‹ Précis du cours de droit public et administratif professé a la Faculté de droit de Paris (volume 2)Chapitre 8 sur 69 · NOTIONS GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

NOTIONS GÉNÉRALES

Les mots droit public sont pris par les écrivains dans plusieurs sens. Suivant une acception très-étendue, on entend par là toutes les parties de la législation qui touchent à l’intérêt général de la cité, ou, comme disait la loi romaine, quoi ad statum Reipublicæ spécial. Ces mots sont alors employés par opposition au droit privé et comprennent tout ce qui n’est pas le droit civil, et par conséquent le droit constitutionnel et le droit administratif. Mais dans un sens plus restreint, le droit public a seulement pour objet: 1° l’clude des droits primordiaux garantis aux citoyens et des conditions auxquelles ils en ont la jouissance et l'exercice; 2“ l’organisation des grands pouvoirs de l'État et les rapports établis entre eux par la Constitution. L’organisation administrative et le droit administratif ne fout pas partie du droit public ainsi entendu. Dans quelques ouvrages, la première de ces deux parties forme seule la matière du droit public; la seconde est traitée

sous le litre de droit constitutionnel ' . C’est pour éviter toute confusion que nous intitulerons la première partie de ce travail : Droit public et constitutionnel.

Le droit administratif pris dans son acception la plus large (. sensu lato) peut aussi être divisé en deux parties : T ['administration ou l’étude de l’agencement des divers services administratifs et des rapports qui existent entre les agents supérieurs et les agents subordonnés; 2° le droit administratif proprement dit (sensu stricto), qui s’occupe des règles par lesquelles sont régis les droits des particuliers dans leur rencontre avec l’action administrative.

Les rapports des particuliers avec les autorités administratives sont déterminés par la loi, les décrets et les règlements. Les instructions et les circulaires s’ajoutent à la loi et aux décrets, avec une égale force obligatoire, lorsqu’il s’agit des rapports entre supérieurs et subordonnés. En administration, les circulaires et instructions sont obligatoires pour les agents. En droit administratif \ elles n’ont qu'une valeur doctrinale à l’égard des tiers.

« C'est dans ce sens qu'il est pris par M. Serrigny (Droit public, 2 vol. n-8”, Dijon).

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