‹ Précis de médecine légaleChapitre 2 sur 410 · PAR M. LÉ PROFESSEUR BROUARDEL · texte numérisé non relu

PAR M. LÉ PROFESSEUR BROUARDEL

Il y a plus de soixante ans, Chaussier écrivait en tête de la préface de son Recueil de mémoires sur la médecine légale : « Chai'gé dès les premiers temps de mon établissement et de ma pratique médicale de faire les visites et rapports juridiques à Dijon et dans toute l'étendue de son arrondissement, consulté de temps en temps sur des accusations d'infanticide, de meurtres ou autres cas de blessures ou de violences, qui étaient soumis aux tribunaux, je reconnus bientôt que, malgré toutes mes études, mon assiduité à suivre les cours des professeurs les plus célèbres, et les visites cliniques des plus grands maîtres, il me restait encore beaucoup à apprendre pour bien remplir les nouvelles fonctions qui m'étaient confiées*. »

Chaussier est un des maîtres qui ont illustré la médecine légale française. 11 se plaît dans ses ouvrages à rappelerqu'élève, il s'est livré avec ardeur aux recherches anatomiques et physiologiques, ses travaux ultérieurs prouventqu'il n'a jamais abandonné ces premières études ; il était donc dès le début de sa carrière en possession d'une méthode scientifique rigoureuse, et cependant, avec

i. Chaussier, Recueil de mémoires ^consultations et rapports sur divers objets de médecine légale. Paris, Th. Barrois, 1824. Préf., p. ix.

une bonne foi admirable, il a confessé publiquement l'insuffisance de ses connaissances, quand, jeune médecin, la justice a fait appel à son concours.

J'espère que cet aveu, écrit par un tel maftre, aidera plus d'un de nos jeunes docteurs à imiter sa modestie. Je voudrais les convaincre que la première vertu d'un médecin légiste est de connaître les lacunes de son éducation spéciale et d'oser les confesser ; c'est là une première qualité, mais ce n'est pas la seule.

L'érudition scientifique la plus étendue ne suffit pas pour être un bon expert, il faut encore savoir appliquer ses connaissances médicales générales à cette forme toute spéciale de la médecine, il faut faire usage d'une méthode propre, différente des procédés habituels de la médecine clinique ordinaire.

Voyons d'abord quelles qualités scientifiques doit posséder un expert pour répondre aux questions presque illimitées que peuvent lui poser les magistrats, nous nous efforcerons ensuite de préciser quelle méthode lui permettra de faire application de ses connaissances médicales.

Pour être médecin légiste, il faut avoir des connaissances complètes en médecine, chirurgie et accouchements, savoir faire une autopsie, reconnaître les lésions spontanées des lésions provoquées ; être exercé aux recherches microscopiques nécessaires pour distinguer les taches de sang, de sperme, de méconium, etc., avoir étudié les symptômes, les lésions déterminées par les diverses intoxications. Si le chimiste est seul compétent pour déceler la présence d'une substance toxique dans les viscères, le médecin seul peut établir qu'entre les symptômes, les lésions, les expériences physiologiques et les résultats fournis par le chimiste, il existe une

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concordance, ou une discordance, permettant d'affirmer qu'il y a ou qu'il n'y a pas intoxication. Le lAédecin doit également rechercher les accidents causés par les falsifications alimentaires, si fréquentes et si variées par suite des incessants progrès de la chimie.

Enfin, l'expert doit avoir étudié l'aliénation mentale. C'est à lui qu'incombe la lourde responsabilité de décider si un inculpé était conscient ou inconscient au moment où il a accompli l'acte qui lui est reproché.

Ces diverses connaissances sont indispensables. Il ne s'agit pas de trouver un médecin encyclopédiste. Aucun de nous ne peut, dans l'état des connaissances scientifiques actuelles, aspirer à ce titre. Il faut que l'instruction des experts soit assez complète pour répondre aux exigences énumérées plus haut. Il faut que cette instruction soit assez complète, j'insiste sur ce point, pour qu'ils aient une notion précise des lacunes de leur éducation, de sorte qu'ils n'hésitent pas, par fausse honte, à demander, dans des cas particuliers, l'adjonction d'un expert plus compétent dans des questions spéciales, pas plus que dans la pratique journalière un médecin, même des plus instruits, n'hésite à appeler un médecin consultant spécial pour des maladies spéciales.

Il est évident que cette érudition si variée ne peut se concevoir réunie que par un médecin ayant voué sa vie àl'étude de la médecine légale^ il est non moins clair que le traité de médecine légale qui contiendrait les documents nécessaires pour exposer tous les problèmes médico-légaux constituerait une véritable encyclopédie. Ce traité n'existe pas actuellement en France ; en Allemagne, J. Maschka a tenté de l'écrire ; il serait facile, malgré les mérites réels de cet ouvrage, d'en signaler les trop nombreuses lacunes.

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Mais à côté de cet expert idéal et de ce compendium médico-légal, il y a le médecin pratiquant, chaque jour exposé, volens aut nolens^ à faire fonction d'expert. Celui-là a besoin d'avoir entre les mains un traité concis, dans lequel il trouve le bilan actuel de la science, Tînterprétation des signes qu'il rencontre et qui se rapportent aux cas les plus ordinaires de la criminalité. Je puis, sans exagération, dire que le Manuel de M. Viberl contient le minimum de ce que chaque médecin doit savoir. Chaque médecin peut, en effet, être inopinément commis par un magistrat; il ne lui est pas loisible pour établir la valeur de ses constatations de recourir à une bibliothèque, qui le laissera d'ailleurs trop souvent dans le plus grand embarras, car dans les livres classiques les questions médicales ne sont point envisagées au point de vue particulier de la médecine légale. Enfin, le médecin ne doit pas oublier que des premières constatations dépend souvent Favenir du procès et comme on Ta si souvent répété « une autopsie mal faite ne se répare pas » .

Se souvenant de ses débuts dans la carrière de la médecine légale, M* le docteur Ch* Vibert a voulu épar* gner à ses confrères une part des hésitations qui Pavaient assailli dans ses premières expertises.

Deux qualités distinguent particulièrement ce livre : M. Vibert n'a pas un instant perdu de vue l'expert pendant l'instruction et aux assises ; chaque phrase est écrite avec cette préoccupation très apparente : ne pas dépasser ce que l'état actuel de nos connaissances scientifiques permet d'affirmer ; Fauteur n'a pas non plus cédé au désir bien naturel de développer les points de pathologie contenus dans les livres classiques, il a pris ces divers chapitres au moment où l'interrogation du juge d'instruction les fait sortir du traité de médecine ou

de chirurg'ie et où le médecin légiste est obligé d'en extraire ce qui est appHcableaucas particulier, judiciaire^ soumis à son appréciation.

En lisant ce livre, on ne peut oublier un instant qu'il est écrit par un expert pour des experts. C'est cette idée dominante qui constitue l'unité de Touvrage. Il ne faut pas, en eflFet, demander à un traité de médecine légale une unité tirée de la systématisation d'une doctrine. La médecine légale ne constitue pas une science par elle-même^ elle ne fait acte de vie que quand on la sollicite et elle emprunte ses solutions à toutes les autres sciences. Son domaine est très étendu, mais aucune doctrine commune ne relie ses diverses parties.

Littré la définit: « L'ensemble des connaissances médicales appliquées aux questions de droit, quand il faut constater l'état de santé physique ou morale d'un individu et reconnattre les traces médicales que tel ou tel crime a pu laisser» »

Les questions médico-légales sont donc en nombre illimité ; chaque jour il en surgit de nouvelles provoquées par les découvertes de la science et par les changements des mœurs. Nul ne saurait se flatter de posséder sur tous les points des sciences applicables à la médecine légale des connaissances complètes. Chacun ^de nous peut donc sans déshonneur avouer qu'il n'est pas préparé à résoudre certains problèmes. Que le jeune docteur, appelé pour les premières fois à éclairer la justice, soit bien convaincu que la qualité de l'expert qui doit tenir le premier rang n'est pas l'étendue des connaissances, lûais la notion exacte que possède l'expert lui-même de ce qu'il sait et de ce- qu'il ignore. C'est là ce qui constitue son impartialité vraie, son honorabilité professionnelle, savoir dire à temps : « Je ne sais pas », pour ne

pas être obligé de dire plus lard : « Je me suis trompé parce que je ne savais pas. d *

Si cet expert pratique ainsi sans faiblesse ce yvôSi <7cavTov scientifique, il aura la légitime confiance de ne pas induire la justice en erreur, et si les conclusions de son expertise sont incomplètes, on trouvera dans les constatations faites avec rigueur les éléments suffisants pour les parfaire.

Il est une autre difficulté que nous signalions plus haut: savoir appliquer ses connaissances médicales générales à cette forme toute spéciale de la médecine.

Ce qui constitue en effet le caractère propre de la médecine légale, c'est la façon dont le médecin doit apprécier les questions qui lui sont soumises, les étudier et tirer les conclusions. Je dirais volontiers que c'est cette méthode, différente de la méthode des autres sciences médicales, qui constitue l'essence de la médecine légale. • Les preuves abondent. Lorsque quelqu'un, client ou confrère, interroge un médecin praticien sur tel ou tel malade, que lui demande-t-il ? Son opinion sur la nature de la maladie, sur l'avenir du malade. Le médecin répond et procède par affirmations, plus ou moins tempérées par sa prudence, plutôt que par démonstration. La marche de la maladie se chargera de montrer la valeur de ces appréciations, et au jour le jour, suivant les événements, le médecin les rectifiera. Les faits sont envoie d'évolution, cette évolution est pleine d'inconnu, le médecin ne raisonne pas sur un fait accompli, définitif, mais sur des probabilités qui sont dans le futur. Il donne une opinion.

Est-ce là ce qui se passe en médecine légale? Non. La justice n'intervient d'ordinaire que lorsqu'un acte délictueux ou criminel a été commis. Elle n'a pas à prévenir,

mais à réprimer. Les faits sur lesquels elle interroge le médecin légiste sont accomplis, définitifs, et elle lui demande quelles ont été les circonstances du crime ou du délit dont l'interprétation est du ressort du médecin. Celui-ci doit donc fournir non pas une opinion modifiable suivant les circonstances qui surviendront, il n'en surviendra pas de nouvelles, mais, une déjnonstration. Il doit dire qu'il est évident, qu'il est prouvé que tel accident a eu pour cause directe tel acte ou tel fait, que la victime a succombé par telle lésion produite par telle arme ou tel coup, ou bien qu'il n'est pas possible de prouver que les choses se sont passées ainsi.

Pour l'expert, il ne s'agit pas de dire : il est probable que tel ou tel fait a été accompli dans telles conditions, mais : il est démontré ou il n'est pas démontré que tel fait a été accompli dans telles conditions.

Un exemple mettra bien en évidence cette difierence des deux méthodes et la difficulté qu'éprouvent les esprits les plus distingués à se plier au mode médico-légal, quand depuis des années l'intelligence est habituée aux procédés de raisonnement ordinaires dans la pratique médicale.

La majorité des médecins et même des magistrats admettent volontiers que, pour un cas particulier, le meilleur expert sera le médecin qui se sera le plus distingué dans une spécialité pathologique. Les faits ne permettent pas de partager sans réserve cette opinion. Certes les lumières spéciales de ces médecins savants seront des plus utiles aux experts pendant le cours de Tinstryction, elles compléteront l'enquête et en rendront les résultats incontestables. Ils sauront mieux que tout autre distinguer le vrai de Ta peu près. Mais lorsqu'on lit les conclusions de leurs rapports ou qu'on entend leurs

dépositions en assises, oA reconnaît facilement que Thabitude des consultations médicales les entraîne au delà du cercle étroit des faits que vise l'instruction, de ceux qu'il est nécessaire de mettre en évidence pour les membres du jury. Ce sont souvent des dissertations scienti* fiques des plus intéressantes, ce sont rarement des exposés dont le juge ou le juré, qui né sont pas médecins, puissent extraire ce qui est applicable à la cause elle-même.

Il y a donc en médecine légale une méthode propre» elle ne dérive pas de la façon dont le médecin est habitué à raisonner; elle en est très éloignée, et je répète que sa conquête est une des plus grandes difficultés de la pratique médico-légale.

Il n'est guère qu'une des parties de la médecine légale où la méthode médicale ordinaire soit applicable, c'est l'aliénation mentale.

Quand le médecin est appelé à déclarer que telle personne est ou non responsable de Tacte qu'elle a commis à un tel moment, il n'est plus en présence d'un fait im^ muable. Entre le moment, où il examine le prévenu et celui où il a accompli l'acte qui lui est reproché, il s'est écoulé un certain temps. L'excitation qui pourrait résulter de la passion, de l'alcoolisme ou de toute autre influence, a disparu ; ce n'est plus l'homme, tel qu'il était au moment du crime, c'en est un autre, raisonnant différemment parce qu'il est dans d'autres conditions et dans un autre milieu. Le médecin-expert est alors obligé, pour faire revivre cet homme en son passé, pour le comprendre au moment de l'acte, de l'étudier, de le voir, de le faire surveiller, de rechercher si quelques troubles passagers ne révéleront pas ceux qui ont pu ou dû exister au moment de l'acte criininel. En un mot, le médecin

INTRODUCTION XIH

aliéniste déduit de ce qu'il observe chez, un homme ma- Jade ou présumé tel, ce que cet homne a été à un moment ;de son existence. Ici la recherche ne porte plus sur un fait définitif, mais a pour objet un homme vivant et variable, et il faut souvent conclure des constatations et parfois des variations journalières à un état mental antérieur. La méthode médicale ordinaire trouve ici ij^ne ap* plication plus fréquente que dans les autres parties de la médecine légale.

Le premier devoir du médecin légiste est donc de comprendre la nature des questions posées, leur but, de les résoudre 'par la méthode propre à cette branche de la médecine, de se confiner dans le domaine spécial qui lui est réservé, de ne pas. compromettre la vérité, en substituant ses convictions à ses constatations.

C'est là, que je dirai, la, grande difficulté : de ne pas substituer son opinion sur l'ensemble de l'affaire, aux démonstrations scientifiques sur lesquelles il e^t interrogé. C'est une faute contre laquelle on ne saurait trop mettre en défiance le jeune médecin légiste. Il n'est pas juge, il n'est pas juré, peu importent ses opinions sur la culpabilité du prévenu, il est interrogé par le juge sur ce qu'il a vu, sur le visum et repertuuiy son intervention n'est légitimée que parce que le juge d'instruction n'a pas compétence scientifique, il doit fournir les renseignements nécessaires sur les questions médicales soulevées par l'enquête, mais sur elles seules ; sous aucun prétexte, il ne doit aller au delà; sa responsabilité est déjà assez lourde. Ainsi que le disaient nos ancêtres, il doit « fermer les oreilles et ouvrir les yeux », parce que les renseignements obligeamment fournis par les magistrats ou les témoins ne peuvent que l'exposer à faire peser son opinion d'homme sur l'interprétation de ses consta-

talions. Celle-ci doit rester exclusivement scientifique.

Pour bien faire comprendre les limites dans lesquelles doit s'enfermer le médecin légiste, celles dans lesquelles le législateur aurait dû le confiner, la différence qui sépare une opinion d'une preuve, rappelons comment est défini dans un langage superbe le rôle du juré (Code d*instruclion criminelle, art. 342) :

« La loi ne demande pas compte aux jurés des moyens par lesquels ils se sont convaincus; elle ne leur prescrit point de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve; elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement, et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite sur leur raison les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense. La loi ne leur dit point : vous tiendrez pour vrai tout fait attesté par tel ou tel nombre de témoins ; elle ne leur dît pas non pluis : vous ne regarderez pas comme suffisamment établie toute preuve [qui ne sera p^s formée de tel procès- verbal, de telle pièce, de tant de témoins ou de tant d'indices; elle ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : avovous une inibne conviction 9 »

Si la loi avait formulé quelque part le rôle du médecin légiste, elle aurait certes adopté la rédaction inverse, elle lui aurait dit :

« Vous êtes chargé de procéder à Texamen médical de telle personne ou de tel cadavre, de rechercher ou constater tous indices de crime ou délit. Les conclusions de votre rapport ne doivent être basées que sur vos constatations personnelles, elles doivent dire si tel crime ou délit est ou n'est pas démontré ; elles doivent être indépendantes de votre opinion sur l'ensemble du procès. »

AU juré la loi demande une conviction ressortant de l'ensemble des débats, à l'expert une damons (rai/ow relative à un point spécial.

Malheureusement le jeune expert a grand'peine à ne pas sortir de son rôle, et cela par excès de bon vouloir. Il s'informe partout des conditions dans lesquelles le crimç a pu être commis, il a peur que ses constatations soient insuffisantes pour éclairer la justice, il a peur d'être taxé d'ignorance, il a peur des objections qui lui seront faites en assises par le président, l'avocat général et l'avocat. Ces craintes ont certainement une origine honorable, elles ont leur source dans un sentiment de défiance vis-à-vis de soi-même; elles n'en sont pas moins fâcheuses parce qu'elles enlèvent à l'expert le sang-froid qui lui permettrait d'apprécier avec exactitude dans quelle mesure il peut affirmer ou douter.

Aussi, nous ne saurions trop le répéter, il n'y a déshonneur pour aucun de nous à déclarer, dès que nous sommes commis, que nos connaissances propres sont insuffisantes pour procéder à l'une des parties de rex-pertise, que nous demandons l'adjonction de tel confrère ou de tel savant désigné par ses recherches spéciales, mais cet aveu il faut le faire de suite, sans hésiter; plus tard, Taveu est plus difficile, il est dans la nature humaine de ne pas confesser volontiers ses erreurs.

Ce n'est que par la pratique que l'expert peut prévoir les difficultés qui vont surgir au cours des recherches ^ qu'il connaît la mesure de sa valeur et de son insuffisance, qu'il ose, dès le début, dire surquels points porte sa faiblesse, et qu'il sait, en écrivant les conclusions de son rapport, faire la part exacte de ce qui est et de ce qui n'est pas démontrable, qu'il se sent assez en possession de lui-même pour être sûr qu'en assises, quelles

que soient les questions soulevées^ il est une borne à ses affirmations, qu'il ne la franchira pas. Alors aussi , instruit par rexpérience, connaissant les limites de son action, dégagé de la crainte des circonstances extérieures, du jugement qu'on portera sur lui, l'expert éprouvera dans toute sa plénitude la peur de sa conscience propre et la gravité de sa responsabilité. Plus son expérience grandira, plus haut parlera sa conscience.

Le médecin trouvera dans le livre de M. Vibert tous les renseignements nécessaires pour résoudre les questions de médecine légale courante, celles auxquelles il peut être appelé à répondre chaque jour de sa pratique. Les documents sur lesquels l'auteur a établi ses descriptions lui sont personnels, il les a recueillis lui-même dans une pratique qui date déjà de plusieurs années et qui lui a permis de compulser plusieurs milliers d'expertises dont il a été chargé. Ce n*est pas un manuel né de la compilation, mais un livre dont chaque paragraphe représente le travail propre de Fauteur, à l'appui duquel il peut citer ses recherches et ses expertises. M. Vibert est depuis six ans associé à nos efforts pour augmenter la somme de nos connaissances médico-légales que les étudiants emportent en quittant la Faculté de médecine. Avant de prendre la forme didactique du livre, les descriptions ont été mises sous les yeux des élèves, ont été soumises à leur contrôle dans les conférences de la Morgue. C'est donc bien l'œuvre de M. Vibert que je recommande aux étudiants et surtout aux médecins qui sont appelés par la confiance des magistrats à parler en justice au nom delà science médicale.

12 décembre 1885.

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