I. DES ATTENTATS AUX MŒURS
Avec M. Tardieu, on peut diviser en trois groupes distincts les faits qui peuvent être rangés dans cette étude : 1° les outrages publics à la pudeur ; 2” la pédérastie et la sodomie ; 5“ le viol et les attentats à la pudeur.
Voyons d’abord la législation :
Am. 330. Cotte pénal. Toute personne qui aura commis un outrage public à la pudeur sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d’une amende de 16 à 200 francs.
Am. 331. Tout attentat à la pudeur, consommé ou tenté sans violence sur la personne d’un enfant de l'un ou de l’autre sexe, tige de moins de treize ans, sera puni do la réclusion. — Sera puni de la même peine l’attentat à la pudeur commis par tout ascendant sur la personne d’un mineur, même êgé de plus de treize ans, mais non émancipé par mariage.
Art. 332. Quiconque aura commis le crime do viol sera puni des travaux forcés à temps. — Si le crime a été commis sur la personne d’un enfant au-dessous de l’ége de quinze ans accomplis, le coupable subira le maximum de la peine dos travaux forcés à temps. — Quiconque aura commis un attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence contre des individus de l’un ou de l’autre sexe, sera puni de la réclusion. — Si le crime a été commis sur la personne d’un enfant au-dessous do l’Age de quinze ans accomplis, le coupable subira la peine des travaux forcés à temps.
LACASSAGNE
DES ATTENTATS AUX MŒURS
Art. 553. Si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle a été commis l’attentat, s’ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle, s’ils sont scs instituteurs ou ses serviteurs à gaines, ou serviteurs à gages des personnes ci-dessus désignées, s’ils sont fonctionnaires ou ministres d’un culte, ou si le coupable, quel qu'il soit, a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes, la peine sera celle des travaux forcés à temps, dans le cas prévu par le paragraphe 1" de l'article 551, et des travaux forcés à perpétuité, dans les cas prévus par l’article précédent.
Am. 551. Quiconque aura attenté aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l’un ou de l’autre sexe, au-dessous de l’âge de vingt et un ans, sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 50 à 500 francs. — Si la prostitution ou la corruption a été excilec, favorisée ou facilitée par leurs pères, mères, tuteurs ou autres personnes chargées du leur surveillance, lu peine sera do deux à cinq ans d’emprisonnement et de 500 à 1000 francs d'amende.
Cour de cassation (20 mars 1815, — 5 juillet 185S) : « Les outrages à la pudeur prévus et punis par l’article 350 sont ceux qui, n’ayant pas été accompagnés de violence ou de contrainte, n’ont pu blesser la pudeur de la personne sur laquelle des actes déshonnêtes peuvent avoir été exercés, mais qui, par leur licence et leur publicité, ont été ou ont pu être l’occasion d’un scandale public pour l’honnêteté et la pudeur de ceux qui, fortuitement, ont pu en être témoins. »
A. ce l'outrage public a la pudeur.
C’est la publicité que la loi punit. Par outrage public elle entend des faits et des actions contraires aux bonnes mœurs, mais non les propos obscènes ou les injures par paroles (arr. de la Cour de Cass., aü nivôse an XI).
Les individus inculpés de ce délit ont été au nombre de :