‹ Précis de médecine judiciaire [electronic resource]Chapitre 24 sur 208 · V. Conclusions · texte numérisé non relu

V. Conclusions

Il faut répondre à chacune des questions posées par le magistrat. Mais on peut aussi ajouter tout ce qui, dans la conviction du médecin , peut éclairer la justice.

Chaque conclusion a un numéro d'ordre : 1°, 2°, 5°.

Ces conclusions devant servir à des juges et à des jurés, doivent être exprimées en langage ordinaire et parfaitement intelligibles.

Autrefois on terminait par une formule attestant que le rapport avait été fait en âme et conscience et conformément aux principes de l'art.

Il faut ajouter au rapport les pièces à conviction, dessins, photographies, etc., etc., qui ont été nécessaires pour établir les conclusions.

Examen extérieur. .

Examen intérieur. .

Ouverture du crâne

du thorax. .

de l'abdomen

B. Du certificat.

C'est la simple attestation d'un fait médical et de ses conséquences, sans réquisition ni prestation du serment.

Le plus souvent c'est la constatation d'une maladie, de ses effets et de ses causes. Autrefois on appelait exoine le certificat qui dispensait une personne malade d'un service public.

Législation. — Art. 83 du C. I. C. Lorsqu'il sera constaté par le certificat d'un officier de santé, que des témoins se trouvent dans l'impossibilité de comparaître sur la citation qui leur aura été donnée, le juge d'instruction se transportera en leur demeure, quand ils habiteront dans le canton de la justice de paix du domicile du juge d'instruction. Si les témoins habitent hors du canton, le juge d'instruction pourra commettre le juge de paix de leur habitation à l'effet de recevoir leur déposition, et il enverra au juge de paix des notes et instructions qui feront connaître les faits dans lesquels les témoins devront déposer.

Art. 86. Si le témoin auprès duquel le juge se sera transporté dans les cas prévus par les trois articles précédents, n'était pas dans l'impossibilité de comparaître sur la citation qui lui avait été donnée, le juge décernera un mandat de dépôt contre le témoin et l'officier de santé qui aura délivré le certificat ci-dessus mentionné. La peine portée en pareil cas sera prononcée par le juge d'instruction du même lieu, et sur la réquisition du procureur de la République, en la forme prescrite par l'article 80.

Art. 159, G. P. Toute personne qui, pour se rédimer ellemême ou affranchir une autre d'un service public quelconque, fabriquera, sous le nom d'un médecin, chirurgien ou autre officier de santé, un certificat de maladie ou d'infirmité, sera punie d'un emprisonnement d'une année au moins et de trois au plus.

Art. 160. Tout médecin, chirurgien ou autre officier de santé qui, pour favoriser quelqu'un, certifiera faussement des maladies ou infirmités propres à dispenser d'un service public, sera puni d'un emprisonnement d'une année au moins et de trois ans au plus. S'il a été mû par dons ou promesses, la peine de l'emprisonnement sera d'une année au moins et de quatre ans au plus. Dans les deux cas le coupable pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code pendant cincr

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ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine. Dans le deuxième cas, les corrupteurs seront punis des mêmes peines que le médecin, chirurgien ou officier de santé qui aura délivré le faux certificat

La Cour de cassation (31 mars 1854) a jugé qu'il y avait délit d'escroquerie de la part du médecin qui, dans des annonces mensongères par lesquelles il vante sa méthode de traitement des maladies, publie des certificats qu'il s'est fait délivrer à l'aide de moyens frauduleux, et attestant aussi mensongèrement des guérisons déclarées incurables par d'autres médecins.

Comme règle de conduite, avoir toujours présents à l'esprit ces judicieux conseils de Fodéré : ni complaisance, ni concession coupable, ni crainte de l'autorité, ni sévérité inspirée par la peur.

Les faux certificats peuvent se classer sous trois chefs différents, d'après leurs conséquences judiciaires.

a. — Cerfiticats de complaisance. Le fait établi peut être utile à l'individu. Il n'y a ni poursuite ni punition du médecin, mais celui-ci y perd toute considération.

b. — Certificats pour dispenser d un service public : Service militaire, juré, témoin, fonction de tuteur. Le médecin est alors poursuivi et atteint par l'article 160 du C. P. Il peut d'ailleurs avoir à affirmer devant le juge de paix les motifs qui ont fait établir les certificats dispensant d'un service public.

c. — Faux certificats pour détourner de la trace d'un crime. Le médecin devient complice. — Alors travaux forcés à temps, c'est-à-dire la peine que Ton aurait eue si l'on avait commis le crime.

Forme des certificats. Ils ont trois parties. 1° Préambule : noms et prénoms, qualités du médecin et du demandeur, date et but de l'opération. 2° Constatations du fait et ses preuves. 3° Conclusions brèves et nettement formulées.

Tous les certificats devront toujours être écrits sur papier timbré. On fait légaliser la signature, en matière civile, par le maire et le président du tribunal. Pour les certificats produits au delà du ressort, en matière administrative, il faut faire légaliser la signature par le préfet ou le sous-préfet. La signature des médecins militaires est légalisée par le sous-intendant.

G. Consultation médico-légale.

Elle est comprise dans l'expression générale de rapport, la loi n'en parle nulle part.

Verbale ou écrite, la consultation médico-légale est produite par un ou plusieurs médecins sur la demande e|es autorités judiciaires ou des parties intéressées, pour apprécier un rapport déjà fait.

Elle comprend quatre parties :

1° Le protocole — comme dans le rapport.

2° L'historique des faits, leur description.

3° Leur discussion.

4° Les conclusions.

Ces consultations comportent tous les développements scientifiques que le médecin croit devoir leur donner. Ainsi que Fa dit M. Debergie, « il n'y a pas de bornes tracées, pas de limites posées. »

D. La déposition orale.

Les rapports, consultations et même certificats peuvent aboutir à une déposition devant un tribunal. Nous avons déjà dit que le médecin prêtait alors serment comme témoin. Il est donc à la fois expert et témoin et cependant que de différences entre ces deux

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qualités ! Le témoin, qui est en nombre limité, fait connaître la vérité en racontant les circonstances du fait où il s'est trouvé. L'expert ne sait pas de source certaine, il donne une interprétation qui peut être plus ou moins proche de la vérité, et en outre il est en nombre illimité, puisque la justice peut avoir autant d'experts qu'elle le désire. L'office des médecins est plutôt jugement que témoignage. Le médecin doit préparer sa déposition et pour cela avoir soin de garder une copie du rapport, dont, il est vrai, il ne devra jamais se servir devant les magistrats. Appelé alors comme témoin, il raconte les faits et expose ses conclusions.

E. Rapport d'estimation.

C'est un rapport : il y a réquisition et serment prêté, dans le but d'avoir l'avis motivé ô'un ou plusieurs experts sur une réclamation d'honoraires.

Il se compose du préambule, de Y exposé et de la discussion des faits, des conclusions.

On doit faire entrer en ligne de compte : la gravité de la maladie, sa durée, le nombre et l'importance des opérations, les visites de nuit et de jour, la distance parcourue, la situation du malade, celle du médecin et le taux habituel des honoraires dans la localité.

Pour les conclusions : elles sont sous la forme d'un compte, qui présente en deux colonnes correspondantes les prix demandés pour visites, opérations, déplacements, etc., et les prix alloués par l'expert.

Dans la dernière conclusion, en regard du chiffre demandé, l'expert relate en toutes lettres le chiffre total.

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