II. Législation
.En résumé, la pénalité est graduée d’après trois principes : t> intention , la qualité du blessé, l’ étendue du dommage matériel, f 1» Intention. — Blessures volontaires ou involontaires; cas tle légitime défense avec ou sans préméditation, guet-apens.
2" Qualité du blessé. — Les liens naturels ; les parents (le parricide n'est jamais excusable) ; les liens sociaux ; magistrats) fonctionnaires publics (art. 228 et 255 du C. P.).
5° Hommage matériel. — La pénalité varie avec la gravité de la blessure, ainsi qu'il est indiqué à l’art. 509.
La loi s'occupe aussi de l’effusion de sang et de la castration. C. P. Art. 295. — L’homicide commis volontairement est qualifié meurtre.
Art. 296. — Tout meurtre commis avec préméditation ou guetapens est qualifié assassinat.
Art. 297. — La préméditation consiste dans le dessein formé) avant l’action, d’attenter à la personne d'un individu déterminé ou même de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition.
Art. 298. — Le guet-apens consiste à attendre plus ou moins, longtemps, dans un ou divers lieux, un lindividu, soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des actes de violence.
Les articles 299, 500, 501 définissent le parricide, l’infanticide l’empoisonnement.
Art. 505. — Seront punis comme coupables d'assassinat, tous malfaiteurs, quelle que soit leur dénomination, qui pour l’exécution de leurs crimes emploient des tortures ou commettent des. actes de barbarie.
Art. 504. — Le meurtre emportera la peine de mort, lorsqu’il aura précédé, accompagné ou suivi un autre crime.
Art. 509. — Tout individu qui, volontairement, aura fait des blessures, ou porté des coups, ou commis toute autre violence de voie de fait, s’il est résulté de ces sortes de violences une maladie ou une incapacité de travail pendant plus de vingt jours, sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans, et d’une amende de seize à deux mille francs. — 11 pourra en outre ètie privé des droits mentionnés en l’article 42 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine. — Quand les violences ci-dessus expiimées auront été suivies de mutilation, amputation ou privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil, ou autres infirmités permanentes, le coupable sera puni de la réclusion. î
les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l’ont pourtant occasionnée, le coupable sera puni de la peine des travaux forcés à temps.
Art. 310. — Lorsqu’il y aura eu préméditation ou guet-apens, la peine sera, si la mort s'en est suivie, celle des travaux forcés à perpétuité; si les violences ont été suivies de mutilation, amputation ou privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d'un œil ou autres inlirmités permanentes, la peine sera celle des travaux forcés à temps ; dans le cas prévu par le premier paragraphe de l’article 300, la peine sera celle de la réclusion.
Art. 311. — Lorsque les blessures ou les coups, ou autres violences ou voies de fait, n’auront occasionné aucune maladie ou incapacité de travail personnel de l’espèce mentionnée en l’article 300, le coupable sera puni d’un emprisonnement [de six jours à deux ans et d'une amende de seize francs à deux cents francs, ou de l’une de ces deux peines seulement; s’il y a eu préméditation ou guet-apens, l’emprisonnement sera de deux ans à cinq ans, et l’amende de cinquante francs à cinq cents francs.
Art. 512. — L’individu qui aura volontairement fait des blessures ou porté des coups à ses père et mère légitimes, naturels ou adoptifs, ou autres ascendants légitimes, sera puni ainsi qu'il suit ;
De la réclusion, si les blessures ou les coups n’ont occasionné aucune maladie ou incapacité de travail personnel de l’espèce mentionnée en l'article 509 ; — du maximum de la réclusion, s il y a eu incapacité de travail pendant plus de vingt jours ou préméditation ou guet-apens; — des travaux forcés à temps, lorsque 1 article auquel le cas se référera prononcera la peine de la réclusion ; — des travaux forcés à perpétuité, si l’article prononce la peine des travaux forcés à temps.
Art. 31G. — Toute personne coupable du crime de castration subira la peine des travaux forcés à perpétuité ; si la mort en est résultée avant l'expiration des quarante jours qui auront suivi le crime, le coupable subira la peine de mort.
Nous avons déjà cité (p. 57) les articles 519 et 320 Art. 65. - Nul crime ou délit ne peut être excusé^ ni la peine mitigée, que dans les cas et les circonstances où la loi déclare e fait excusable ou permet de lui appliquer une peine moins rigoureuse.
Art. 321. -Le meurtre ainsi que les blessures et les coups sont excusables s ils ont été provoqués par des coups ou vioienccs graves envers les personnes.
arfi'cï; sn 7 V°S C1'i,mes 0t 1d,élits mentionnés au précédent article sont également excusables s’ils ont été commis en repoussant pendant le jour l’escalade et l’effraction des clôtures,
UCASSAGXE.
mnr, on entrée d’une maison ou d’un appartement habité ou de leurs dépendances. Si le fait est arrivé pendant la nmt, ce cas
est réslé par 1 article o29.
a nT 523 — Le parricide n'est jamais excusable.
AllT; 52t. - Le meurtre commis par l'époux sur 1 épouse ou mrcelle-ci sur son époux n’est pas excusable, si la vie de lenn IX ou de l’épouse qui a commis le meurtre n’a pas été mise en P . , . môTtip mi le meurtrea eu lieu. Néanmoins,
nar l’énoux sur son épouse, ainsi que su. .c --
où il les0 surprend en 'flagrant délit dans la maison conjugale, est
“aÏs» Le crime de castration, s’il a été immédiatement
provoqué par un outrage violent à la pudeur, sera conside.e
'il n'^ a' n^crime^n^déht ' lorsque l’homicide, les blessures et les coups étaient ordonnés par la loi et commandes
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