DECLARATION DEIS MALADIES CONTAGIEUSES
L'Obligation de déclarer les maladies contagieuses ressort des articles 3917 et 39181 des Règlements d'hygiène de la province de Québec S.R.Q., 1909.
Art. 3917. Devoir des chefs de famille, etc., chez qui il y a des personnes atteintes de maladies contagieuses, d'en donner avis. Lorsqu'un chef de famille ou île chef d'un étabilissement quelconque constate qu'une personne habitant sa résidence ou rétablissement dont il a le contrôle a la variole, la varioloide, le choiera asiatique, la peste, le typhus, la diphtérie, le croup, la scarlatine, la ifièvre typhoïde, la rougeole, la tuberculose, la lèpre ou toute autre mialadie que lie conseil d'hygiène a désignée tpar règlement, il doit, sous vingt-quatre heures, le notifier à l'autorité Banitaire municipale de la localité dians laquelle il réskie ou à son établissement. 1 Ed. VII, c. 19, s. 50.
Art. 3918. Devoirs du médecin dans ce cas. — Lorsqu'un médecin constate qu'une persomnie qu'il a été appelle à visiter, est atteinte d'une des imialtadies visées pair l'article 3917, il doit, sous vingt-quatre heures, le notifier à l'autorité sanitaine municipale de 'lia localité clans laquelle réside ou se trouve cette personne. 1 Ed. VII, c. 19, s. 51.