‹ Premier supplément à l'ordonnance épiscopale du 23 janvier 1857 [microforme]Chapitre 14 sur 25 · POURQUI ET DANS QUELS JOURS LA MESSE À DIRE · texte numérisé non relu

POURQUI ET DANS QUELS JOURS LA MESSE À DIRE

pro populo EST-ELLE D’OBLIGATION.

Les décrets suivants trancheront certaines difficultés, Concernant la messe Paroissiale, et fixeront la pratique, dans le diocèse, d’une Manière uniforme et régulière.

19 “ Episcopus tenetur ad missam pro populo post adep- ‘tam possessionem"? (S. R. E. 4520, ad 22 Marsorum),

20 Parochi solum qui primariam curam habent anima- ‘* rum tenentur applicare missam pro populc” (4869. ad 8, Monisterium),

39 % Capellani Monialium non tenentur ad applicationem missæ pro populo?” (4842, ad 4, Quebecen).

40 Parochus, qui in necessitate celebrat duas diebus festis, un

Monasterium),

5° # Parochi duobus ecclesiis parochialibus præpositi “ tenentur dominicis, aliisque festis diebus missam in una- ‘ quaque ecclesia, sive per se, sive per alium, applicare pro “ populo.... exceptis tamen parochiis unitis unione plenaria ‘et extinctiva” (26 Féb. 1774),

6° Le décret ci-dessus (4869, ad 3, Monasterium) déclare que cette obligation de dire la messe Pro populo, diebus do- Minicis et festis, s'étend aux fêtes supprimées : Leneri etiam in festis lerilime abrogatis. Maïs en vertu d’un Indult de S. S. Pie IX, il fut réglé, le 1 Janvier, 1853, que chaque Prêtre qui, avant l’Indult du 1 Juin, 1834, accordé par Grégoire XVL aurait omis de dire cette messe, les jours de fêtes Supprimées, s’acquitterait de tout le passé en disant trois basses messes. Maintenant donc il n°y a d'obligation

de dire la messe pour le peuple que les dimanches et fêtes chôtmnées,

missas am tantum applicet pro populo (3869, ad 1,

19 Parochus potest per se vel per alium Missam pro ‘ populo applicare, neque requiritur quod hæc Missa cum “ cantu celebretur”” (4926 ad 4).

80 4 Missam pro pupulo debet per se Parochus applicare: “ si vero sit legitime impeditus alteri sacerdoti debet cele- # brationem committere”” (4968).

Ces deux décrets font voir que c’est au curé à célébrer la messe de paroisse, comme à faire toutes les autres fonctions curiales ; mais qu’il peut, pour une cause légitime, s’en décharger sur son Vicaire. 1l pourra donc le députer pour chanter la Grand’Messe, comme pour annoncer la parole de Dieu, lorsqu'il est légitimement empêché de le faire luimême. Il satisferait néanmoins à cette obligation, en disant privément la messe pour son peuple. Toutelois, il fera mieux de suivre l’usage, qui est que la messe solennelle soit offerte pour la Paroisse.

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