‹ Précis d'hygiène (volume 2)Chapitre 29 sur 267 · ÏIÏRE II DE L'ADMINISTRATION SANITAIRE · texte numérisé non relu

ÏIÏRE II DE L'ADMINISTRATION SANITAIRE

Art. 19. — Si le Préfet, pour assurer l'exécution de la présente loi, estime qu'il y a lieu d'organiser un service de contrôle et d'inspection, il ne peut y être procédé qu'en suite d'une délibération du Conseil général réglementant les détails et le budget du service.

Dans les villes de 20 000 habitants et au-dessus, et dans les communes d'au moins 2 000 habitants, qui sont le siège d'un établissement thermal, il sera institué, sous le nom de Bureau d'hygiène, un service municipal chargé, sous l'autorisation du Maire, de l'application des dispositions de la présente loi.

Art. 20 {suivant la modification apportée le 29 janvier 1906). — Dans chaque département, le Conseil général, après avis du Conseil départemental d'hygiène, délibère, dans les conditions prévues par Tarticle 48, paragraphe 5, de la loi du 10 août 1871, sur l'organisation du service de l'hygiène publique dans le département en circonscriptions sanitaires et pourvues chacune d'une Commission sanitaire, sur la composition, le mode de fonctionnement, la publication des travaux et les dépenses du Conseil départemental et des Commissions sanitaires.

A défaut par le Conseil général de statuer, il y sera pourvu par un décret en forme de règlement d'administration publique.

Le Conseil départemental d'hygiène se composera de dix membres au moins et de quinze au plus. 11 comprendra nécessairement deux conseillers généraux élus par leurs collègues, trois médecins, dont un de l'armée de terre ou de mer, un pharmacien, l'ingénieur en chef, un architecte et un vétérinaire.

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