DF. LA NOUVELLE EDITION
principalement écrit. Le nouveau programme demandant des notions approfondies sur Y expropriation pour cause d’utilité publique, sur les confits, sur Y appel comme d’abus, sur la voirie et les travaux publics, nous avons donné à ces matières une extension qui n’est pas jen harmonie avec les proportions générales de l’ouvrage. Mais cette disproportion s’explique trop aisément par les exigences du programme officiel pour que nous croyions nécessaire d’insister plus longtemps pour notre justification.
Nous ne terminerons pas cet avertissement sans remercier les écrivains qui ont bien voulu soutenir la première édition de l’autorité qui s’attache à leurs noms. MM. Paul Pont, Léon Aucoc, Reverchon, Valette, Serrigny, Mimerel, Thiercelin, Maurice Block et Vignes ont parlé de notre travail avec une bienveillance que les lecteurs, nous le craignons, auront jugée excessive. Qu’il nous soit permis, néanmoins, d’exprimer ici notre reconnaissance à ces écrivains, dont la bonté nous touche d’autant plus que le crédit dont ils jouissent leur faisait un devoir de se montrer justes.
Presque tous se sont accordés cependant pour critiquer la partie de notre plan où nous plaçons la levée des impôts parmi les manières d’acquérir. L’impôt, disent-ils, ne fait que passer dans les caisses du Trésor et son affectation aux dépenses publiques ne lui permet pas de s’arrêter dans le patrimoine de IT'tat, des départements ou des
PREFACE
communes. D’après le droit public moderne, l'impôt n’est légitime que dans la mesure des dépenses ; par conséquent, disent quelques-uns de ces écrivains, il n’augmente pas le patrimoine des personnes morales, et il est impossible de le compter parmi les manières d’acquérir. Il est aisé de défendre notre plan contre cette objection par une analogie tirée du droit civil. Le mandataire chargé de recouvrer des créances et d’encaisser, sauf reddition de compte au mandant, n’est qu’un intermédiaire; l’argent qu’il touche ne doit pas s’arrêter dans ses mains et, à peine reçu, il fera retour au mandant. Le mandat ne devrait, d’après cela, pas plus que la levée de l’impôt, être une manière d’acquérir. Cependant dans l’intervalle qui sépare le recouvrement de la reddition de compte, le mandataire est propriétaire des deniers, et la preuve c’est qu’à moins de stipulation, il supporterait la perte par cas fortuit. Aussi le mandat a-t-il un titre spécial au Code Napoléon parmi les contrats dans la section des manières d’acquérir.
Le lecteur trouvera peut-être que nous avons pour notre classification un attachement puéril et que nous lui donnons une valeur qu’elle ne mérite pas. L’importance d’une bonne division a, pour les matières administratives, sa raison d’être spéciale. La codification des lois administratives a été empêchée non-seulement par la résistance delà routine, mais aussi par l’absence d’une classifica-