ÉTAT CIVIL
L’instruction du 8 mars 1828, sur l’exécution des dispositions du Gode civil , développe avec précision les devoirs de l’intendance. Un exemplaire de cette instruction est ci-joint, son objet est d’une importance majeure : MM. les sous-intendans devront s’assurer que le registre de l’état civil , qui doit être tenu dans chaque corps , a été coté et paraphé par l’officier qui le commande. (Art. gi , Gode civil. )
La plus légère irrégularité dans la rédaction des actes de l’état civil ayant des conséquences toujours fâcheuses dans Tintérêt des familles , MM. les sous-intendans ne doivent pas se borner à reconnaître l’existence des registres prescrits , mais ils doivent surtout se les faire représenter , les compulser et les comparer soit avec les livrets
individuels pour les sous-officiers et soldats^ soit avec les livrets de compagnie, dont l’identité avec les registres-matricules des corps ne saurait être mise en doute , sans que MM. les majors et trésoriers ne fussent coupables de très-grande négligence.
La tenue des registres de l’état civil, quant aux officiers sans troupes , et au personnel de l’administration , ne réclame pas moins de soins et de précision; en conséqnence , dans le dessein d’apporter le plus d’ordre possible dans cette partie du service , MM. les sous-intendans militaires et adjoints, en tant que le service dont ils sont chargés le comporte , seront autorisés à ouvrir un registre particulier conformément aux dispositions de l’instruction précitée. (Dispositions générales. )