‹ Première et seconde années de droit romainChapitre 146 sur 227 · Réaction : Postérieurement* une réac · texte numérisé non relu

Réaction : Postérieurement* une réac

1 Galus, 2, 145.

2 XII Tables, t. T, 3.

. 3 Caq, Inatit., p. 282.

4 M. Girard admet, an contraire, que la nécessité de l'exhérédation n'est pas postérieure anx XII Tables. Girard, Manuel, p. 830-831.

274 ljl première année de droit romain.

tion se produit qui oppose à la liberté du patêrfamilicLs le droit des eafaots; les étapes de cette réaction sont : i"" la théorie de Texhérédation; 2° l'extension prétorienne donnée à cette théorie; 3* la qnerela inofficiosi testamenti ; 4** la théorie de la légitime.

785. — Ëxhérédation : La jurisprudence oblige le pater qui ne laisse pas sa succession à ses sui heredes, à les déshériter par une déclaration formelle et même nominative en ce qui concerne les fils. Les filles et petits-fils peuvent être exhérédés en bloc, inter cœteros : Titius hères esta; cœteri exheredès sunto^ — ou par omission. Faute d'exhérédation régulière des heredes sui^ le testament était nul*.

786. — Les posthumes : Mais comme on ne peut instituer ou exhéréder que les personnes vivantes il en résultait |que la naissance d'un hères suus après la confection du testament rompait le testament, dans des conditions réparables si le testateur était encore en état de refaire ses dispositions, dans des conditions irréparables si le testateur n'existait plus. Pour obvier à cet inconvénient la jurisprudence et même une loi positive, la loi Junia VellaBa» (ou Velléia), permirent d'exhéréder d'avance les posthumes : et l on désigne par ce mot non seulement les héritiers siens qui naissent après le décès du testateur (posthumes légitimes), mais ceux qui naissent après le testament. L'exhérédation de ces derniers a été permise par la loi Velléia et on les appelle posthumes velléiens^,

1 Galas, 9, 188.

S Inst. I, de exhered. mer, 1 ; D. d« lit». €t poêU, 8>, 11-W.

787. — Mais on peut ne pas naître héritier sien, ne pas Têtre au moment du testament et le devenir ensuite : p. ex., un petit-fils dont le père existait à répoque du testament de son grand-père et est prédécédé au moment du décès de celui-ci, ne devient suus hères qu'entre le testament et la mort du de cujus. Les faits de cette nature ont été prévus soit parla loi Velléia, soit par le% prudentes qui ont institué ou fait admettre Texhérédation de tous ces sui heredes nés ou qualifiés depuis le testament, sous le nom de quasi posthumes Velléiens^ de posthumes Aquiliens (de l'invention d'Aquilius Gallus), de posthumes Juliens (de l'invention de Salvius Julianus)*.

788. — Extension prétorienne de la théorie de Pexhérédation : 1° Le préteur'a exigé Texhérédation des enfants émancipés, qui ont cessé d'être sui heredes.

2° Il a exigé Texliérédation nominative pour tous les descendants du sexe masculin, pour les petits-fils aussi bien que pour les fils*.

789. — Inofficiosiité : La querela inofficiosi testamenti est une institution d'origine coutumière €t paraît avoir été adoptée vers le début de l'Empire par la jurisprudence du tribunal des centumvirs. Ce tribunal se mit à annuler même les testaments dans lesquels les héritiers siens étaient régulièrement exhérédés, lorsque le dépouillement de ces héritiers lui paraissait injuste « non

1 Même loi 14, 15. Il peut également j avoir agnation d'un poethume au testament par coemptio du testateur avec une épouse. Gains, 2, 139 et 2audatio funehris TurUe, lignes 18 et s. Girard, Textes, p. 732.

2 1). de bon posê. contra tabulas; Inst. 2, 13, de exTiered, liberorum, 7 ; «atus, 2, 126.

276 Là PREMIÈRE ANNÉE DE DROIT ROMAIN.

ex officio pietatis conscriptum » ; on feignait de croire, en pareil cas, que le testateur ne jouissait pas de toute sa raison ! L'action par laquelle le suus hères faisait tomber le testament s'appelait querela inof/iciosi lesfamenti^.

La question se posait à cette époque entre le maintien intégral du testament ou sa caducité complète, lors même que le testateur avait laissé quelque chose au suus hères déshérité ^

790. — Action en supplément : Sous le droit byzantin, on voit naître V action en supplément qui, tout en laissant subsister le testament, fait obtenir au suus hères le complément de sa légitime fixée au quart de ses droits successifs. Ainsi se constitue la théorie de la légitime que Ton retrouvera plus tard dans notre droit ancien et qui a passé dans le Code civil sous le nom de théorie de la réserve '.

1 Paul, Sent., 4, 5, 8; — lUd., 3, 6, 1; — Oicéron, m Verrai,, 1, 48; Id.» de oratore, 1, 38, 67.

8 D. 6, 2, 6, i 1; 8, § 16 dHplen).

3 Code théod., 16, 7, 28 (Théodose II et ValentinJen III). — Majorlanl «ag. legum novellarum, tit. 8, ie aanctimonialibus et viduis. — Gode, 3, 28; loto 28, 30, 31.

TITRE III

Page 1