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III. DES ATTENTATS CONTRE LE PRODUIT DE LA CONCEPTION

Le code pénal a fait une distinction que nous maintiendrons dans ce chapitre entre les crimes et délits tendant à empêcher ou à détruire la preuve de l'état civil d'un enfant ou à compromettre son existence, et l'infanticide rangé parmi les crimes capitaux.

I. De l'exposition, de la supposition, de la suppression et de la substitution d'enfant.

Les articles du code pénal que nous allons citer indiquent bien la nature du crime ou délit,

DU PRODUIT DE LA CONCEPTION

C. P. Art. 543. — Les coupables d'enlèvement, de recel ou de suppression d'un enfant, de substitution d'un enfant à un autre, ou de supposition d'un enfant à une femme qui ne sera pas accouchée, seront punis de la réclusion. — S'il n'est pas établi que l'enfant ait vécu, la peine sera d'un mois à cinq ans d'emprisonnement. S'il est établi que l'enfant n'a pas vécu, la peine sera de six jours à deux mois d'emprisonnement. Seront punis de la réclusion ceux qui, étant chargés d'un enfant, ne le représenteront point aux personnes qui ont le droit de le réclamer.

Art. 346. — (Voyez p. 94.)

Art. 347. — Toute personne qui, ayant trouvé un enfant nouveauné, ne l'aura pas remis à l'officier de l'état civil, ainsi qu'il est prescrit par l'article 58 du code civil, sera puni des peines portées au précédent article. La présente disposition n'est point applicable à celui qui aurait consenti à se charger de l'enfant, et qui aurait fait sa déclaration à cet égard devant la municipalité du lieu où l'enfant a été trouvé.

Art. 348. — Ceux qui auront porté à un hospice un enfant audessous de l'âge de sept ans accomplis, qui leur aura été confié afin qu'ils en prissent soin ou pour toute autre cause, seront punis d'un emprisonnement de six semaines à six mois et d'une amende de seize francs à cinquante francs.

Art. 349. — Ceux qui auront exposé ou délaissé en un lieu solitaire un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis, ceux qui auront donné l'ordre de l'exposer ainsi, si cet ordre a été exécuté, seront, pour ce seul fait, condamnés à un emprisonnement de six mois à deux ans et à une amende de seize francs à deux cents francs.

Art. 350. — La peine portée au précédent article sera de deux ans à cinq ans, et l'amende de cinquante francs à quatre cents francs, contre les tuteurs ou tutrices, instituteurs ou institutrices de l'enfant exposé et délaissé par eux ou par leur ordre.

Art. 351. — Si par suite de l'exposition et du délaissement prévus par les articles 549 et 350, l'enfant est demeuré mutilé ou estropié, l'action sera considérée comme blessures volontaires à lui faites par la personne qui l'a exposé et délaissé ; et si la mort s'en est suivie, l'action sera considérée comme meurtre: au premier cas, les coupables subiront la peine applicable aux blessures volontaires ; et, au second cas, celle du meurtre.

Art. 352. — Ceux qui auront exposé et délaissé en un lieu non solitaire un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis seront punis d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de seize francs à cent francs.

Art. 353. — Le délit prévu par le précédent article sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende

DE L'INFANTICIDE

de vingt-cinq francs à deux cents francs, s'il a été commis par les tuteurs ou tutrices, instituteurs ou institutrices de l'enfant.

G. C. Art. 327. — L'action criminelle contre un délit de suppression d'état ne pourra commencer qu'après le jugement définitif sur la question d'état.

Les recherches à faire dans les cas dont nous venons de parler sont les suivantes : s'il y a eu exposition et suppression d'enfant, les médecins peuvent avoir à constater :

1° Si Tinculpée a accouché et depuis quand.

2° L'identité de l'enfant et si son âge coïncide avec la date de l'accouchement.

5° Si les conditions dans lesquelles l'enfant a été placé (défaut de soins, d'aliments, de vêtements, etc.) ont pu lui procurer des maladies, des infirmités, etc.

4° Et quand il a succombé, s'il était né vivant et viable, et si la mort est la conséquence du délaissement^

D'après deux arrêts de la cour de cassation (1 août 1856 et 4 juillet 1840) il n'y a pas suppression lorsqu'il s'agit d'un enfant mort-né.

De pareilles questions et des examens semblables peuvent être faits à propos de la supposition et de la substitution. On trouvera la réponse à ces questions dans les paragraphes spéciaux consacrés à l'accouchement, au nouveau-né, à l'infanticide.

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