà corroyé.
Art. h.
La fabrication des rails sera parfaite ; tous ceux qui seraient mal soudés , ou pailleux , ou criqués sur l'une ou l'autre face seront rebutés.
Art. 5.
Tous les rails seront coupés aux deux bouts à la scie, ou par tout autre moyen mécanique qui serait agréé par l'administration ; les bavures seront enlevées avec soin. Les plans des sections seront parfaitement d'équerre sur l'axe du rail. La tolérance sur les longueurs fixées n'excédera jamais un millimètre et demi. Tout rail coupé sur cornmande à une longueur différente des longueurs normales de la pose, sera payé 5 p. OjO en sus du prix ordinaire.
Art. 6.
Les rails seront dressés sur les deux sens avec le plus grand soin. Leur surface devra être nette et unie.
Ils devront s'ajuster parfaitement aux coussinets ; il sera en conséquence remis au fabricant, pour le guider dans sa fabrication , les coussinets nécessaires pour supporter un rail.
Les rails pourront être soumis et devront résister à l'épreuve suivante, qui sera faite contradictoirement sur une portion de la fourniture déterminée par l'ingénieur.
Placé librement sur deux appuis de 0»08 de largeur chacun, et espacés entre eux de l m 12 de milieu en milieu, le rail devra pouvoir supporter, dans le milieu de l'intervalle, une charge de 8,000 kilogr. sans éprouver de flexion apparente.
La réception provisoire des rails se fera, chaque semaine au moins, à l'usine. L'ingénieur chargé de la réception aura le droit d'eiercer et de déléguer la surveillance et de faire les vérifications nécessaires pour reconnaître si toutes les conditions du présent marché sont exactement observées, et notamment en ce qui concerne le mode de fabrication indiqué à l'art. 3.
Les mains-d'œuvre relatives à la réception et aux épreuves auxquelles pourront se livrer l'ingénieur ou l'agent délégué par lui, seront à la charge du fournisseur.
Les rails reçus seront poinçonnés.
Art. 8.
Nonobstant la réception à l'usine, les rails portés sur les chantiers, auxquels un nouvel examen ferait reconnaître des défauts, seront mis de côté et soumis à la vérification de l'ingénieur en chef, qui aura le droit de les rebuter et d'en déduire le prix du compte de l'entrepreneur, après qu'ils auront été pesés et remis à sa disposition sur l'un des lieux de livraison.
Les frais de cette nouvelle vérification contradictoire resteront également à la charge du fournisseur.
Art. 9.
La livraison aura lieu sur les points qui seront désignés par les ingénieurs, à portée des ateliers de pose, le long du chemin de fer , pourvu que ces points puissent être abordés par un chemin praticable aux voitures chargées.
Art. 10.
La fourniture totale sera de. . . . rails.
Le fournisseur s'engage à livrer et à transporter, à ses frais, risques et périls, sur les points qui seront désignés pour les livraisons, les rails compris à son marché, dans le délai de. . . •
Néanmoins, l'administration sera libre, si bon lui semble, d'ajourner le transport des rails, et, en ce cas, le fabricant devra les entasser avec ordre en prismes réguliers , de manière qu'on puisse facilement les compter, dans un magasin loué par l'administration dans l'usine même.
Art. 11.
Sur le vu du procès-verbal de réception provisoire dans l'usine, le montant de la fabrication sera délivré au fournisseur, sauf retenue de un quart, pour représenter les frais de transport, les rebuts de la pose et la garantie du fournisseur. La retenue sera réduite à un dixième un mois après la livraison.
Les rails ainsi reçus a l'usine et empilés dans le magasin de l'administration, appartiendront à 1 l'état. Il est d'ailleurs entendu que le fournisseur devra, conformément aux articles 8 et 9, transporter ces rails aux lieux fixés pour la livraison, et où ifs seront soumis à une nouvelle vérification.
Art. 12.
Le fabricant garantira les rails pendant un an de service sur les voies provisoires.
11 est entendu que cette garantie s'appliquera à toute imperfection dans la fabrication dont on ne s'apercevrait pas quand les rails seront livrés par le fabricant.
Tout rail qui pendant le délai ci-dessus stipulé s'altérerait par quelque cause que ce fût, hors le cas de choc violent constaté, sera remplacé aux frais du fabricant.
Le dernier dixième dû au fournisseur ne sera lui payé qu'après l'expiration du délai de garantie.
Dans le cas où le fournisseur n'aurait pas rempli ses
obligations aux époques fixées par le présent cahier de charges, il lui serait imposé, à litre d'indemnité, une retenue du dixième du montant des fournitures non livrées aux époques ci-dessus désignées.
Art. U.
Le fournisseur sera soumis en outre aux clauses et conditions générales arrêtées, le 25 août 1833, par M. le directeur général des ponts et chaussées et des mines , pour les entreprises de travaux des ponts et chaussées.
CAHIER DES CHARGES
Pour la fourniture des chairs o u coussinets en fonte.
Art. 1 er .
La forme et les dimensions des chairs seront exactement conformes aux modèles poinçonnés qui seront remis au fournisseur.
Art. 2.
Les chairs seront de deux espèces : le chair intermédiaire et le chair de joint.
Les chairs de joint formeront le quart, et les chairs ordinaires les trois quarts du nombre total des chairs compris dans la fourniture.
Art. 3.
Le poids normal du coussinet, rigoureusement conforme au modèle adopté, sera fixé d'avance contradicloircment entre l'ingénieur et le fabricant.
Il sera accordé dans les réceptions une tolérance de 3 p. 0/0 en plus ou en moins sur ce poids; dans cette limite de tolérance les coussinets seront payés d'après leur poids réel ; au-dessous de cette tolérance ils seront rejetés ; au-
dessus ils seront acceptés, mais l'excédant de poids ne sera pas payé au fournisseur.
Art. fc.
Les chairs seront en fonte grise de première ou de deuxième fusion ; cette fonte devra être tenace et douce à la lime, à grains gris, serrés et homogènes, sans aucun défaut, comme gravelure, goutte froide, etc. Sa résistance absolue devra être d'au moins 1,500 kilogrammes par centimètre carré de section.
Cette résistance sera constatée par des expériences contradictoires faites pendant le cours de l'exécution toutes les fois que l'ingénieur chargé de la réception le jugera con- \cnable.
Le fabricant sera tenu de se soumettre aux divers modes d'épreuve que l'administration croira devoir adopter.
Les surfaces des chairs seront nettes et unies ; les jets et les coutures seront abattus au burin, et les bords ébarbés. La tablette inférieure sera parfaitement plane, de sorte qu'à la pose il ne puisse rester aucun vide entre elle et les dés ou traverses du chemin de fer.
Art. 6.
Le contact du rail avec les joues ou parois du coussinet devra avoir lieu sur toute l'étendue de la surface contre laquelle il doit porter. Cette condition sera rigoureusement
observée.
Un bout de rail poinçonné sera en conséquence remis au fournisseur pour le guider dans la fabrication de ses chairs. La vérification des ingénieurs aura lieu en faisant passer dans le chair un calibre en tôle parfaitement exact.
Art. 7.
La réception des chairs sera faite à l'usine, chaque semaine au moins. L'ingénieur chargé de cette réception aura
le droit d'exercer et de déléguer la surveillance, et de faire les vérifications nécessaires pour reconnaître si toutes les conditions du présent marché sont exactement observées.
Les mains-d'œuvre relatives à la réception et aux épreuves auxquelles pourront se livrer l'ingénieur ou l'agent délégué par lui, seront à la charge du fournisseur.
Les chairs reçus seront poinçonnés.
Nonobstant la réception à l'usine, les chairs qui , après vérification, seraient reconnus avoir été détériorés dans le transport, ou qui casseront avant ou pendant la pose , seront rebutés.
Les chairs rebutés seront pesés et rendus , sur l'un des lieux de livraison , au fabricant , lequel en tiendra compte au prix de la fourniture, ou les remplacera si l'administration l'exige.
Les frais de cette nouvelle vérification contradictoire resteront également à la charge du fournisseur.
Art. 9.
La livraison aura lieu sur les points qui seront désignés par les ingénieurs, à portée des ateliers de pose le long du chemin de fer, pourvu que ces points puissent être abordés par un chemin praticable aux voitures chargées.
Art. 10.
La fourniture totale sera de. . . . coussinets.
Le fournisseur s'engage à effectuer le transport et la livraison à ses frais, risques et périls, sur les points qui seront désignés pour les livraisons des coussinets compris à son marché, dans le délai de. . . .
Néanmoins l'administration sera libre, si bon lui semble, d'ajourner le transport des chairs, et, en ce cas, le fabricant devra les ranger avec ordre en tas réguliers, de manière qu'on puisse aisément les compter, dans un magasin loué par l'administration dans l'usine même,
Art 11.
Sur le vu du procès-verbal de réception provisoire dans l'usine, le montant de la fabrication sera délivré au fournisseur, sauf retenue de un quart, pour représenter les frais et le déchet du transport, les rebuts de la pose et la garantie du fournisseur. La retenue sera réduite à un dixième , un mois après la livraison.
Les coussinets ainsi reçus à l'usine et empilés dans le magasin de l'administration appartiendront à l'état. Il est d'ailleurs entendu que le fournisseur devra, conformément aux art. 8 et 9, transporter ces coussinets aux lieux fixés pour la livraison, où ils seront soumis à une nouvelle vérification.
Art. 12.
Le fabricant garantit les chairs pendant un an de service sur les voies provisoires.
Tout coussinet qui pendant ce délai s'altérerait par quelque cause que ce fût, hors le cas de choc violent constaté, sera remplacé aux frais du fabricant.
Le dernier dixième dû au fournisseur ne lui sera remis qu'après l'expiration du délai de garantie.
Art. 13. - ,^ Mj
Dans le cas où le fournisseur n'aurait pas rempli ses obligations aux époques fixées par le présent cahier de charges, il lui serait imposé, à titre d'indemnité, une retenue du dixième du montant des fournitures non livrées aux époques ci-dessus désignées.
Art. 14.
Le fournisseur sera soumis, en outre, aux clauses et conditions générales arrêtées, le 25 août 1833, par M. le directeur général des ponts et chaussées et des mines, pour les entreprises des travaux des ponts et chaussées.
Art. 15.
Nul ne sera admis à soumissionner , s'il n'est propriétaire ou exploitant d'une fonderie.
CAHIER DE CHARGES
Pour la fourniture de H,000 chevillettes en fer.
1° La chevillctte*aura cent quatre-vingts millimètres (0,180) de long non compris la tète» sur dix-neuf millimètres ( 0,019 ) de grosseur ; la tête sera carrée , aplatie , et aura d'épaisseur dix-huit millimètres (0,018) ; elle sera pour la forme entièrement semblable au modèle donné.
Son poids sera de avec un dixième de tolérance en
moins ; le poids en plus ne sera pas payé: ainsi mille chevillettes devront peser ou au moins.
Dans ces deux cas on paiera le poids intégral ; si elles
pèsent moins que elles seront refusées ; si elles pèsent
plus que il ne sera payé que le poids demandé.
2° Ces chevillettes seront en fer dit de Roche , doux et ne cassant pas à froid.
3° La réception sera faite sur 1/10 de la fourniture; elle consistera à frapper à coups de marteau et a froid la chcvillette pour la faire ployer suivant un angle de V5° environ et la redresser. Lorsque le dixième des chevillettes éprouvées aura cassé, la totalité sera refusée.
V Les chevillettes cassées soit dans l'essai, soit dans le service, seront remplacées par le fournisseur; il suffira de rendre la tète de la chevillettc pour que le remplacement soit obligatoire. Cette garantie durera pendant un an, à dater du jour de la fourniture.
5'' Il devra être livré 7000 chevillettes au 1 er octobre prochain ; puis les autres 7000 au 15 octobre. Elles seront rendues aux frais de l'entrepreneur aux dépôts qui lui seront indiqués entre Paris et Versailles.
CAHIER DES CHARGES
Pour la fabrication des rails du chefkin de fer de Paris à
Rouen,
Art. 1 . Comme au cahier des charges de l'Etat.
Art. 2. La longueur normale des barres sera de quatre mètres quatre-vingts centimètres (V*80).
Une barre sur vingt sera admise avec une longueur de 3 m 60. On admettra par tolérance un rail sur vingt qui sera d'un diamèrc plus long ou plus court que 4-80. Tous les autres rails seront de 4 m 80 exactement et ne devront dans aucun cas varier de cette longueur de plus de un millimètre et demi.
La compagnie sera informée de la longueur exacte des rails à mesure qu'ils lui seront expédies afin qu'elle puisse les classer séparément.
Poids du rail, 35 kilogr., tolérance comme au cahier des charges de l'Etat.
Art 3. Comme au cahier des charges de l'Etat, avec cette seule différence que les paquets à l'étirage doivent être formés de 3/5 de fer puddlé et de 2/5 de fer corroyé, au lieu de 2/3 et de 1/3.
Art. h et 5. Stipulations semblables à celles des articles 4, 5 et 6 du cahier des charges de l'Etat. L'emploi de la vis de pression au lieu du marteau pour le dressage à froid est exigé du fabricant. Les rails devront résister à l'épreuve suivante : Placer librement sur deux appuis de 0 m 05 de largeur chacun et espacés entre eux de l-âO de milieu en milieu, le rail devra pouvoir supporter, dans le milieu de l'intervalle, une charge de 8,000 kilogr. sans éprouver de flexion permanente.
Art. 6 semblable à l'art. 7 du cahier des charges de l'Etat.
Art. 8, 9, 10, 11 et 12 semblables aux art. 8, 9, 10, 11, 12 et 13 du cahier des charges de l'Etat.
CAHIER DES CHARGES BELGE
Un cahier des charges belge que nous avons sous les yeux ne diffère essentiellement des cahiers des charges précédents qu'en ce qu'il stipule de la manière suivante une épreuve par le choc : Chaque rail de 27 kiiog. devra pouvoir subir à froid , étant posé sur des supports espacés d'un mètre, et sans qu'il eu résulte ni cassure ni déchirure, une flexion d'un dixième de l'écartement des supports ; celte flexion sera produite au moyen de la chute d'un mouton de 200 kilogr. tombant d'une hauteur de 4 mètres. Ils n'ont rien stipulé sur l'étendue de la surface du mouton.
Le cahier des charges du chemin de Roanne à Andresieu stipulait l'épaisseur, le choc dans les termes suivants : Les rails du poids de 13 kilog. semblables aux anciens rails du chemin de Saint-Etienne à Lyon (Voir la planche B< ), portés sur des appuis éloignés de 90 centimètres, recevront le choc d'un mouton du poids de 2,000 kilog. tombant de 60 centimètres de hauteur et dont la face aura k décimètres quarrés. La barre ne doit pas ployer sous ce;choc.de plus de 12 centimètres, et on doit pouvoir la redresser à froid.