CHAPITRE IV. — CARRELAGE
Art. 68. Qualité des carreaux. Les carreaux seront de la meilleure qualité et des dimensions appropriées aux réparations auxquelles ils seront destinés ; ils seront de Bourgogne , de Montereau ou du pays, suivant les ordres qui seront donnés.
Art. 69. Pose. On les posera, avec le plus grand soin, sur forme â bain de plAtre mêlé d'un tiers de poussier passé au tamis, sur une aire ou forme faite en gravois ou recoupe de pierres passées au panier, bien dressée suivant les ni- Teaux.
Les joints seront bien égaux et bien garnis; les surfaces bien planes.
Art. 70. Carreaux en recherche. On comptera les carreaux comme employés en recherche toutes les fois que l'on n'aura pas relevé une superficie d'au moins deux mètres carrés.