‹ Précis de l'ancien droit coutumier français (volume 2)Chapitre 1 sur 8 · Précis de l'ancien droit coutumier français · texte numérisé non relu

Précis de l'ancien droit coutumier français

Je ne veux point traiter ici de l'origine des nombreux statuts, qui ont régi, pendant les siècles passés, les diverses provinces ou villes de ce pays ; en général, ils provenaient, non d'une autorité supérieure, mais de la pratique ancienne des populations , et de là le nom de coutumes leur est resté. Ce n'est pas non plus le lieu de rechercher comment le droit romain fut jadis modifié, dans notre France, par la juxtaposition du droit germanique, après les invasions et le démembrement de l'empire ; comment, à leur tour, les coutumes germaniques s'imprégnèrent de droit romain, surtout à l'époque de la rénovation des études, et à partir du treizième siècle ; comment enfin , dans chaque État, seigneurie , ou commune, la fusion des races, des habitudes et des intérêts amena la fusion des lois et des statuts en un seul statut territorial commun à tous les habitants. La réduction des coutumes à l'unité communale ou seigneuriale a commencé plus tôt ou plus tard, selon les lieux; mais nous trouvons un mouvement général décidé dès le onzième siècle ; il se manifeste avec puissance au douzième $ il prend, au treizième , un immense développement ; et, depuis lors, chaque siècle a été marqué par une révolution, qui était un pas nouveau vers la transformation de la multiplicité des lois en une loi unique, comme la monarchie et la nation.

L'ordonnance de 1453 a été l'un des actes les plus signalés parmi cette série d'actes du pouvoir royal qui ont consommé l'œuvre de centralisation, but constant et incessant des efforts de nos rois, depuis bien des siècles. La rédaction des coutumes

a fait précédé, dans un grand nombre de villes et de provinces, les prescriptions de l'ordonnance de 1453 ; mais son objet véritable était moins peut-être la rédaction des coutumes non écrites, que la fusion des coutumes diverses en une grande et seule loi. Ce dessein fut en partie exécuté par la réformation successive des coutumes primitives, opérée, pendant le cours du seizième siècle, sous l'influence directe de magistrats éminents, délégués par le roi et tirés du parlement de Paris. Les anciennes coutumes proviuciales reçurent alors une plus forte part de droit romain et furent ramenées, autant qu'on le put, au type de la coutume de Paris, qui devint ainsi une sorte de droit commun du royaume pour tous les cas non prévus par les statuts locaux.

Mais il restait dans le royaume une division profonde entre ce y qu'on nommait les pays de droit écrit et les pays de coutume. Les uns et les autres étaient en vérité gouvernés par des coulumes ; mats, dans les uns, le droit romain avait one étendue d'autorité qu'il n'avait pas conservée dans les antres, quoique pourtant le droit romain eût été reçu, dans tous les pays de coutumes, comme la source de règlements considérables , par exemple dans la matière des obligations. Cette division de la France, en pays de coutume et de droit civil, faisait d'un seul royaume deux parts à peu près égales, et dans certaines matières, par exemple dans le ÔjMïU\dc8j3^riiUîes, elle entretenait des dh er&ités profondes dont la trace subsiste encore et n'est pas prête àsîffaeer. il y avait donc dans l'État, au-dessus de la variété descoutumes, comme deux droit* communs généraux : le droit commun du midi de la France, ou des pays de droit écrit, et le droit commun du nord, ou des pays de coutume. Les coutumes générales étaient encore une sorte de droit commun des duchés, comtés ou communes, auquel il était dérogé en des points spéciaux par des coutumes locales 1 .

Je me propose de donner un exposé succinct, mais complet et , méthodique, de notre droit coutumier dans son dernier état et à la veille de la révolution de 1 789 . Je suivrai, dans cette analyse, l'ordre du Code civil,adopté déjà, au moins dans ses traits principaux, par la plupart de nos auteurs anciens et par plusieurs coutumes.

1. Voy. la collection à peu près complète des coutumes générales et locales du royaume, pubtiéHjiat liquidât ri* Birhf l^nr g Paris. 1 724^ k vol. in-fol. L'auteur n'a recueilli en général que les coutumes en vigueur de son temps, ou les coutumes anciennes qui étaient le plus souvent citées. Les coutumes des douzième, treizième et quatorzième siècles sont éparses dans des publications particulières, ou encore inédite*.

Page 1