ET PÉNAL
S !*'• — GOMPOSITIONy HISTOmB BT PROHUIifiA'nON.
88. Ces deux codes sont ordinairement désignés sous l'expression de Code crimineL Le premier s'occupe des règles de la procédure judiciaire, le second des dispositions répressives des crimes, délits et contraventions. Le Code d'instruction criminelle est divisé en deux livres et six cent quarante-trois articles. Le premier livre, précédé d'un titre de dispositions préliminaires, s^occupe de la police judiciaire, et le deuxième de la justice. Le Code pénal est divisé en quatre livres et quatre cent quatre-vingt-quatre articles. Le premier livre, précédé également de dispositions préliminaires, traite des peines en matière criminelle et correctionnelle et de leurs effets; le
denxièney des personnes punissables 9 excusables on responsables^ pour crimes et délits; le troisième^ des crimes^ des délits et de leur punition; le quatrième, des contraventions de police et peines y attachées. Ces deux codes ont été mb en vigueur dans le même temps.
89. La législation criminelle][ancienne est de toutes les autres branches du droit celle qui présente le plus d'imperfection , d^inoertitude et d'arbitraire. Les deux lois principales sur cette matière, qui sont les ordonnances de 1539 et 1670, renferment de nombreuses dispositions où Tabsurde le dispute à la barbarie. Aussi, bien avant la révolution de 1789, la philosophie, bravant tous les dangers qui environnent souvent l'expression de^ vérités qui ne s'accordent pas avec les intérêts du pouvoir, avait condamné ces vices de nos institutions.
90. La première de ces ordonnances, due au chancelier Poyet, consacra le secret le plus complet pendant toute rinstructiou, refusa un défenseur et même un conseil à Faccusé, et le mit dans l'impossibilité d^exercer utilement le droit de reprocher les témoins, en exigeant que le reproche fût articulé dès la notification de leurs noms, et sans pouvoir prendre aucun renseignement sur leur moralité. Dumoulin, contemporain de cette ordonnance voulant en blâmer les principes rigoureux , s'exprimait ainsi, en faisant en même temps allusion au sort du chancelier, alors accusé de péculat, qui demandait vainement un défenseur et un sursis pour reprocher les témoins : <( Fide^ vide tyrannicam impii Poyeti opinionem, vide duritiam înîquissimam per quam etiam aufertur defensio ; sed nunejudicio Dei juêto redundat auctarem. »
91. Du reste, les formes qu'élablissait celte ordonnance nV bligeaient que les tribunaux et laissaient au pouvoir tous ses usages arbitraires; aussi yoit-on dans les Mémoires de Tavaunes que l'amiral de Ghâtillon, le duc de Guise , le cardinal son frère , le maréchal d^ Ancre, d'Albigny, le comte de Beine, furent mis à mort sans jugement, et diaprés le seul cosunandément du roi.
92. L'ordonnance de 1670 fut plus complète, mais ne fut pas meilleure. Lamoignon eut à défendre les droits de l'humanité contre le conseiller Pussort, son rédacteur; et malgré ses justes observations, elle consacra Tusage impie, introduit à la suite de la procédure de Tinquisition, de contraindre Paccusé, avant de subir l'interrogatoire, à prêter serment de la vérité de son système de défense, le plaçant ainsi dans la nécessité de se parjurer pour sauver sa vie. Elle n'accorda pas davantage un défenseur à Taccusé; et par une étrange bizarrerie, elle permit qu'il conférât, après l'interrogatoire, avec un conseil, mais seulement dans les crimes non capitaux, refusant ainsi tout secours étranger au malheureux qui avait à se prémunir, pour sauver son honneur et sa vie, non-séulement contre les insinuations habiles du juge, mais encore contre les tortures corporelles de la question, autorisée précisément à défaut de preuves complètes dans les crimes capitaux.
93. La même ordonnance permet encore qu'à défaut de preuves suffisantes, et malgré la résistance la plus énergique au milieu des horreurs de la question, le juge puisse retenir Paccusé et le condamner aux galères perpétuelles, en lui faisant grâce de la vie. - *
94. Les nullités qui peuvent s'être glissées dans une procé* dure criminelle nécessitent de nos jours principalement l'assistance d'un conseil ; Tordonnance ne le comprenait pas ainsi, car elle disait, art. 8^ tit. 14 : tf Laissons au devoir et à la religion du juge d'examiner avant le jugement s'il n'y a point de nullité dans la procédure. » Qui constituait-on ainsi les gardiens des intérêts de Taccusé ? les juges eux-mêmes qui pouvaient se trouver en faute.
95. Ces deux ordonnances ne traitaient pas spécialement des peines qui dépendaient de quelques ordonnances, de Tusage et de la prudence du juge, à proportion de la grandeur du crime. (Jousse, Ord, de 1669; Idée de la justice crimin., p. 36) (i).
(1) Non-seulement les peines étaient arbitraires pour les cas qualL fiés crimes ou délits par les ordonnances, mais les jurisconsultes mettaient de plus en question s'il était nécessaire , pour qu'un fait criminel en soi méritât peine de mort ou autre peine, que la loi s'en fût expliquée formellement. Ainsi Papon, liv. 24, tit. 10, n"** 2 et 3, rapporte trois arrêts, l'un du parlement de Paris (déc. 1545), et deux du parlement de Bordeaux (17 mars 1527 et 12 sept. 1533), qui punissent de mort des individus convaincus de faits criminels non prévus par les ordonnances ou les coutumes. Despeisses, en sa Pratique cri' minelîe (partie 1^«, tit. 12,8ect. 2, art. 4, n^ 12), rapporte aussi deux arrêts du parlement de Toulouse, qui ont suivi cette jurisprudence et appliqué la peine de mort à des individus convaincus d'inceste, quoique aucune loi ou ordonnance n'eût prévu ce cas. De même, le parlement de Paris, par arrêt du 22 juin 1073, a confirmé la sentence da
Ces peines étaient, d'après Jonsse, le feu, la roue, la potence, la tète tranchée, Tignominie de la claie, les galères à temps on à perpétuité, le bannissement perpétuel ou à temps, le poing coupé, la lèvre coupée ou percée d'un fer chaud, le fouet, la flétrissure, Famende honorable, le pilori, le cartan, la réclusion à temps ou à toujours dans une maison de force, le blâme et Tadmonestation. Cette longue énumération de douleurs ne comprend pas encore les peines spéciales des militaires et ma* rins, des esclaves, des ecclésiastiques, ni celles des régicides (1).
lieutenant-criminel du Ghâtelet, qui avait condanmé à mort un prêtre ayant abusé de sa pénitente, bien qu'aucune loi ou ordonnance n'impos&t cette peine à un tel fait. Une semblable jurisprudence qu'on a peine à concevoir dans notre temps d'humanité et de justice, est un exemple frappant de l'arbitraire qui s'était glissé dans le droit criminel ancien. Il ne faut pas oublier cependant que le parlement de Paris avait quelquefois adopté une doctrine contraire (arrêt du 22 janvier 1658), et que les jurisconsultes avaient souvent rappelé cette loi de Papinien : Faeti quidem quœttio in arhitrio eit jtidicantis ; pœnœ verà persecutio non ^u$ voluntatimandatur, ted legis auctO" ritati reservatur, (1. 1, g 4, ff. ad sénat. Turpilianum,)
(1) On rapporte ainsi l'arrêt de Damiens, assassin de Louis XV, qui soufllrit du reste le même supplice que Ravaillac : « La cour condamne Robert-François Damiens à £dre amende honorable devant la principale porte de l'église de Paris, où il sera mené et conduit dans un tombereau, nu, en chemise, tenant une torche de cire ardente, du
96. Cette législation, où l'on semble vouloir effacer lliorrenr du crime par la cruauté du châtiment, régnait encore sur la France lors de Favénement de Louis XYL Ce prince, à qui Ton doit reconnaître les sentiments philanthropiques les plus élevés, mit tous ses soins à la réformer. Par sa déclaration du 24 août 1780, il donna une preuve de ces sentiments en proscrivant et abolissant la question préparatoire dans ses domaines, par la raison que les forces physiques d'un accusé ne peuvent être une mesure infaillible de l'innocence ou du crime. Par sa déclaration, du 23 sept. 1788, relative à la réunion des
poids de deux liyres ; et là, à genoux, dire et déclarer que, méchamment et proditoirement, il a commis ce très-méchant, très-abominable et très-détestable parricide, et blessé le roi d'un coup de couteau dans le côté dudit, dont il se repent et demande pardon à Dieu, au roi et à la justice. Ce fait, mené et conduit, dans ledit tombereau, è la place de Grève ; et, sur un échafaud qui y sera dressé, tenaillé aux mamelles, bras, cuisses et gras de jambe, sa main droite, tenant en icelle le couteau dont il a commis ledit parricide, brûlée de feu de soufre, et sur les endroits où il sera tenaillé, jeté du plomb fondu, de l'huile bouillante, de la poix résine brûlante, de la cire et soufre fondus ensemble, et ensuite, son corps tiré et démembré à quatre cheyaux» et ses membres et corps consumés au feu, réduits en cendres, et ses cendres jetées au vent; déclare tous ses biens, meubles et immeubles acquis et confisqués au roi ; ordonne que la maison où il sera né sera démolie, celui à qui elle appartient préalablement indemnisé, sans que sur le fonds de ladite maison il puisse à l'aYenir être foit aucun autre bâtiment.
Etats4jénéraux , il manifesta de nouveau son intention de perfectionner la législation criminelle , et son zèle pour une œuvre aussi belle ne lui permettant pas d'attendre qu'ils fussent assemblés, il établit, par lettres patentes du 6 janv. 1789, une commission chargée de simplifier la forme de procéder, tant en matière civile qu'en matière criminelle, et de réformer les anciennes ordonnances concernant les peines. Cette commission n'eut cependant pas le temps de s'occuper de son travail : les États-Généraux, conformément aux vœux exprimés dans les cahiers et au désir de Louis XYI, renouvelé dans son discours du 22 juin 1789 , portèrent leur attention sur cette matière importante dès le commencement de leurs travaux.
97. Une première loi, décrétée les 8 et 9 octobre 1789, éla- Mit des améliorations considérables, quoique partielles, tout en reconnaissant la nécessité d'une réforme entière de Tordre Judiciaire, pour la recherche et le jugement des crimes, réforme dont l'exécution demandait la lenteur et la maturité des plus profondes méditations, mais dans l'attente de laquelle on ne pouvait cependant reculer l'application immédiate des grands principes reconnus par l'assemblée nationale.
97 bis. Ces améliorations , qui forment le point de départ de la révision du droit criminel , sont bonnes à rappeler. Les art. 1,2, 3, 4, 6 et 7 ont pour but de rétablir l'ancienne institution des échevins sous le nom de notables, nommés par la communauté des habitants de chaque lieu, parmi lesquels devaient être pris les adjoints qui assisteraient à l'instruction des procès criminels. L'art. 1 1 porte, « qu'après la comparution ou l'arrestation de l'accusé, l'instruction sera contradic-
toire et publique; » Fart. 10 lui donne le droit de se choisir un ou plusieurs conseils ; Tart. 1 4 lui permet de demander , après rinterrogatoire, une copie des pièces; Fart. 19, de proposer, en tout état de cause, ses défenses et faits justificatifs ; Fart. 24 abolit Fusage de la sellette au premier interrogatoire, et la question dans tous les cas; et enfin Fart. 22 exige que le jugement exprime les faits pour lesquels il punit, et défend de condamner diaprés Fancienne formule, pour les cas résultant du procès.
98. D'autres dispositions ayant pour but d'adoucir les peines, de les rendre égales pour tous, suivirent bientôt, et la loi du 16-24 août 1790, dont il a déjà été parlé, couronna ces améliorations en proclamant que la procédure par jurés aurait lieu en matière criminelle (art. 15, tit. 2 ). Elle ajouta que le Code pénal serait incessamment réformé, de manière que les peines fussent proportionnées aux délits, observant qu'elles soient modérées, et ne perdant pas de vue cette maxime de la déclaration des droits de Fhomme, «que la loi ne peut établir que des peines strictement et évidemment nécessaires.» (Art. 21, tit. 2. )
99. L'infatigable assemblée constituante ne fit pas longtemps attendre cette réforme : 1° le 19 juillet 1791 fut décrétée une loi, sanctionnée le 22, relative à l'organisation d^une police municipale et correctionnelle; 2° les 16-29 sept, de la même année , parut une autre loi concernant la police de sûreté , la justice criminelle et Fétablissement des jurés ; 3° et enfin les 25 sept.-6 oct., un code pénal fut décrété. Le 29 sep. 1791, fut
aussi rendu un déeret en forme d'instruction pour la procédure criminelle.
1 00. Le Ck)de pénal de 1791 recueillit les amëiorations déjà publiées» y en ajouta de nouyelles, et fut considéré généralement comme répondant aux besoins du temps. Un seul reproche sérieux lui a toujours été fait; c'est d'ayoir contraint le juge à être injuste ou faible, en repoussant, par crainte de Tarbitraire, la bienfaisante latitude du minimum et du maximum, en établissant partout des règles absolues qui défendaient l'appréciation des circonstances, et empêchaient ainsi la proportion recommandée par la loi des 16-24 août 1790, entre la peine et le délit.
101. Les lois de 1791 restèrent en vigueur jusqu'à la loi du 3 brumaire an iv , connue sous le nom de Code des délits et des peines y et composée de six cent quarante-six articles. Ce code fut une refonte des lois de l'assemblée constituante , sur l'instruction criminelle , pour les mettre en harmonie avec la constitution de Tan m , qui allait être mise en vigueur. Du reste, le Code pénal de 1791 fut presque entièrement maintenu.
102. Le gouvernement consulaire voulut aussi faire procéder à une révision générale de la législation criminelle, qui présentait encore de nombreuses imperfections. Il nomma à cet effets le 7 germinal an ix , une commission composée de Yiellard, président de la section criminelle au tribunal de cassation ; Target , Oudard, Treilhard et Blondel. La commission rédigea, sous le titre de Code criminel, correctionnel et de police, un projet unique en onze cent soixante-neuf articles, et divisé en
deox parties, dont la première contenait les dispositions péna« les, et la seconde la règle de la procédure criminelle. Ce travail fot imprimé et distribué aiu( tribunaux de cassation, d'appel et criminels; ces derniers étaient alors distincts des tribunaux civils. Les observations de ces tribunaux furent renvoyées, comme d'usage, à la section de législation dn Conseil d'état, présidée alors par Bigot-Préameneu, et composée de Berlier, Galli> Revel, Sicard et Treilbard,
103. La discussion commença au Conseil d'état le i prairial an XR, quelques jours après Tavénement de Napoléon à l'em» pire. Dans la séance du 16 furent présentées les questions fon** damentales de la législation criminelle, qu'avait rédigées la section de législation par ordre de l'empereur. Ces questions résument d'une manière si précise les préoccupations de nos législateurs, qu'on nous saura gré sans doute de les rappeler ici. Les buit premiers ont pour objet Finstruction criminellay et les six dernières la pénalité.
Première question. L'institution du jury sera- t-elle conservée?
Deuxième question. Y anra-t-il un jury d'accusation et un jury de jugement?
Troisième question. Comment seront nommés les jurés? dans quelle classe seront*ils nommés? qui les nommera?
Quatrième question. Comment s'exercera la récusation?
Cinquième question. L'instruction sera-t-elle orale, ou partie orale et partie écrite ?
Sixième question. Présentera-t*on plusieurs questions au
jury de jugement? n'en présentera-t-on qn'nne : N... est-il coupable?
Septième question. La déclaration du jury sera-t-elle rendue à l'unanimité, ou à un certain nombre de voix?
Huitième question. Y aura-t-il des magistrats qui pourront tenir des assises dans un ou plusieurs tribunaux criminels de département ?
Neuvième question. La peine de mort sera-t-^lle conservée?
Dixième question. Y aura-t41 des peines perpétuelles ? ( On sait que le Gode pénal de 1791 n'admettait pas de peines per« pétuelies , la mort exceptée. )
Onzième question. La confiscation aura-t-elle lieu en certains cas?
Douzième question. Les juges auront-ils une certaine latitude dans l'application des peines ? y aura-t-il un maximum et un minimum qui leur laisseront la faculté de prononcer la peine pour un temps plus ou moins long, suivant les circon^ stances ?
Treizième question. Pourra-t-on placer sous la surveillance certains condamnés qui auront subi leur peine , et pourrat-on exiger, dans certains cas , des cautions de leur conduite future ?
Quatorzième question. Y aura-t-il un mode de réhabilitation pour les condamnés dont la conduite aura mérité cette faveur ?
104. On connaît la solution à ces questions discutées avec talent et savoir au sein du Conseil d'état, en présence de l'empereur; on sait qu'un très-petit nombre de ces solutions a été modifié par les lois postérieures, preuve évidente de leur sagesse.
Une autre question importante a été soulevée par Napoléon lui-même; c^était de savoir s'il ne convenait pas de supprimer les tribunaux criminels pour charger de leur mission les cours impériales, afin d'entourer les arrêts criminels de plus d'autorité et de créer des corps de justice assez puissants pour ne point reculer devant la poursuite de personnages influents* Cette proposition fut l'objet d^une vive opposition , parce qu'on la croyait incompatible avec Tinstitution du jury; le contraire fut prouvé, et elle fut adoptée.
105. Cette discussion se prolongea jusqu'au 29 frim. an xiii (20 décem. 1804), époque où elle fut tout à coup interrompue. Elle ne fut reprise que quatre ans après, en 1808, alors que la section de législation était présidée par Treilhard, et composée de Albisson, Berlier, Faure et Réal. Muraîre , premier président de la Cour de cassation, et Merlin, procureur général près la même cour, furent adjoints à la section.
106. On divisa alors le projet originaire en deux codes, Tun relatif aux formes, Fantre à la pénalité; et leur discussion, reprise complètement, eut lieu séparément. Le Code d'instruction criminelle , dont on s'occupa d'abord , fut discuté depuis le 30 janvier 1808 jusqu'au 30 oct. La discussion du Code pénal commença le 4 oct. 1 808 et fut terminée le 1 8 janv. 1810. Ces deux codes reçurent ensuite la sanction législative ; le dernier titre du premier fut décrété le 16 décembre 1808, et le dernier titre du second, le 20 févr. 1810.
107. Il est à remarquer qu'il n'y a pas eu, comme pour les autres codes , communication au tribunati supprimé par un
86 CODES DINST. GRIH. ET PÉNAL.
séntttts-co&stilte de 1 807, et dont les fonctions avaient été transportées à trois sections du corps législatif. Ce fut donc la com* mission de législation du corps législatif qui reçut cette com* munication.
108. Les deux codes n'ont pas été mis de suite en activité. Pour le Gode d'instruction criminelle , on fut d'abord obligé d'attendre le vote du Code pénale et lorsque celui-ci fut décrété^ le nouveau système de la réunion des deux justices exigea une loi d'organisation judiciaire, qui ne fut rendue que le 20 avril 1810. C'est pourquoi ces codes ne furent mis en vigueur que le 1" janvier 1811.
$ 3. — MODnriGATIONS APPORTÉES AUX CODES D'INSTRUCTION CRI- MINELLE ET PÉNAL (1).
1 09. Au moment ob ces codes furent mis en vigueur, l'empereur Napoléon était à l'apogée de sa puissance. Ils durent donc se ressentir des idées de despotisme du chef du gouvernement ^ qui, sans les supprimer! avait su paralyser toutes les institutions libérales. On sait qu'il employait fréquemment des cours
(1) Ces modifications étant nombreuses et quelques-unes ayant été abrogées par des lois postérieures, nous citerons seulement les principales parmi celles restées en vigueur. On trouvera de plus amples renseignement! dans lo <ifuri d# droit criminel de M. Berriat-Saint- Prii,p.itt^4*é4iit«
âpéciales> jugeant sans jurés, pour connaître des crimes conti« la sûreté de Tétat, et même des commissions miliitaires, où, sons des accusations d'embauchage ou d'espionnage, comparaissaient des individus non militaires. L'art. 46 de la constitution de l'an nu, permettant au gouvemement de faire arrêter les personnes soupçonnées de conspiration contre Tétat, et l'art. 76 protégeant les agents de l'administration contre les poursuites de ces personnes , qui ne pouyaient avoir lieu sans son autorisation, l'arbitraire s'était ainsi glissé parmi les officiers dont les pouvoirs s'étendaient sur la liberté individuelle; et, comblant toute mesure, l'empereur avait établi en mars 1810, par un simple décret, des prisons d'état pour les personnes, était*il dit, qu'il était également impossiblif à cauie du ialut de Vétat, de relâcher ou de mettre en jugement.
110. Ces maximes ne promettaient pas beaucoup de douceur et de libéralité dans les institutions du droit criminel; aussi le Gode d'instruction criminelle confirma l'établissement det cours spéciales , jugeant sans jurés et à l'adjonction de mili^ taires, et renvoya généralement aux dispositions de la constitution de l'an viii, en ce qui concernait la liberté individuelle (art. 615). Le Gode pénal appliqua trop souvent la peine de mort à des cas où la société n'était pas en danger, réhabilita la confiscation des biens et rétablit la mutilation corporelle et la marque. Il est vrai de dire cependant qu'il accordait aux juges la faculté d'appliquer la peine entre un minimum et un maximum, mais il supprimait, comme jaloux de cette concession, la disposition de Tart^ 612 du Gode de brumaire, qui leur permettait même de réduire la peine crimineUe à UM peine
correctionnelle , suivant les faits d'excuse reconnus dans Tinstruction.
111. Il ne faut pas croire que le gouvernement impérial suivit au moins consciencieusement des dispositions où il avait eu tant de part ; des décrets arbitrairement rendus le débarrassaient encore de celles qui offraient quelque obstacle à sa politique. Par ces décrets , il établit plusieurs fois la peine de mort (sénat, de déchéance du 3 avril 1814), autorisa les conseils de guerre à juger selon la conscience de ses membres , proportionnant les peines aux délits, lors même qu'il s'aurait de délits non prévus (décr. du 1" mai 1812), et institua des cours prévôtales chargées d'appliquer même la peine capitale (décret du 18 octobre 1810).
112. Le jour des revers arrivé, toutes ces illégalités furent amèrement reprochées à l'empereur et flétries par le sénat et le corps législatif, qui cependant n'avaient pas eu le courage de s'y opposer. Le nouveau gouvernement se hâta de les faire disparaître, et la Charte de 18U vint rassurer les Français sur la liberté individuelle, en la plaçant sous la garantie de la loi (art. 4), sur le droit de n'être pas distrait de ses juges naturels, en supprimant pour toujours les tribunaux et commissions extraordinaires, réserve faite pour les juridictions prévôtales qui eurent encore des jours de sanglants triomphes (art. 62, 63), et enfin sur la propriété, par l'abolition absolue de la peine de la confiscation générale des biens (art. 66).
113. Au commencement de la restauration, quelques modifications, qui ne furent heureusement que transitoires, furent apportées au Gode d'instruction criminelle. Nous ne nous
arrêterons pas à ces lois de réaction concernant la liberté indi- Yiduelle, les cris séditieux et provocations à la révolte, le rétablissement des cours prévôtales : aucune n'a surrécu aux circonstances qui les avaient fait voter.
114. La liberté de la presse fut aussi l'objet des préoccupations du gouvernement de la restauration. La loi du 26 mai 1819, sur les poursuites en matière de presse, a modifié un grand nombre de dispositions du Code dHnstruction criminelle; celle du 17 mai de la même année, sur la répression des délits de la presse, a en outre apporté des changements au Gode pénal. La loi du 25 mars 1822, sur ces mêmes délits, a exercé son influence sur les deux Godes. Quelques-uns des articles de cette dernière loi sont abrogés. (,V. 1. 8 oct. art 5 ; et M. Parant, Lois de la presse ^ p. 137 à 140. )
115. Les modifications les plus importantes apportées au Code pénal par la restauration, résultent de la loi du 25 juin 1824, aujourd'hui abrogée; elle a préparé les améliorations réalisées ultérieurement, et, à ce titre, nous devons nous y arrêter. On lui doit notamment le rétablissement des excuses, autorisant les tribunaux à abaisser la peine; mais la proposition de ces excuses, ou circonstances atténuantes, n'appartenait encore qu'aux tribunaux.
116. Le dernier changement que reçut le Code pénal, pendant la restauration, résulte de la loi du 28 juillet 1824 sur les altérations ou suppositions de marques des produits fabriqués ; elle déroge aux art. 142 et 143. Cette loi est la dernière encore en vigueur, puisque celle du 20 avril 1825, sur le sacrilège, a été abrogée le 11 octobre 1830.
117. Quelques articles du Gode d'iustruction criminelle ont ensuite été modifiés ou abrogés par la loi du 2 mai 1837, sur le jury, en ce qui concerne la capacité des jurés^ les listes générales^ annuelles et de session.
lia. La Gharte de 1830 est renne compléter le principe, que nul ne peut être distrait de ses juges naturels, en abolissant même la faculté que s'était réservée et dont avait fait usage la restauration, de créer des cours prévôtales (art. 67). De cette déclaration, qui est maintenant acquise à notre droit public, résulte Tabrogation des art. 553 à 599 du Code d'instruction criminelle.
119. La révolution de 1830 a été le signal de modifications législatives qui portent atteinte à la fois aux Godes d'instruction criminelle et pénal; il est vrai de dire que ces modifications constituent en général de véritables améliorations.
120. Gonformément à l'art. 69 de la Gharte de 1830» le jury a été appliqué aux délits de la presse et aux délits politiques par la loi du 8 oct. 1830. La^procédure en matière de presse a été aussi réglementée par la loi du 8 avril 1831. Ges deux lois ont modifié quelques articles du Gode d'instruction criminelle.
121. D'autres lois moins importantes, notamment du 10 décembre 1830 sur les crieurs publics, du même jour sur les juges auditeurs, du 4 mars 1831 sur les cours d'assises, du 17 avril 1832 sur la contrainte par corps, ont modifié soit le Gode d'instruction criminelle, soit le Gode pénal.
122. Les changements les plus importants qu'aient subis ces deux codes, depuis leur mise en vigueur^ résultent de la loi
CODES iriNST. CRIM. ET PENAL. 91
du 34 avril 1833. Cette loi, dont les dispositions ont été incorporées au texte primitif^ a modifié les art. 306, 339, 340, 341^ 345, 347, 368, 372, 899 et 619 du Code d'instmc. crim., a abrogé en entier les art. 30, 23, 24, 37, 38, 39, 46, 103, 104, 105, 106, 107, 136, 1S7 et 380 du Code pénal, et modifié les dispositions de quatre-vingt-huit autres. (V. le Cours de droit crim. de M. Berriat-Saint-Prix, 4« édit., p. 54 à 62.)
133. Le Code d'instruction criminelle révisé a consacré l'omnipotence du jury en lui accordant le droit qu^avait exclusivement la cour, pour des cas même restreints, de proposer des circonstances atténuantes. Ce droit ne pouvait être exercé qu'à la majorité de plus de sept voix; mais une loi du 9 septembre 1835 a exigé seulement la simple majorité.
134. Le carcan, la mutilation ont cessé d'appartenir à notre Code pénal; la peine de mort a été remplacée parcelle des travaux forcés à perpétuité dans les art. 63, 132, 139, 231, 304, 344, 865^ 381, 434, troisième alinéa; parla déportation, dans les art. 89^ 91 ; par les travaux à temps, dans Tart. 434, quatrième et cinquième alinéa ; par la détention, dans Fart. S9f et par la réclusion, dans Fart 434, sixième alinéa. D'autres peines ont aussi été atténuées. Notre législation est ainsi devenue plus humaine, et le nombre des coupables restés impunis a certainement diminué.
135. Les codes révisés ont été mis en vigueur le 1*' juin 1832; ils ont eux-mêmes reçu des modifications : l^ le Code d'instruction criminelle, par la loi du 10 avril 1834, sur les associations ; par les trois lois du 9 septembre 1885, concernant les crimes et délits de la presse, les cours d^asiisei, le vote du
jury, et enfin par la loi du 13 mai 1836 sur ce dernier sujet; 2* le Code pénal, par la loi du 10 fév. 1834 sur les afficheurs etcrieurs publics ; par la loi du 10 avril précitée sur les associations ; par celle du 24 mars 1834 sur les détenteurs d'armes et munitions de guerre, et celle du 9 sept. 1835 sur le vote du jury, dans laquelle on a inséré une disposition modificative de l'art. 17,
Comme il est facile de le remarquer, la législation criminelle est la branche de notre droit qui s'éloigne le plus de son origine. Elle avait été organisée sous l'influence du despotisme impérial ; le temps a effacé dans les parties principales l'empreinte qu'il y avait laissée; encore quelques années, et il n'en restera plus aucune trace.
Bulletin français.