PRÉCIS
DES PRAGMATIQUES, CONCORDATS, DÉCLARATION, CONSTITUTION, CONVENTION, ET AUTRES ACTES RELATIFS A LA RELIGION, EN FRANCE, DEPUIS SAINT LOUIS JUSQUA LOUIS XVIII.
PRAGMATIQUE DE SAINT LOUIS
Avant de donner l’anaiyse de la Pragmatique de saint Louis, il est bon de faire connaître le motif qui semble avoir déterminé ce prince à rendre cette ordonnance.
Le Souverain Pontife, Clément IV (Pape de 1265 à 1268), ayant fait publier, en 1266, une bulle qui attribuait aux seuls Pontifes romains la nomination des bénéfices qui vaquaient en cour de Rome, et ayant étendu cette disposition jusqu’aux bénéfices vacans par l’élection des prélats
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qui étaient sacrés ou même confirmés par les Tapes, Louis IX, qui sentit que cette bulle anéantissait le droit de régale (1), privilège unique de nos Rois, et qui en prévit toutes les suites, forma le dessein d’y remédier efficacement. Bientôt l’occasion se présenta. Pierre de Charny, archidiacre de Sens , ayant été élu archevêque de celte ville, alla se faire sacrer à Rome. Clément IV s’empressa de disposer de l’archidiaconat dont jouissait de Charny, conformément à la loi qu’il venait d’établir j mais Louis IX, en garde contre l’usurpation, avait prévenu la nomination faite par le Pape, en nommant lui- même Girard de Rampillon , ecclésiastique d’un grand mérite, archidiacre de Sens. A cette nouvelle, le Pontife devient furieux, écrit au Roi une lettre pleine d’aigreur , interdit Girard Rampillon de toute
(i) La régale est un droit qui appartenait au Roi sur les bénéfices. 11 consistait à jouir des revenus des évêchés pendant que le Siège était vacant, et à pourvoir aux bénéfices qui venaient à vaquer pendant ce temps-là, et jusqu’à ce que le successeur eût prêté serment de fidélité, et obtenu lettres -patentes de main-levée de la régale. Par la suite il falluteucore, pour terminer la régale, que l’acte du serment de fidélité du nouvel évêque fûl enregistré à la Gtantbre des comptes.
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fonction, et même l’excommunie, s’il ne renonce à son droit, ou si, pour le justifier, il. ne se présente pas au tribunal des Saints Apôtres. L’archidiacre ne fait ni l’un ni l’autre, sans doute par l’ordre du Roi, qui, sans vouloir rompre avec Rome, qu’il savait être le centre d’unité, avait pris la ferme résolution d’arrêter le cours de toute usurpation de la part du Saint-Siège. Dans cet intervalle, Clément IV meurt, et son successeur, Grégoire X (Pape de 1271 à 12765 le siège a va<fhé deux ans neuf mois et deux jours) lève les défenses , et fait jouir Rampiilon de tous les fruits depuis sa nomination.
Telle est, dit -on, la cause du fameux règlement si connu sous le nom de Pragmatique-Sanction (1), règlement que l’on doit à la sagesse et
(1) Quelle est l’étymologie du mot pragmatique? Nous allons rapporter l’opinion de différens auteurs à ce sujet. Selon l’abbï Fleury, «la Pragmatique-Sanction a été ainsi appelée du mot pragmalicum , qui, dans le droit, signifie une loi ou un édit de l’empereur; (pragmatiea , en Espagne, signifie ordonnance), et du mo: sanvtio, qui désigne cette partie de la loi qui défend de faire quelque chose sous certaines peines.» -f Selon Velly, ce mot vient de pragma, prononcé, sentence, édit : cette expression était en usage long-temps avant saint Louis. Les
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à la fermeté de Louis IX , ce saint protecteur de la discipline et des libertés de l’Eglise de France. Le Roi commence par y déclarer que son royaume
empereurs romains, du temps de saint Augustin, faisaient publier des rescrits pragmatiques. Nos souverains de la première et de la Seconde races s’en servaient également. Voyez Ducanoe, au mot Pragma. — Selon le Dictionnaire de Trévoux , pragmatique signifie public, qui concerne l’état , ou qui prescrit la forme que l’en doit observer dans une certaine matière, ou bien ciiftn j qui est fait, ordonné d’après l’avis des gens pragmatiques ou praticiens , c’est-à-dire des gens les plus versés dans les affaires ; et sanction signifie proprement une ordonnance portant une peine" contre les contrevenans. Le même ouvrage dit encore que pragmatique vient de pragjnatica , qui signifie ordonnance, en Espagne. Dans le droit, on appelle progmaticum une loi ou édit de l’empereur : il en est parlé dans la Loi X , au code de Sanctis ecclesiis , et dans les Capitulaires de Charlemagne. — Enfin, M. Lunier, dans son Dictionnaire des Sciences et des Arts, fait venir pragmatique du grec pragmatikos, actif, qui concerne les affaires; dérivé de prassô, faire, pratiquer; et sanction, du mot sanctio, décret, ordonnance, dérivé de sancio, sanctium, ou sanctum, décrété, ordonné-
On voit par ces différentes étymologies, qui toutes ont la même base, que le mot Pragmatique-Sanction signifie une loi , un décret, une ordonnance dont l’exécution est de rigueur.
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n’est soumis qu’à Dieu seul. Voici un extrait de ce règlement, qui est du mois de mars 1268 (1) , année qui précéda celle du départ du saint Roi pour la seconde croisade (a).
(1) C’est-à-dire du mois de mars 1369 , avant Pâques, parce que, avant l’édit de Charles IX, de janvier i 565 (i 564 ), qui fixe le commencement de l’année au i* r janvier, les années commençaient à Pâques ; c’est-à-dire environ trois mois plus tard qu’elles ne commencent maintenant ; de sorte que l’année était tantôt plus longue , tantôt plus courte, parce que Pâques est une fêle mobile qui , d’après la décision du Concile de Nicée , en 3 a 5 , se célèbre le dimanche dans la pleine lune qui suit l’équinoxe du printemps , c’est-à-dire le dimanche après le 1 4 de la lune de mars. Il arrivait même quelquefois qu’on avait deux mois d’avril presque complets dans la meme année. Chez les Russes, l’année commençait au mois de septembre , avant que Picrre-le-Grand la fixât, en 1700, au I er janvier.
(2) M. le comte Maxime de Choiseul d’Aillecourt dit, dans son savant ouvage de l’ Influence des Croisades sur l’état des Peuples de l’Europe , Paris, 1809 , in 8“, qu’il y a des auteurs qui ne comptent que sept croisades , ne faisant pas mention de celle d’André II , roi de Hongrie, et que d’autres en comptent huit. Voici comment il les énumère :
1” Croisade en 1095 (ce n’est qu’en 1 096" que Godefroi de Bouillon en a pris le commandement); elle ne fut autorisée par la présence d’aucun souverain.
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a Nous voulons et ordonnons que les prélats, « les patrons et les collateurs ordinaires des bé-
2° En il 47; l’empereur Conrad III, et Louis VII, dit le Jeune, roi de France, l’entreprirent à l’occasion de la prise d’Edesse.
3° En 1189 (je crois que c’est en 1190) , l’empereur Frédéric I r , dit Barberousse, Philippe Auguste, roi de France , et Richard Cœur-de-Lion , roi d’Angleterre , entreprirent cette croisade à l’occasion de la prise de Jérusalem par Saladin en 1 187. .
4° En 1202, on se croisa sur les instances du pape Innocent 111. Plusieurs seigneurs français et allemands, réunis aux V énitiens , sous la conduite de BoniFace, marquis de Montferrat (qui ne prit le commandement qu’en 1 204 1 , s’emparèrent de Constantinople (dont Baudouin fut empereur).
5° En 1217, André II, roi de Hongrie, prit la croix d’après les décrets du Concile de Latran , tenu en 12 15.
6° En ia?8, Frédéric II se croisa; et, par un traité qu’il fit en 1229, avec le sultan d’Egypte . il obtint la restitution de Jérusalem et de plusieurs autres villes de la Palestine.
7 0 En 1 a48 , saint Louis passe en Asie; il est fait prisonnier avec toute son armée en i25o.
8° En 1270, saint Louis retourne dans le Levant, et meurt de la peste , le a5 août de la même année, devant Tunis.
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« néficcs, jouissent pleinement de leurs droits, « sans que Rome y puisse donner aucune atteinte « par ses réserves, par ses grâces expectatives (1), u ou par ses mandats ; que les églises cathédrales te ou abbatiales de notre royaume aient toute « liberté de faire leurs élections, qui sortiront « leur plein et entier effet ; que l’on bannisse en- « tièrement de nos Etats la simonie , comme un « vice destructeur de l’Eglise, et comme une
Dans l’ouvrage intitulé : De la Maison royale de France , Paris, Renouard , et Dijon, Noellat , 1 8 1 5 , in-8°, nous avons parlé des croisades ,/>«£■. ai, 35, 4o, 43, 44, 5 1 et 55 y mais nous n’en comptons que sept, au nombre desquelles se trouve celle de I2i3 , dont ne parle pas M. de Gioiseul. Il est vrai que les armées n’y étant composées que de religieux , de femmes et d’enfans, elles furent bientôt détruites. Jean de Brienne, roi titulaire de Jérusalem , prit Damiette , mais la perdit bientôt.
( 1 ) Le mot grâce expectative , signifiait jadis, en pia-. tière bénéficiai, une attente, une espérance, une grâce promise, dont on attendait l’accomplissement. Les grâces expectatives se donn^ent anciennement par les Papes, pour obtenir les bénéfices qui viendraient à vaquer : ainsi c’était l’espérance, et le droit, d’après la promesse du Pape, au premier bénéfice vacant. Les 'grâces expectatives étaient odieuses, en ce qu’elles induisaient à souhaiter la mort d’autrui.
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« peste très préjudiciable à la religion ; que les « promotions, collations, provisions et disposi- « lions des prélat tires , dignités , bénéfices ou « offices ecclésiastiques se fassent suivant les rè- « glcs établies par le droit commun , parles-sacrés « Conciles, et parles anciens Saints-Pères ; enfin « vous défendons expressément toutes exactions « et levées d’argent , imposées par la cour de «Rome; charges qui appauvrissent misérable- « ment notre royaume, à moins que ce ne soit « pour une cause raisonnable, pieuse, très pres- « santé, et toujours de notre consentement exprès, « ainsi que de celui de l’Eglise de France. »
La fin de cette ordonnance confirme généralement tous les privilèges accordes au clergé par les Rois prédécesseurs de saint Louis. Les auteurs delà Bibliothèque historique de France disent, tom. 1 , p. 5ig, n® 7558, que « la Pragmatique « de ce prince est une des plus sages ordonnances « que nous ayons sur notre droit, niais qu’elle « est de peu d’usage. » Elle n’en est pas moins une des colonnes des libertés de l’Eglise Gallicane. •
François Pinsson , avocat au Parlement de Paris, a publié cette Pragmatique sous le titre de 8. Ludovici P ragmatica-Sanctio , et in eam historien prœfatio et commentarius Fr. Pins -
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sonii. Paris iis, Muguet, i 663 , in- 4 °. On la trouve encore dans un grand nombre de recueils , entre autres, dans le Decretorum Ecclesiœ Galîicanœ , etc. collectorum libri vm , Laurentii Bochelli operâ. Parisiis , 1609, 1621, in-fol . , ouvrage estimé. Quelques auteurs ont élevé des doutes sur l’authenticité de cette ordonnance , surtout le cardinal de Bourdeille, qui, d’après la .formule initiale : Ludovicus Dei gratiâ Francorum Rex, aù perpétua m rei memoria.v , a jugé que ces quatre derniers mots empruntés des bulles pontificales , suffisent pour faire rejeter la Pragmatique en question. Mais ce cardinal, qui voulait justifier le Concordat du Pape Sixte IV et de Louis XI (dont il sera parlé plus bas), ignorait sans doute que ces quatre mots sont employés dans plusieurs actes des laïques du treizième siècle et des suivans. Le Père Alexandre, dominicain , a prouvé , dans son Histoire Ecclésiastique , que cette Pragmatique n’est pas supposée. Quelques exemplaires n’ont pas l’article contre les exactions de la cour de Rome; mais on croit avec raison qu’il en a été retranché. Le Roi Philippe-Auguste, par son testament, art. g et 10, avait ordonné que les églises de son royaume éliraient leurs pasteurs : « Mais ( est-il dit dans le Recueil des Ordonnances , t. Y, p. 107), la cour
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de Rome ayant fait tous ses efforts pour donner atteinte aux élections, quoique très canoniques, saint Louis fut obligé de les confirmer et les protéger contre ces entreprises. » On distingue encore parmi ceux qui ont attaqué la Pragmatique de saint Louis, le Père Griffet, éditeur de V Histoire de France de Daniel ; il a été victorieusement réfuté par plusieurs auteurs , notamment par Velly , dans son Histoire de France , t. VI, p. 57 et 58 , en note.
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