‹ Précis de médecine judiciaire [electronic resource]Chapitre 36 sur 208 · II. Législation · texte numérisé non relu

II. Législation

Quelques-unes des circonstances dont nous venons de parler sont visées par les articles suivants du Code civil.

Art. 519. La filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur le registre de l'état civil.

Art. 320. A défaut de ce titre, la possession constante de l'état d'enfant légitime suffit.

Art. 321. La possession d'état s'établit par une réunion sufîisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il prétend appartenir Les principaux de ces faits sont : que l'individu a toujours porté le nom du père auquel il prétend appartenir ; — que le père l'a traité comme son enfant, et a pourvu, en cette qualité, à son éducation, à son entretien et à son établissement; — qu'il â été reconnu constamment pour tel dans la société; — qu'il a été reconnu pour tel par la famille.

Art. 323. A défaut de titre et de possession constante, ou si l'enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit comme né de père et mère inconnus, la preuve de filiation peut se faire par témoins. — Néanmoins cette preuve ne peut être admise que lorsqu'il y a commencement de preuve par écrit, ou lorsque les présomptions ou indices résultant de faits dès lors constants sont assez graves pour déterminer l'admission.

Art. 325. La preuve contraire pourra se faire par tous les moyens propres à établir que le réclamant n'est pas l'enfant de la mère qu'il prétend avoir, ou même, la maternité prouvée, qu'il n'est pas l'enfant du mari de la mère.

i Art. 341 (page 92).

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