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LES NON CITOYENS

Dans la Homo priinilive, le citoyen est celui qui est agrégô à l'association politique des familles ou génies. Il a seul des droits politiques; seul il jouit du bénéfice du jus civile, du droit exclusivement propre aux citoyens. Or, le jus civile se ramène à trois droits essentiels : 1" Jus connubii, droit de contracter un mariage légitime. Lo jus cunnubii comporte, par voie de conséquence, la puissance sur la femme, manus, la puissance sur les enfants nés du mariage, patria potestas. C'est également au connubium qu'il faut rattacher toutes les institutions relatives à l'organisation de la famille, agnatio el gcntililas, avec tous les avantages qu'elles confèrent. En définitive, sous le nom de jus connubii, on peut faire entrer tous les droits de famille, c'est-à-dire tout le droit des personnes. — '■2° Jus commercii. Le commercium est la faculté de devenir propriétaire conformément au droit quiritaire, dominus ex jure Quiritium , de faire tous les actes que comporte le droit de propriété, de participer à une convention créatrice d'obligation. Tout cela constitue ce qu'on a appelé les droits sur les choses. — 3° Legis actio. Pour assurer la sanction des droits qui lui sont reconnus, le citoyen peut recourir au magistrat et, devant lui, accomplir les formalités de la procédure solennelle, legis actio.

23. — Les non citoyens. — Au citoyen, civis, le droit primitif oppose le non citoyen appelé hostis, étranger à la cité et tenu en dehors du droit. .Mais la cité et le droit ne lui resteront pas toujours complètement fermés. A côté du civis qui a tous les droits, civis optimo jure, on trouve diverses catégories de personnes que la politique romaine a associées d'une façon plus ou moins large à la cité et aux prérogatives du jus civile. De ces personnes on peut dire qu'elles sont des demi-citoyens, cives minuto jure, degré intermédiaire entre les cives optimo jure et les étrangère véritables, peregrini.

Hostis enim apud majores nostros is dicebatur quem nunc peregrinum dicimua. Cic, De Off., I, 12. Pour confirmer cette ancienne définition, Cicéron cite un texte de la loi des XII Tables sur lequel roule aussi une plaisanterie de Plante, Cure, I, 1, 5. Horace écrit. Non qui civem dignosceret honte. Epist., I, 15, 29. Cf. Varr., De Ling. lut., V, 3 et Fest., v" Hostis. Les pérégrins sont si bien en dehors de la cité que Cicéron leur interdit de « porter des regards curieux sur la politique d'un État où ils ne sont rien ». De Off., I, 34.

Tels furent, durant longtemps, les plébéiens jusqu'à ce que la loi des XII Tables et des lois postérieures leur eussent reconnu l'égalité des droits civils et politiques. Tels furent aussi les affranchis citoyens, les habitants des colonies romaines et ceux des colonies latines.

Au-dessous des cives minuto jure et comme au dernier échelon, viennent les peregrini, membres des civitates peregrinœ qui , en principe , ont conservé le bénéfice de leurs lois nationales.

Puis, tout à fait en dehors de ces divers groupes, se trouve le barbare, barbarus, ennemi permanent de la civilisation romaine, placé, comme l'hostia d'autrefois, hors la loi, auquel enfin aucun droit n'est reconnu.

L'effet d'une politique patiente et suivie fut d'effacer graduellement toutes ces différences. Par un lent travail d'assimilation dont on n'a pas à retracer ici les différentes phases, la cité romaine s'élargit jusqu'à comprendre tout l'univers conquis. Une constitution de Caracalla consomma celte œuvre de fusion, en octroyant la qualité et les droits du civis à tout habitant de Vorbis romanus. Le droit romain avait accompli son évolution; il était et il restera dès lors le droit universel.

Tacite, dans le discours de Claude au Sénat, résume puissamment la marche ascendante du droit politique vers l'unité : Plebei magistratus post patricios, latini post plebeios, ceterarum Italiœ gentium

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