X. — LÉGISLATION FRANÇAISE
L'enseignement primaire obligatoire (loi du 28 mars 1882) a été organisé par la loi du 30 octobre 1886 et par les décret et arrêté, dits organiques, pris en date du 18 janvier 1887.
Le préfet est chargé du contrôle. Le maire fait inspecter les écoles publiques et privées. Uinspectear d'académie prépare toutes les aflaires à soumettre au préfet. Les inspecteurs primaires contrôlent directement l'observation des règles d'hygiène dans les écoles.
Les circulaires du 22 février 1905 et du 5 mars 1910 ont défini le rôle des inspecteurs d'écoles maternelles.
Les instituteurs et institutrices sont chargés de surveiller l'entretien des locaux scolaires, de participer aux mesures à prendre à l'égard des élèves, et, d'une façon générale, de collaborer à l'hygiène des écoles.
Le recteur exerce la surveillance générale.
Pour les médecins-inspecteurs, voir p. 178.
Les délégués cantonaux sont chargés d'inspecter les écoles, au point de vue de l'état des locaux et du matériel, de l'hygiène et de la tenue des élèves.
Le conseil supérieur d'Hygiène peut être consulté.
C'est aux conseils départementaux d'Hygiène, et surtout aux commissions sanitaires, que les préfets confient l'examen des projets d'ouverture ou de construction d'écoles, publiques ou privées. En cas de désaccord avec l'autorité scolaire, ou de construction d'office, les avis des commissions sanitaires sont soumis au conseil départemental d'hygiène.
En cas d'épidémie le Conseil départemental, saisi des renseignements fournis par le maire, l'inspecteur d'académie, le médecin inspecteur des écoles, formule un avis sur les mesures sanitaires à prendre. En cas d'urgence toutefois, le préfet peut se contenter de Tavis du médecininspecteur (ou du bureau d'hygiène) pour prescrire le licenciement.
C'est au nom des bonnes mœurs ou de l'hygiène que le maire et l'inspecteur d'Académie, auxquels doit être déclarée toute ouverture d'école privée, peuvent exercer leur droit d'opposition. Le droit d'inspection de ces écoles appartient aux fonctionnaires de l'instruction publique, au Conseil départemental d'h}giène, au maire et aux délégués cantonaux, aux médecins-inspecteurs.
Les principales dispositions réglementaires relatives à V hygiène scolaire sont contenues dans les textes suivants :
1" Arrêté organique sur renseignement primaire {18 janvier 1887, art. 271-274);
2° Circulaire relative à Tapplication des art. 271 et suiv. de rarrêté organique (13 mars 1893) ;
3" Arrêté et règlement modèle relatif aux prescriptions hygiéniques à prendre dans les écoles primaires pour prévenir et combattre les épidémies {18 août i893)\
4° Circulaire relative aux constructions de maisons d'école {16 novembre 1903) ;
0° Circulaire relative à l'ouverture des écoles publiques ou privées (4( janvier 1897) ;
6° Circulaire relative aux précautions à prendre dans les établissements publics d'enseignement primaire contre certaines maladies contagieuses {1" juillet 1907);
1° Loi du 15 avril 1909 relative a la création de classes de perfectionnement annexées aux écoles élémentaires publiques et d'écoles autonomes de perfectionnement pour les enfants arriérés;
8° Arrêté relatif à la durée d'isolement à prescrire pour les élèves des établissements d'enseignement public atteints de maladies contagieuses {3 février 1912).