‹ Précis de médecine judiciaireChapitre 163 sur 237 · II. DE LA GROSSESSE · texte numérisé non relu

II. DE LA GROSSESSE

Nous aurons à étudier successivement les signes de la grossesse, sa durée, sa terminaison naturelle ou provoquée, l’accouchement ou l’avortement.

* Consulter : Stoltz, article Grossesse du Dictionnaire pratique; Tardieu, De l'avortement, Paris, 1868; Tourdes, articles Accouchement, Avortement, Grossesse, du Dictionnaire encyclopédique ; Pajot, Diagnostic de la grossesse, in Annales de gynécologie, 187 t.

PE LA GROSSESSE

Los expertises médico-judiciaires sont nécessaires dans des procès ou dans des affaires criminelles qui intéressent soit l’auteur delà grossesse, soit la femme, soit l’enfant né de celte grossesse.

La recherche de la paternité n’est pas admise dans nos codes, et cependant on peut avoir à s’occuper de l’auteur de la grossesse dans le cas d’enlèvement ou dans les demandes en séparation de corps, afin de faciliter la réconciliation.

On peut avoir à constater la grossesse d’une femme dans de nombreuses circonstances : comme antérieure au mariage, comme preuve d’adultère, comme argument de réconciliation et dans les cas de condamnation à mort (art. 27 du Code pénal).

11 est de même indispensable, pour faire une donation entre-vifs, de savoir si un enfant est conçu; la loi veut même qu’il naisse viable.

Législation.

Nous avons déjà cité, dans la première partie, à propos du mariage, les articles 1-ü, 145 du Code civil; les articles 512. 515, 5-10, 511, qui traitent de la filiation; l’article 27 du Code pénal (p. 116).

Voici les articles des codes qui ont rapport à la grossesse :

Aut. 185. Code civil. Néanmoins le mariage contracté par des époux qui n’avaient point encore l’àge requis, ou dont l’un des deux n'avait point atteint cet âge, ne peut plus être attaqué: 1* lorsqu’il s’est écoulé six mois depuis que cet époux ou les époux ont atteint l’âge compétent; 2“ lorsque la femme qui n’avait point cet âge, a conçu avant l’échéance de six mois.

Art. 272. L’action en divorce sera éteinte par la réconciliation des époux, survenue soit depuis les faits qui auraient pu autoriser cette action, soit depuis la demande en divorce.

Art. 271. Si le demandeur en divorce nie qu’il y ait eu réconciliation, le défendeur en fera preuve, soit par écrit, soit par témoins, dans la forme prescrite en la première section du présent chapitre.

DE I.A GROSSESSE

Art. 5U. L'enfant né avant le cent quatre-vingtième jour du mariage ne pourra être désavoué par le mari dans les cas suivants : 1° s'il a eu connaissance de la grossesse avant le mariage; 2° s’il a assisté à l’acte de naissance, et si cet acte est signé de lui ou contient sa déclaration qu'il ne sait signer; 5" si l’enfant n'est pas déclaré viable.

Am. 315. La légitimité de l’enfant né trois cents jours après la dissolution du mariage pourra être contestée. ( *■ J

Aiit. 593. Si, lors du décès du mari, la femme est enceinte, il sera nommé un curateur au ventre par le conseil de famille. — A la naissance de l’enfant, la mère en deviendra tutrice, et le curateur en sera de plein droit le subrogé tuteur.

Art. 725. — Pour succéder, il faut nécessairement exister à l’instant de l'ouverture de la succession. — Ainsi, sont incapables de succéder : 1° celui qui n’est pas encore conçu; 2" l’enfant qui n’est pas né viable; 3" celui qui est mort civilement.

Aet. 9011. Pour être capable de recevoir entre-vifs, il suffit d'être conçu au moment de la donation. — Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d’être conçu à l’époque du décès du testateur. ■ — Néanmoins la donation ou le testament n’auront leur effet qu'aulant que l’enfant sera né viable.

Art. 557. Code pénal. Dans le cas où le ravisseur aurait épousé la fille qu’il a enlevée, il ne pourra être poursuivi que sur la plainte des personnes qui, d’après le Code civil, ont le droit de demander la nullité du mariage, ni condamné qu’après que la nullité du mariage aura été prononcée.

Page 1