‹ Précis de médecine judiciaire [electronic resource]Chapitre 44 sur 208 · LES ANTÉCÉDENTS · texte numérisé non relu

LES ANTÉCÉDENTS

Interroger l'hérédité (mode particulier de réaction des individus pour les émotions et l'alcool), ou signes de dégénérescence psychique, et alors signes de dégénérescence héréditaire (affection des centres, vices de conformation du crâne, des oreilles, des extrémités, organes sexuels, strabisme, bégaiement).

Rechercher s'il n'y a pas eu des causes certaines d'aliénation (blessures de tête, épilepsie, hystérie, méningo-encéphalite, insolation).

Influence du sexe : folie puerpérale;

Les excès génésiques;

L'âge (vieillesse);

Les fatigues intellectuelles et affectives ;

L'abus des boissons alcooliques, le nicotisme, le saturnisme, le mercurialisme, la pellagre, permettent le diagnostic étiologique de la folie.

Pour le Diagnostic de la folie, voici les formes telles que les a classées Tardieu.

4 classes :

1° Faiblesse d'esprit: Démence, idiotie, imbécillité, faiblesse d'esprit, sourds-muets, moribonds;

2° Impulsions instinctives : Épileptiques, idiots et

QUESTIONS GÉNÉRALES

imbéciles, dégénérés, excentriques, alcoolisants, hypochondriaques, hystériques, femmes enceintes, femmes en travail ou récemment accouchées et nourrices ;

3° Folies délirantes : Maniaques, monomanes-hypémaniaques, persécutés, fous paralytiques, somnambules;

4° Folie simulée : Folie prétextée, folie simulée.

Il nous reste à passer rapidement en revue quelques particularités qui peuvent se présenter dans les expertises. La question de responsabilité peut être posée dans les cas d'ivresse, de surdi-mutité, d'épilepsie, dans toutes les circonstances qui peuvent annihiler ou diminuer l'habileté à tester.

A. De Vivresse. — Elle a été visée par la loi du 23 janvier 1873, qui a pour but de réprimer les progrès de l'alcoolisme. Nous n'avons pas à faire la description de cet état. La loi n'a pas prononcé une peine spéciale pour le crime commis pendant l'ivresse. Sans doute, on peut dire, avec la cour de cassation, qu'elle constitue un fait volontaire et répréhensible, et ne peut jamais constituer une excuse. Mais, comme il n'est pas douteux que, dans l'état d'ivresse, la circulation cérébrale se trouve dans une situation peu favorable au fonctionnement physiologique de l'organe, il est utile de distinguer les cas dans lesquels l'ivresse s'est montrée accidentellement, de ceux dans lesquels elle est une habitude. Les individus atteints de folie alcoolique ne peuvent pas être considérés comme responsables.

B. Surdi-mutité. — L'art. 936 du Code civil s'exprime ainsi : « Le sourd-muet qui saura écrire pourra accepter lui-même ou par un fondé de pouvoir. S'il ne sait pas écrire, l'acceptation doit être faite par un curateur nommé à cet effet, suivant les règles établies au titre de la minorité, de la tutelle et de l'émancipa-

lion.» — Les magistrats peuvent demander l'avis d'un médecin pour connaître l'état mental d'un sourd-muet, pour savoir s'il faut lui laisser l'administration de ses biens, lui nommer un conseil judiciaire ou l'interdire. L'expert se rappellera que les sourds-muets peuvent acquérir une éducation et des connaissances trèsétendues. Donc, si les sourds-muets non instruits peuvent être* assimilés aux imbéciles , ceux qui sont instruits peuvent, d'après leur degré d'instruction, apprécier parfaitement la moralité de leurs actes.

C. Des épileptiques. « Dans l'épilepsie, comme dans l'aliénation mentale, la question de responsabilité légale se réduit à une question de diagnostic. Lorsque l'épi— leptique a commis un acte violent, en dehors de l'influence des accès convulsifs, ou des accès de trouble mental, il doit être considéré comme responsable de ses actes, ou du moins on ne peut lui appliquer que le bénéfice des circonstances atténuantes ; lorsqu'au contraire il a accompli ces actes sous l'influence d'un accès de trouble mental, lié directement aux attaques, ou bien se produisant dans leurs intervalles, on doit le déclarer irresponsable. » (J. Falret.)

D. Des testaments. — L'étymologie du mot lui-même (testatio mentis) et le texte de la loi indiquent que la condition essentielle pour faire une donation entre vifs ou un testament est d'être sain d'esprit.

Le Code civil (liv. III, tit. II, chap. v) donne les règles générales sur la forme des testaments.

Art. 989. Un testament pourra être olographe, ou fait par acte public ou dans la forme mystique.

Art. 970. Le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme.

Art. 971. Le testament par acte public est celui qui est reçu

QUESTIONS GÉNÉRALES

par deux notaires, en présence de deux témoins, ou par un notaire, en présence de quatre témoins.

Art. 972. Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur, et il doit être écrit par l'un de ces notaires, tel qu'il est dicté. S'il n'y a qu'un notaire, il doit également être dicté par le testateur, et écrit par ce notaire. Dans l'un et l'autre cas, il doit en être donné lecture au testateur, en présence des témoins. Il est fait du tout mention expresse.

Art. 975. Ce testament doit être signé par le testateur: s'il déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait, dans l'acte, mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer.

Art. 974. Le testament devra être signé par les témoins: et néanmoins, dans les campagnes, il suffira qu'un des deux témoins signe, si le testament est reçu par deux notaires, et que deux des quatre témoins signent, s'il est reçu par un notaire.

Art. 975. Ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus.

Art. 976. Lorsque le testateur voudra faire un testament mystique ou secret, il sera tenu de signer ses dispositions, soit qu'il les ait écrites lui-même, ou qu'il les ait fait écrire par un autre. Sera le papier qui contiendra ses dispositions, ou le papier qui servira d'enveloppe, s'il y en a une, clos et scellé. Le testateur le présentera ainsi clos et scellé au notaire, et à six témoins au moins, ou il le fera clore et sceller en leur présence; et il déclarera que le contenu en ce papier est son testament écrit et signé de lui, ou écrit par un autre et signé de lui : le notaire en dressera l'acte de suscription, qui sera écrit sur ce papier ou sur la feuille qui servira d'enveloppe; cet acte sera signé tant par le testateur que par le notaire, ensemble par les témoins. Tout ce que dessus sera fait de suite et sans divertir à autres actes , et en cas que le testateur, par un empêchement survenu depuis la signature du testament, ne puisse signer l'acte de suscription, il sera fait mention de la déclaration qu'il en aura faite, sans qu'il soit besoin, en ce cas, d'augmenter le nombre des témoins.

Art. 977. Si le testateur ne sait pas signer, ou s'il n'a pu le faire lorsqu'il a fait écrire ses dispositions, il sera appelé à l'acte de suscription un témoin, outre le nombre porté par l'article précédent, lequel signera l'acte avec les autres témoins; et il y sera fait mention de la cause pour laquelle ce témoin aura été appelé.

Art. 978. Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire ne pourront faire de dispositions dans la forme du testament mystique.

Art. 979. En cas que le testateur ne puisse parler, mais qu'il puisse écrire, il pourra faire un testament mystique, à la charge que le testament sera entièrement écrit et signé de sa main, qu'il le présentera au notaire et aux témoins, et qu'au haut de l'acte de suscription, il écrira en leur présence, que le papier qu'il, présente est son testament : après quoi le notaire écrira l'acte de suscription, dans lequel il sera fait mention que Je testateur a écrit ces mots en présence du notaire et des témoins ; et sera, au surplus, observé tout ce qui est prescrit par l'article 976.

Art. 980. (Déjà cité, p. 83.)

D'après Legrand du Saulle, qui a spécialement étudié ces questions, les maladies qui conduisent à la mort peuvent être classées en trois groupes : les facultés cérébrales sont conservées, ou elles sont atteintes, ou l'intelligence a disparu. C'est ainsi que, le suicide ne prouvant pas la folie, les dispositions testamentaires d'un suicidé peuvent avoir être prises alors qu'il était sain d'esprit. Il n'en est pas de même, si l'acte a été écrit ou signé pendant un intervalle lucide, car alors on peut toujours se demander si, dans le cours de telle ou telle maladie, et d'après les symptômes présentés, l'individu a repris possession complète de ses facultés. Dans la paralysie générale progressive, par exemple, les rémissions sont fréquentes et , dans la généralité des cas, la capacité civile de ces malades doit être amoindrie. D'une manière générale, il faut bien savoir que les intervalles lucides capables de durer une ou deux heures, le temps de faire un testament, sont excessivement rares. D'Aguesseau définissait ainsi l'intervalle lucide : « Ce n'est point un crépuscule qui joint le jour et la nuit, mais une lumière parfaite, un éclat vit et continu, un jour plein et entier qui sépare deux nuits. » 11 n'en est pas ainsi, dans la folie, de l'intermittence des accès. Il y a des folies périodiques à type intermittent. L'expert devra alors établir, par

QUESTIONS GÉNÉRALES

des preuves certaines, qu'au moment du fait l'individu était bien dans une période d'intermittence et non dans un état de rémission. « L'existence d'hallucinations n'empêche point de tester d'une manière absolue, surtout lorsque les facultés affectives sont restées intactes ; les congestions cérébrales et les attaques d'apoplexie déterminent très-fréquemment un état mental particulier, qui, au point de vue médicolégal, est digne d'exciter au plus haut point l'attention ; dans quelques cas, les aphasiques, tout en restant intelligents, sont dans l'impossibilité de faire un testament olographe, public ou mystique. »

Dans une expertise de validité de testament, le médecin-expert doit faire l'histoire du testateur d'après ses antécédents moraux et physiques ; il insistera surtout sur l'état mental au moment même où le testateur a pris ses dispositions ou postérieurement à cellesci ; il montrera la nature des accidents qui ont accompagné la mort d'après l'examen des symptômes ou d'après l'autopsie, s'il y a lieu ; il examinera le testament lui-même au point de vue de son contenu, des idées qui y sont exprimées, et au point de vue de la forme quand il est olographe. Ce sont là, comme nous l'avons dit ailleurs, des renseignements précieux pour le diagnostic.

6. DES MALADIES A CONSÉQUENCES JUDICIAIRES : MALADIES SIMULÉES, PROVOQUÉES OU COMMUNIQUÉES.

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