‹ Première et seconde années de droit romainChapitre 149 sur 227 · Système du droit prétoriea · texte numérisé non relu

Système du droit prétoriea

Le préteur ne déférait pas l'hérédité proprement dite, mais il accordait la bonorum possessio ou Thérédité prétorienne, et Tordre de dévolution qu'il adoptait mettait en échec Tordre d'hérédité du droit

L'hérédité prétorienne est avant tout fondée sur les liens naturels. Les possessions de biens les plus importantes accordées par le préteur se présentaient dans Tordre suivant.

1^ Possessio unde liberi : le préteur Taccordait aussi bien aux enfants sortis de la famille par Témancipalion qu'aux enfants Aemexxvé^ sui haeredes.

2^, Possessio unde legitimi, qui correspond à la succession des agnats.

3** Possessio unde cognati : institution toute prétorienne qui appelle à la succession des membres de la famille naturelle jusqu'au sixième degré et même jusqu'au septième degré pour les enfants de cousins issus de germains. Cette innovation des préteurs n'a pas peu contribué à faire disparaître la succession des gentiles^.

4° Possessio unde vir et itxor : hérédité entre le

*I Succession des affranchis : L'affranchi n*a d'aatres agnats que son patron et sa postérité agnatiqne. Le 2e ordre d'héritiers est donc représenté, pour U-s affranchis, par le patron et ses enfants (Ulp. Reg., 27, 1, 4>.

2 Gains, 8, 25-31, 2, 137; Ulplen, 28, 8.D. unde vir et xixor.

mari et la femme. D'après le droit civil, la femme in manu héritait du mari puisqu'elle était locofiliœ: mais il n'y avait pas d'hérédité entre époux dans le mariage sine manu. Cette hérédité a donc été introduite par le droit prétorien ^

793. — Possessio cum re ou sine re : l'hérédité civile et l'hérédité prétorienne se trouvent, comme on peut le voir, souvent en conQit. Dans certains cas le préteur, tout en maintenant sa théorie, en laisse fléchir l'application en présence des droits supérieurs que confère le droit civil : l'héritier du droit civil garde le patrimoine au détriment du bonorum possessor : on dit alors que la possession de biens est donnée par le préleur sine re. — Dans d'autres cas, le système du préteur se rencontre avec le système du droit civil, ou, s'il est en contradiction avec le droit civil, le préteur le fait prévaloir quand même : on dit que la possession est donnée cum re^.

996. — GoUâtio bonorum : Le fils sorti de lafamillepar l'émancipation quelepréteurrappelle au partage de l'hérédité paternelle par la possessio bonorum unde Hberi est obligé de mettre dans la masse à partager les biens qu'il a acquis depuis son émancipation. — C'est ce qu'on appelle la collatio bonorum^.

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