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ATTRIBUTIONS DES LÉGISLATURES LOCALES

Après quatre années de travaux législatifs dont les salutaires effets se sont fait sentir dans les diverses branches de notre organisation politique, il serait oiseux de rappeler ici le rôle de notre Législature provincicale, sa juridiction, ses travaux, si des esprits plus sensibles à l'éclat des apparences qu'à la réalité des faits, n'avaient essayé dé diminuer le prestige de nos gouvernements locaux, et d’abaisser d'une facon beaucoup plus inconsidérée que juste, la précieuse influence de leur action.

Dire que les Législatures Provinciales sont la sauvegarde, la garantie, des libertés et des droits des Provinces, c'est énoncer une banalité, tant la chose parait évidente et claire. Pour le Bas-Canada, que des conditions antérieures ont placé dans une situation particulière au milieu de la Confédération, le Gouvernement Local est en outre la forme naturelle, sensible, de cet heureux équilibre que la prévoyance des hommes d'état autant que la sagesse des deux populations, a su et saura toujours conserver pour le bien de chacun et l'intérêt général.

L'autonomie provinciale et le Gouvernement Local sont donc une seule et même chose

Lorsque à cette conception essentielle de la vie provinciale, l'on ajoute la liste des matières vitales dont le Gouvernement Local a le contrôle et la direction absolues, tout habitant de la Province de Québec ne pourra s'empêcher de reconnaitre l'importance des pouvoirs locaux ; car de son administration dépendent ses intérêts immédiats et les

lus chers.

: Afin que chacun puisse connaitre sur quels objets et dans quelles limites s'exerce 1x compétence de notre Législature Locale, nous croyons utile de publier ci-après la nomenclature des attributions constitutionnelles des gouvernements locaux.

1e. L’amendement de temps à autre, de la constitution de la Province, sauf les dispositions relatives à la charge de Lieutenant-Gouverneur.

2e, La taxation directe dans les limites de la Province, dans le but de prélever un revenu pour les objets provinciaux.

3°, Les emprunts de deniers sur le seul crédit de la province.

4e, La création de la tenure des charges provinciales, et la nomination et le paiement des officiers provinciaux.

5°, L'administration et la vente des terres publiques appartenant à la Province, et des bois et forêts qui s’y trouvent.

6°. L'établissement, l'entretien et l'administration des prisons publiques e! ‘'as maisons'de réforme dans la Province.

7. L'établissement, l'entretien et l'administration des hôpitaux, asiles, iustiutions et hospices de charité dans la Province autres que les hôpitaux de marine.

8, Les institutions municipales dans la Province.

9. Les licences de boutiques, de cabarets, d’auberges, d’encanteurs et autres licences, dans le but de prélever un revenu pour des objets provinciaux, locaux et mnnicipaux.

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10, Les travaux et entreprises d'une nature locale, autres que ceux énumérés dans les catégories suivantes :

‘“ Lignes de bateaux-à-vapeur au autres bâtiments, chemins de fer, canaux, télé- ‘“ graphes et autres travaux et entreprises reliant la province à une autre ou à d'autres ‘“ provinces, ou s'étendant au-delà des limites de la Province,

‘“ Lignes de bateaux-à-vapeur entre la Province et tout pays dépendant de l'Empire ‘“ Britannique ou tout pays étranger ;

“ Les travaux qui, bien qu'entièrement situés dans la Province, seront avant ou ‘après leur exécution, déclarés par le Parlement dn Canada être pour l'avantage ‘“ général du Canada, ou pour l'avantage de deux ou d'un plus grand nombre de pro “ vinces, ”

1te L'incorporation de Cies pour des objets provinciaux.

12° La célébration de mariage dans la province.

13° La propriété at les droits civils dans la province.

14e L'administration de la justice dans la province, y compris la création, le maintien et l'organisation de tribunaux de justice pour la province, ayant juridiction civile et criminelle, y compris la procédure en matières civiles dans ces tribunaux,

15 L'infliction de punitions par voie d'amende pénalité ou emprisonnement, dans le but de faire exécuter toute loi de la province décrétée au sujet des matières tombant dans aucune des catégories de sujets énumérés dans cette section

16° Généralement toutes les matières d’une nature purement locale ou privée dans la province.

La clause 93 de l'acte d'union des Provinces Britaniques de l'Amérique du Nord, donne aussi pouvoir aux Législatures Locales de décréter en se conformant à certaines dispositions secondaires, des lois relatives à l'éducation ; la clause 95 accorde les mêmes pouvoirs concurrents avec le gouvernement fédéral, pour ce qui concerne l'agriculture et l'immigration. Voilà donc deux branches essentielles, outre les sujets cidessus énumérés dont ‘a législation ressort du parlement local,

Si l'on ajoute à cel’ que Québec a été exemptée de l'uniform' ‘ des lois civiles que le parlement fédéral peut et a décrété pour les trois autres provi ‘ que les charges de juges dans nos Cours sont réservées aux membres du bar. ‘e la province; que l'usage de notre langue dans les débats, la publication des documents parlementaires a été reconnu ; que le chiffre de notre population sert de base à la représentation nationale, l'on verra que la Province de Québec, en s'assurant des avantages réels, possède une vie propre et jouit d'une véritable autonomie.

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