‹ Précis de médecine judiciaireChapitre 59 sur 237 · II. Législation · texte numérisé non relu

II. Législation

Art. 1382 et 1385 du Gode civil déjà cités (p. 57).

Art. 1584. On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses (j uc Fon a sous sa garde. Le père et la mère, après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfants

mineurs habitant avec eux ; les maîtres et commettants du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; les instituteurs elles artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance. La responsabilité cidessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans, ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

Art. 1385. Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.

Aur. 1386. Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction.

Abt. 27. Code pénal. Si une femme condamnée à mort se déclare et s’il est vérifié qu’elle est enceinte, elle ne subira la peine qu'après sa délivrance.

Art. 59. Les complices d’un crime ou d’un délit seront punis de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit, sauf les cas où la loi en aurait disposé autrement.

Art. 60. Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué à cette action, ou donné des instructions pour la commettre ; ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui aura servi à l’action, sachanL qu’ils devaient y servir; ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs de l’action dans les faits qui l’auront préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l'auront consommée.

Art. 276. Tous mendiants, même invalides, qui auront usé de menaces ou seront entrés, sans permission du propriétaire ou des personnes de sa maison, soit dans une habitation, soit dans un enclos indépendant, ou qui mendieront en réunion, à moins que ce ne soient le mari et la femme et leurs jeunes enfants, l'aveugle et son conducteur, seront punis d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans.

De nombreux articles déjà vus et ceux qui trouveront leur place naturelle au chapitre : blessures. La jurisprudence a compris sous co nom (article 31!) et 320) non seulement les plaies et contusions, mais aussi toutes les maladies qui proviennent de la négligence ou de la maladresse.

Consulter aussi la législation sur le service militaire.

QUESTIONS CÉNÉRALES.

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