‹ Précis de médecine judiciaireChapitre 154 sur 237 · CM · texte numérisé non relu

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gion? Beaucoup d’individus ne se donnent la mort que par imitation, et, la lecture des suicides dans les journaux fait germer dans certaines têtes une idée qui ne s’y serait pas développée spontanément. Cette publicité est malsaine, nous demandons instamment qu'elle soit interdite par l’autorité. Celle-ci a mission d’empêcher le récit des faits contraires à la morale ou à la santé publique.

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Le duel a son histoire comme le suicide. Il serait intéressant de rechercher pour quelles causes il était inconnu des peuples de l’antiquité. Un nous accordera qu’il faut un certain degré de civilisation à une société pour en arriver à cette notion du point d’honneur telle qu’elle s’est montrée au moyen âge et comme elle nous a été transmise. Quelle différence entre ces milieux sociaux : là, un individu lésé ou offensé frappe aussitôt brutalement; plus tard, le simulacre d’un coup, une main levée, un gant qui effleure la face, est considéré comme la plus sanglante des injures, comme un outrage qui demande aussitôt une réparation.

Mais avant d’être un combat fait dans un intérêt exclusivement personnel, le duel eut l’approbation des lois ’.

Il fut un temps où la preuve par combat remplaça la preuve testimoniale. L’Église s’opposa à l’installation de cette épreuve aveugle et sanguinaire et avec saint Louis on en revint aux preuves de droit. En même temps les rois s’efforcèrent de supprimer les guerres privées qui étaient l’apanage exclusif de la noblesse. Quand le

i Consulter Cauchy : du Duel, etc. Paris, iStS, et du Vergé : Nouveau Code du duel , etc. 187t>.

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combat judiciaire fut aboli et. les guerres privées à peu près impossibles, le duel ou combat singulier apparut avec son caractère spécial. Il eut pour but de vider toute espèce de querelle entre ceux « qui faisaient profession expresse de l’honneur ». Le roi seul pouvait autoriser le combat et seulement entre gentilshommes. Après le fatal duel de Jarnac et de la Chàtaigneraye, Henri H jura de ne plus accorder le combat; à cette époque, et avec les idées chevaleresques de la Renaissance, il y eut comme une passion ou un enivrement du duel. Le mal fut grand et il décima une partie de la noblesse française. Sous Louis XIV, en huit ans, plus de quatre mille nobles succombèrent dans des combats singuliers. Le roi rendit l’édit de 1679, qui instituait des tribunaux d’honneur et il assura rigoureusement l’exécution de la loi; à la On de son règne, les duels avaient presque entièrement cessé.

Sous les règnes suivants, le duel perdit son ancien caractère. Les mœurs étaient changées et, avec les idées égalitaires qui allaient croissant, le duel passa dans tous les rangs de la société.

Le code pénal de 1810 ne parla ni de la provocation au duel ni du duel lui-même. Aussi, quand, après les guerres de l’Empire et au moment de la Restauration, la paix générale mit en présence deux noblesses et. deux armées, les duels recommencèrent, et avec une telle fréquence que dès 1817 les procureurs généraux attirèrent sur ce point l’attention du ministre de la justice. La cour de cassation intervint pour la première fois, le 8 avril 1819, à l’occasion du duel dans lequel le comte de Saint-Morys avait été tué par le duc de Grammont.

La question fut depuis souvent posée devant les

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Chambres législatives et des commissions furent nommées pour préparer un projet de loi. La loi est encore à faire.

La jurisprudence actuelle a été établie par un premier arrêt de la cour de cassation, du 15 décembre 1857. Yoici un second arrêt, du 2 février 1 859, à peu prés conçu dans les mêmes termes que le premier :

Attendu que les Codes des délits et des peines de 1701, de l’an IV et de 1810, en punissant les meurtres, blessures et coups volontaires, n’ont pas fait d’exception pour les cas où ces meurtres auraient éLé commis, ces blessures laites ou ces coups portés par suite de duel ; — Attendu que l'abolition qui avait antérieurement été faite de la législation spéciale sur les duels a, par cela même, replacé sous l'empire du droit commun tous les actes répréhensibles auxquels les duels peuvent donner lieu; — Attendu que l’homicide, les blessures et les coups, lorsqu’ils sont occasionnes par ce genre de combat, ne peuvent être considérés comme commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d’autrui, puisque, dans ce cas, le danger n’a existé que par la volonté des parties; — Attendu d’ailleurs que les circonstances qui accompagnent les duels ne peuvent rendre le meurtre, les blessures et les coups excusables ; que la convention par suite de laquelle le duel a lieu étant contraire aux bonnes mœurs et à l'ordre public, est nulle de plein droit, et que dès lors aucun fait d’excuse ne peut cil résulter ; — Attendu, dans tous les cas, et en supposant l'admissibilité de tels faits d’excuse, que ces laits ne pourront être légalement appréciés que par la Cour d’assises et le jury, cl qu’il n’appartient pas aux chambres d’accusation de les prendre en considération ; que ces chambres ne peuvent non plus s arrêter à des circonstances atténuantes, puisque c’est encore le jury qui a seul le droit de les apprécier.... »

Nous croyons utile de citer encore d’autres arrêts de la cour de cassation sur le duel.

La cour de cassation a décidé qu’il y a lieu de poursuivre comme complice celui qui a prêté les armes sachant qu’elles devaient servira un duel (22 décembre 1837), et les témoins du duel qui se sont associés au meurtre (6 juillet 1838:— 2 février 1854; — 11 décembre 1859; — 10 septembre- 12 novembre 1840; — 18 décembre 1848 ; — 14 juin 1849 ; — 12 et 18 avril, 22 mai 1850); mais les poursuites s’arrêtent quand il est prouvé

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que les témoins entrait tous leurs efforts pour empêcher le duel.

La veuve et les entants de celui qui a été tué peuvent obtenir des dommages- intérêts contre l’auteur de sa mort, bien qu’il ait été acquitté par le jury. (Cassat., 15 août 1857.)

D’une statistique apportée à la tribune de la Chambre des députés, en 1S 15, par le garde des sceaux, il résulte que depuis la jurisprudence de la cour de cassation la moyenne du nombre îles individus tués en duel est tombée de 20 à 6 par année. « En 1827, ce nombre a été de 19 morts; en 1S28, de 29; en 1829, de 15; on 1850, île 20; en 1851, de 25; en 1852, de 28; en 1855, de 52; en 1854, de 25. Je le répète, je ne parle que des duels qui ont été suivis de la mort de l’un des combattants. Depuis la jurisprudence de la cour de cassation, voici quelle a été la progression décroissante : eu 1859, 6 duels suivis de mort; en 1840, 5; en 1841, 6; en 1842. 7; en 1845, 0. » ( Moniteur du 27 avril ISIS.) Dans le duel de Massas-Dichard, jugé par la cour d’assises de la Seine, le 20 décembre 1882, l’avocat général a exposé aux jurés que tontes les lois qu’un duel a une issue fatale, la cour d’assises est saisie pour examiner de quelle façon les choses se sont passées. Il est d’avis que, dans la circonstance, aucun cas de déloyauté ne saurait être relevé, et s’en remet à la sagesse du jury pour la décision à rendre. Les avocats renoncent à la parole et l’acquittement est prononcé.

Le médecin-expert, dans le cas de duel, peut être appelé pour procéder à l’examen des blessures ou pour faire l’autopsie du cadavre. Il devra examiner les nombreux caractères des blessures qui lui permettront, de déterminer dans quelle position elles ont été produites, apprécier la distance des combattants, tenir compte des armes employées, etc. Ce sont autant de conditions importantes qui autoriseront à penser que le combat a été loyal et régulier. Récemment, devant le tribunal de la Seine, des médecins ont eu à décider si une ceinture portée par un des combattants remédiait à une infirmité naturelle. Au point de vue du secret professionnel en matière de duel on consultera l’ouvrage spécial de Brillât— Savuri n : le Médecin, de Dechambre et un article de la France médicale (novembre 1881).

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