‹ Précis de médecine légaleChapitre 211 sur 273 · Les comtés de Stanstead et de Compton · texte numérisé non relu

Les comtés de Stanstead et de Compton

Nombre de gouverneurs à élire. — Chaque groupe de ces divisions électorales élit un gmiverneur. S.R.Q.. 3976; 9 Ed. VII, c. 55, sJl.

4902. 1. Définition des divisions électorales. — Les comtés et divicions éilectorutles énumérés aux articles 4898 à 4901 sont ceux qui existaient le premier juillet 1899 pour les fins de la représentation dans l'Assemblée législative avec Qes bornes qui leur étaient alors respectivement assignées.

2. Gouverneurs tenus d'avoir leur bureau dans la division qu'ils représentent.— 'Les gouverneurs élus pour les divisions électorales énumérées aux articles qui précèdent doivent, ein sus des autres conditions fixées pair règlement, avoir leur bureau chacun dans la division qu'ils représentent et être choisis par les membres du colllèg-e ayant leur bureau dans teMe division.

3. Gouverneurs tenus d'être membres du collège, etc. — Tout gouverneur élu doit, sous peine de déchéance ipso facto, conserver, pendant toute la durée de ses fonctions, la qualité de membre du collège et avoir son bureaui dans Indivision électorale qu'il représente. S.R.Q.. 3977: 9 Ed. VII, c. 55, s.l.

4903. Mode de l'élection. — Le mode et la procédure des susdites élections sont déterminées par règlements du Bureau provincial de médecine et. à défaut de tels règlements, le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer le temps et prescrire la manière de tenir ses élections. S.R.Q., 3978 ; 9 Ed. VIL c. 55, s.l.

4904. Enquête par le bureau en certains cas. — Dans le cas de dout? ou de discussion sur la légalité de .l'élection d'un gouverneur choisi par le collège, il est loisible au Bureau provincial de médecine de faire une

enquête et de décider si telle élection est valide ; si le bureau trouve que cette élection est illégale, ill peut alors' en ordonner une nouvelle, et sa décision est sans appel. S.R.Q., 3979 ; 9 Ed. VII, c. 55, s,l.

4905. 1. Mode et date des élections par certaines institutions. — Chacune des institutions mentionnées à l'article 4897 règle comme elle le croit bon, le mode et la date de l'élection des deux gouverneurs qui doivent lie représenter dans le Bureau provincial de médecine ; ces gouverneurs sont choisis parmi les membres du cotMège ayant qualité pour représenter teille institution ; ils sont élus tous les quatre ans comme ceux choisis ipar le collège et vers la même époque.

2. Rapport de l'élection. — Un rapport de telle élection, indiquant les noms, prénoms et résidence des gouverneurs élus, est transmis par les secrétaires respectifs de ces institutions au registraire du collège dans le délai d'un mois après la date fixée pour d'élection des autres gouverneurs.

3. Vacances dans la représentation. — Les viacanees survenues dans la /représentation de chacune des dites institutions sont remplies par chacune d'elles, le rapport de l'élection occasionnée par telles vacances est transmis sons un mois au registraire du collège.

4. Qualité requise des gou remeurs élus. — Les gouverneurs élus pair les institutions ci-dessus mentionnées ne sont pas tenus de faire confirmer ou approuver leur élection par le collège, mais ills doivent sous peine de déchéance ipso facto, conserver, pendant toute la durée de leur terme d'office, la qualité de membre du codlège.

5. Perte du droit d'élire des représentants. — Toute institution cidessus mentionnée qui cesse l'enseignement de d'à médecine perd, ipso facto, le pouvoir d'élire des représentants dans le Bureau provinciad de médecine, et ce pouvoir ne revit que lorsque telle institution reprend, de bonne foi, son enseignement ; le miandat des représentants de telle institution cesse aussi ipso facto. IS.R.Q., 3980 ; 9 Ed. VIT, c. 55 s.l.

4906. Cas on le bureau doit déclarer u\n siège vacant. — S'il est établi qu'un membre élu ne possédait pas, au moment de son éllection, les quaditês voulues, ou si un membre du Bureau provincial de médecine cesse d'exercer sa profession, ou meurt, ou encourt la dégradation civique, le dit bureau doit déclarer son siège vacant. S.R.Q., 3198; 9 Ed.

VII, C. 55, sJ.

4907. 1. Assemblées du bureau. — Les membres du Bureau provincial de médecine doivent s'assembler pour remplir les divers devoirs qui lerur sont imnoisés, pas moins de. deux fois par année, an lieu et à la date fixés par règlement.

2. Si un gouremeur manque d'assister à deux assemblées consécutives. — Tout gouverneur qui, sans motif valable, manque d'assister à deux assemblées régulières consécutives du Bureau provincial de médecine, est considéré s'être démis de sa charge, et le bureau peut, par un ^ote des deux tiers des membres présents, déclarer le siège de ce gouverneur vacant et décréter une nouvelle élection conformément aux dispositions de la présente section. S.R.Q., 3982 ; 9 Ed. VII, c. 55. si.

4908. 1. Quorum. — Le quorum du Bureau provincial de médecine est de quinze membres.

2. Questions décidées à In majorité des votes. — Toute question contestée est décidée par ife vote de la majorité des gouverneurs présents, y compris celui du président: au cas de partage égal des voix, le président a, de plus, voix prépondérante.

3. Droit de vote. — Les officiers membres du Bureau provincial de médecine, peuvent voter comme tels avec des autres membres à toutes les as^eniiblées diu Bureau provincial cl? (médecine. S.R.Q., 398 3 : 9 Ed. VII c. 5, s.l.

4909. Oow vocation des assemblées. — Le président du Bureau provincial de médecine, sut la réquisition d'au moins douze membres du dit bureau, doit convoquer en tout temps unie assemblée spéciale. Il doit être adressé et envoyé, au moins quinze jours avant celui fixé pour

emblée, fi chaque membre du bureau, un • oomrnan*

liée, Indiquant ta date, le lieu et Le but de telle ai - B.Q.,

y Ed. VII, c. 55,

II, POUVOIRS DU BU RE Ai PROVINCIAL DE MEDECINE

4910. Pouvoir de faire des réglementé. Le Bureau provincial de médecine a Ile pouvoir de faire adopter ou amender et n tion des réglementa concernant Le )x>n gouveirneanenl den-êtr<

collège el de Etes membres ©I de boutée les m • qui intéressent et affectent ou pourront affecter ou intéresser l< e, pourvu toutefois

que ces réglementa ue soi. -ut pas incompatibles de cette

province ni avec ceftles du Canada.. S.R.Q., 3985; 9 Ed. vu, e. 55, ai.

49U. Pouvoir de réglementer.- Suis Limiter lea pouvoira et r torité conférés aai Bureau provincial de médecine par .' 4910, le

dit bureau pour les fins et pour les objets compris dana Le 'lit article, ainsi que pour les matières énumérées dans le présent article, a autorité:

1. Mode des élections; — Pour réglementer 1<- mode et ba procédure des élections des gouverneurs choisis par le collège, ainsi que de !'• tion du président et des officiers du Bureau provincial de médecine;

2. Devoir des officiers; — Pour définir les devoirs des officiers et des 'autres fonctionnaires du collège;

3. Nomination des examinateurs; — Pour nommer des examinateurs pour l'examen des aspirants à l'étude et à l'exercice de la médecine, ainsi que pour l'examen des femmes aspirant à d'étude et à l'exercice de l'obstétrique ;

4. Nomination de commissions; — Pour nommer autant de commissions permanentes ou spéciales qu'il sera jugé nécessaire pour la bonne administration du collège ou l'avancement des études médicales et pour définir les pouvoirs de ces commissions et en fixer le quorum ;

5. Comité des créances ; — Pour nommer un comité appelé "Comité des créances" composé des officiers du bureau et d'un représentant de chaque université mentionnée à l'article 4897 ;

6. Devoirs des examinateurs ; — Pour définir les devoirs des examinateurs pour l'examen des aspirants à l'étude et à l'exercice de la médecine ;

7. Honoraires ; — Pour fixer les honoraires payables aux examinateurs, aux officiers et autres fonctionnaires du collège ;

8. Frais de route, etc.; — Pour fixer, de temps à autre, l'indemnité, les frais de route >et de (pension payables aux membres du Bureau provincial de médecine, ainsi qu'aux membres du Conseil de discipline et des commissions siégeant autrement qu'en assemblée ordinaire:

9. Tarifs d'honoraires ; — Pour faire iet modifier les tarifs d'honoraires, tant pour les frais devant le conseil que pour les frais d'appel devant Le Bureau provimei il de médecine;

10. Honoraires dès aspirants; — Pour fixer à un montant n'excédant pas vingt-cinq piastres l'honoraire, que doivent payer les aspirants à l'étude de la médecine et à un montant n'excédant pas cinquante piastres l'honoraire que doivent payer les aspirants à la pratique de la médecine, de même que les honoraires payables pour l'enregistrement.

11. Admission à V étude et à la pratique, etc.: — Pour réglementer l'admission à l'étude et à l'exercice de la médecine, de la chirurgie et de l'obstétrique, définir le mode et le programme des examens des aspirants à l'étude et à l'exercice de l'a profession, ainsi que les qualités requises des candidats en sus de celles spécifiées ci-après :

12. Admission des femmes à Vexercice de Vobstétrique; — Pour réglementer l'admission des femmes à l'étude et à l'exercice de l'obstétrique, fixer la nature et l'étendue des connaissances requises, et fixer à un montant 'n'excédant pas vingt piastres l'honoraire exigible pour la licence les autorisant a exercer l'obstétrique ainsi qu'une contribution annuelle ne dépassant pas la somme de deux piastres ;

13. Siège social. — Pour fixer le siège du bureau d'affaires dii collège, soit à Québec, soit à Montréal. S.R.Q., 3986; 9 Ed. VII, c. 55 s.l.

4912. 1. Entrée en vigueur de certains règlements. — Les règlements faits par le bureau en vertu des paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 31, 12 et 13 de l'article 4911, à moins qu'ils ne fixent une autre époque, deviennent en vigueur à compter du jour de leur passation.

2. Approbation de certains règlements. — Les règlements faits par ile bureau an vertu des paragraphes 9 et 10 de l'article 4911, doivent être approuvés par le lieutenant-gouverneur en conseil et n'entrent en vigueur eue trente jours après leur publication dans la Gazette officielle de Québec. S.R.Q., 3987; 9 Ed. VII,, c. 55, s.l.

Page 1